Avenant n° 1 du 24 mars 2009 à l'accord du 6 décembre 1991

Article 1

En vigueur étendu

Déblocage des droits


L'article 6 est modifié comme suit :
La deuxième phrase du 1er alinéa est rédigée comme suit :
« Ils sont exigibles à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de cette date d'ouverture, sauf si le salarié demande le versement de tout ou partie des sommes correspondantes dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires. La demande peut être présentée à l'occasion de chaque versement effectué au titre de la répartition de la réserve spéciale de participation. »
Le 2e alinéa est rédigé comme suit :
« Le délai de 5 ans visé ci-dessus n'est, par ailleurs, pas applicable dans les cas suivants :
― le mariage de l'intéressé ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;
― la naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins 2 enfants à sa charge ;
― le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
― l'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
― le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
― la rupture du contrat de travail ;
― l'affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
― l'affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
― la situation de surendettement de l'intéressé, définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé. »
Avant le dernier alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :
« Les sommes détenues par un salarié, dont il n'a pas demandé la délivrance au moment de la rupture de son contrat de travail peuvent être affectées dans le plan d'épargne d'entreprise de son nouvel employeur selon les conditions fixées par l'article L. 3335-2 du code du travail. »

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