Accord du 18 juillet 2016 relatif à la santé, à l'amélioration des conditions de travail, à la sécurité et à la sûreté

Article 18

En vigueur étendu

Services de santé au travail et médecins du travail


Les parties signataires tiennent à rappeler le rôle central que jouent les services de santé au travail, en particulier les médecins du travail agissant en tant que conseillers des chefs d'établissement, des salariés et des représentants du personnel.


1. Rôle du médecin du travail. – Tiers temps


Les médecins du travail, dont le rôle essentiel est de contribuer à prévenir toute altération de santé des salariés, assurent la surveillance médicale des salariés, et contribuent à la prévention primaire des risques d'altération de la santé ; ces activités constituent le « tiers-temps en santé au travail » qui comporte notamment :
– participation à des actions d'information et de formation collective ;
– participation à différentes activités relatives à l'évaluation des risques… (aide à l'identification des dangers notamment dans le cadre de l'inventaire des agents chimiques, conseils concernant la détermination de la stratégie d'évaluation des risques…) ;
– organisation de la traçabilité ;
– études de poste et autres activités de terrain ;
– participation aux activités du CHSCT ;
– encadrement du personnel infirmier ;
– …
Le tiers-temps nécessite une présence effective sur les lieux de travail du médecin du travail. La visite des entreprises ou établissements et des lieux de travail dont il a la charge est réalisée, soit à son initiative ou à celle de l'employeur, soit à la demande du CHSCT ou à défaut des délégués du personnel.
Le personnel infirmier a notamment pour mission principale d'assister le médecin du travail dans l'ensemble de ses activités (médicale et de tiers-temps). En accord avec lui, il contribuera aux activités suivantes : étude de poste, participation à l'identification des dangers, à l'évaluation initiale des risques, pratique de campagnes de mesurage… Les partenaires sociaux soutiennent la mise en place de formations complémentaires en matière de santé au travail et d'hygiène industrielle destinées au personnel infirmier.
Il est rappelé que l'évolution récente du droit du travail permet, à l'initiative du médecin du travail, la réalisation d'entretiens infirmiers qui font l'objet de consignes ou des protocoles définis par le médecin du travail.
Les parties signataires réaffirment la nécessité de veiller au respect de ce tiers-temps.
Les documents résultant de la traçabilité réglementaire (notices d'information au poste de travail, document unique prévu par l'article R. 4121-1 du code du travail…) sont utilisés par le médecin du travail pour l'élaboration de la « fiche d'entreprise ».


2. Rôle spécifique du médecin du travail


Il appartient au médecin du travail de déterminer lors des visites d'embauche ou des visites périodiques les examens complémentaires nécessaires à l'appréciation de l'aptitude au poste de travail.
Le médecin du travail peut, aux frais de l'employeur, effectuer ou faire effectuer des prélèvements et des mesures aux fins d'analyse, dans le cas notamment d'exposition inhabituelle (art. 12 à 14 du présent accord). Il peut convoquer les salariés concernés pour une visite médicale supplémentaire pouvant comporter des examens complémentaires et faire, si besoin, procéder à des analyses ou mesures par un organisme agréé ou accrédité.
En cas de restriction d'aptitude au poste de travail, le médecin du travail étudiera et proposera des aménagements de poste. L'employeur en informera le CHSCT.
Lors de son départ de l'entreprise, il appartient au salarié de demander au médecin du travail qu'il communique des éléments de son dossier médical au médecin de son choix.
Au cours de la présentation du rapport annuel d'activité, le médecin présentera un bilan détaillé des surveillances médicales renforcées et des statistiques relatives à la périodicité des visites.

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