Convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988. Etendue par arrêté du 20 juin 1988, JORF 25 juin 1988.

Version en vigueur du 21 octobre 2010 au 25 novembre 2014

Article 8.13 (non en vigueur)

Remplacé

Création Prévoyance - art. 2 (VNE)

Article 8.13.1

Bénéficiaires et garanties maintenues


En cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, les salariés cadres et non cadres bénéficient du maintien des garanties prévues aux articles :


-art. 8.7''Garantie décès'';

-art. 8.8''Garantie rente éducation'';

-art. 8.9''Garantie rente handicap'';

-art. 8.11''Garantie incapacité de travail'';

-art. 8.12''Garantie invalidité''.

Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que les salariés en activité selon la catégorie de personnel à laquelle appartenait le bénéficiaire de la portabilité durant son activité, sauf dispositions particulières définies ci-après et sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé à l'ensemble des garanties collectives souscrites par son employeur, qu'elles soient prévues par la convention collective nationale ou par les autres modalités de mise en place des garanties prévoyance et frais de santé définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

Cette renonciation qui est définitive doit être notifiée expressément par écrit à l'ancien employeur, dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail.

Le dispositif de portabilité s'applique aux cessations de contrat de travail dont la date est égale ou postérieure au 1er juillet 2009 pour toutes les garanties excepté celles relatives à la rente handicap et à la garantie invalidité pour les non-cadres. En effet, celles-ci étant mises en place à effet de l'avenant du 21 octobre 2010 leur portabilité ne concerne que les cessations des contrats de travail dont la date est postérieure.


Article 8.13.2

Salaire de référence


Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini pour les salariés en activité pour chaque garantie maintenue, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de cessation du contrat de travail. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la cessation du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).


Article 8.13.3

Incapacité de travail


L'indemnisation au titre de la garantie incapacité de travail, telle que définie à l'article 8.11, interviendra à compter du 181e jour d'incapacité de travail continue.   (1)

En tout état de cause, l'indemnisation prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une indemnisation supérieure au montant de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle il ouvre droit et qu'il aurait perçue au titre de la même période. Si l'allocation chômage n'a pas encore été versée, celle-ci sera reconstituée sur la base des conditions du régime d'assurance chômage applicables au jour de l'incapacité.

Les prestations sont versées jusqu'au 1 095e jour d'incapacité ou jusqu'à la mise en invalidité et au plus tard à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale.


Article 8.13.4  (2)

Durée et limites de la portabilité


Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de fin du contrat de travail sous réserve d'avoir été régulièrement déclaré par l'entreprise auprès de l'organisme assureur désigné.

C'est l'organisme assureur qui sera chargé de procéder à la vérification de l'ouverture, de la suspension ou de la clôture des droits à la portabilité.

Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois.

En tout état de cause, le maintien des garanties cesse lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi, dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'entreprise de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage, à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale, en cas de décès.

La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.


Article 8.13.5

Financement de la portabilité


Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale) définies à l'article 8.4.1 pour les salariés non cadres à l'article 8.4.2 pour les salariés cadres.

Lors de la présentation annuelle des résultats du régime de prévoyance, un bilan d'application du dispositif de portabilité sera établi et il sera statué sur la poursuite ou l'évolution des modalités ci-dessus définies.


Article 8.13.6

Changement d'organisme assureur


En cas de changement d'organisme assureur :


-les prestations en cours seront maintenues par le précédent organisme assureur ;

-les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations seront affiliés dans les mêmes conditions auprès du nouvel organisme assureur.


Article 8.13.7

Révision du dispositif de portabilité


Le contenu du présent avenant est susceptible d'évoluer en fonction des interprétations de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 par ses signataires. Ces modifications seront constatées par voie d'avenant.


(1) Les mots : « l'indemnisation au titre de la garantie incapacité de travail interviendra à compter du 181e jour d'incapacité de travail continue » de l'article 8.13.3 sont exclus de l'extension, au regard des dispositions issues de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 instaurant le dispositif de portabilité qui déterminent les salariés dont l'ancienneté ouvre droit au bénéfice du maintien de salaire.
 
(Arrêté du 17 février 2012, art. 1er)

(2) L'article 8.13.4 est étendu sous réserve que le salarié ne soit pas privé de ses droits par défaut de déclaration régulière par l'entreprise auprès de l'organisme assureur.
 
(Arrêté du 17 février 2012, art. 1er)

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