Avenant n° 39 du 26 juin 2014 modifiant le chapitre VI de la convention

Article 1er

En vigueur étendu


L'article 6.1.1 relatif à l'indemnisation des absences « en cas de maladie ou d'accident du travail » du chapitre VI intitulé « Absences pour maladie, accident du travail, maternité » de la convention collective nationale est désormais rédigé comme suit :
« Tout salarié ayant au moins 1 année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition de justifier dans les 72 heures de son incapacité et d'être pris en charge par la sécurité sociale dans les conditions suivantes :


(En jours.)

Ancienneté 1re période
90 % du salaire brut
moins IJSS (1) brutes
2e période
66,66 % du salaire brut
moins IJSS (1) brutes
Délai
de carence
1 an à moins de 6 ans 30 30 7
6 ans à moins de 11 ans 40 40 3
11 ans à moins de 16 ans 50 50 3
16 ans à moins de 21 ans 60 60 3
21 ans à moins de 26 ans 70 70 3
26 ans à moins de 31 ans 80 80 3
A partir de 31 ans 90 90 3
(1) IJSS : indemnités journalières de sécurité sociale.


En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, l'indemnisation est versée dès le premier jour d'absence.
Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas les durées d'indemnisation prévues ci-dessus.
Sont déduites de l'indemnité complémentaire les allocations que le salarié perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements de l'employeur.
La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l'horaire pratiqué, pendant l'absence de l'intéressé, dans l'établissement ou partie d'établissement. Toutefois, si, à la suite de l'absence de l'intéressé, l'horaire du personnel restant au travail devait être augmenté, cette augmentation ne serait pas prise en considération pour la fixation de la rémunération.
L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence. »

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