Avenant n° 1 du 17 janvier 2017 relatif à l'annexe II « Salaires » et à la prime de vacances

Article 2

En vigueur étendu

Modification du point II de l'annexe II « Salaires » : éléments de rémunération perçus à retenir pour la comparaison avec la rémunération mensuelle minimum (REMM)

« Pour effectuer la comparaison avec la REMM, tous les éléments de rémunération au sens des dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés à chaque intéressé, au cours de la période de paie du mois considéré, sont pris en compte, et ce quels que soient leur objet ou leur nature.

Par exception, à ce qui précède, les éléments de rémunération ci-après ne sont pas pris en compte jusqu'à concurrence du montant résultant de la stricte application des dispositions de la loi ou de la convention collective :
– le montant brut de la prime d'ancienneté calculée conformément aux dispositions de l'article 52 de la convention collective de la meunerie, étant rappelé que l'article 14, paragraphe 2, de l'avenant n° 5 du 12 mars 1999 a institué des dispositions spécifiques applicables dans le cadre de la réduction du temps de travail ;
– les majorations pour travail de nuit ;
– les majorations pour travail des jours fériés ;
– les majorations pour travail du jour de repos hebdomadaire ;
– la rémunération des heures supplémentaires.

En complément des éléments visés aux paragraphes précédents, est également pris en compte pour effectuer la comparaison avec la REMM le montant des éléments de rémunération versé à certaines périodes de l'année au-delà des prescriptions de la convention collective des métiers de la transformation des grains (IDCC 1930). Leur montant est ainsi pris en compte pro rata temporis au cours de la période à laquelle il correspond sans avoir pour effet de remettre en cause la notion de rémunération mensuelle minimum conventionnelle définie dans l'annexe II, point 2 de la convention collective nationale “Métiers de la transformation des grains” calculée en intégrant lesdites primes. »

Retourner en haut de la page