Accord du 14 février 2014 relatif aux cadres dirigeants

Version en vigueur depuis le 01 mars 2014

Article

En vigueur non étendu

Annexe III
Retraite supplémentaire des cadres dirigeants

Dispositions générales
Article 1er
Champ d'application

Bénéficient du présent régime de retraite les cadres dirigeants visés à l'article 1er du présent accord.

Article 2
Contrat d'assurance et obligation d'information

Le dispositif donne lieu à la conclusion d'un contrat d'assurance, après appel d'offres, entre Pôle emploi et un organisme habilité. Pôle emploi reste libre du choix de cet organisme tant que la modification n'a pas d'effet sur les modalités de constitution des droits.
En sa qualité de souscripteur, Pôle emploi remet à chaque cadre dirigeant une notice d'information établie par l'organisme assureur et résumant les garanties offertes et leurs modalités d'application.

Article 3
Sauvegarde

Le présent accord est conclu en considération de la législation en vigueur à sa date de conclusion.
Au cas où la loi, les mesures réglementaires ou encore les dispositions conventionnelles viendraient à modifier l'économie générale du régime de retraite supplémentaire mis en œuvre par le présent accord, les parties s'engagent à procéder à sa renégociation.

Titre II
Dispositions techniques
Article 4
Constitution des droits

1. Le présent accord constitue un régime obligatoire de retraite supplémentaire à cotisations définies au bénéfice des cadres dirigeants.
La prime est calculée sur le salaire brut de chaque cadre dirigeant tel que défini à l'article 8. Le taux de cotisation est fixé à 4,5 %.
La cotisation est à la charge du cadre dirigeant pour 50 % de son montant ; elle est prélevée sur la rémunération de chaque bénéficiaire.
Les droits constitués, pour chaque participant, sont individualisés et définitivement constatés dans les conditions définies par le présent accord et par le contrat d'assurance.
La gestion du fonds est collective.
2. Pôle emploi souscrit un contrat d'assurance auprès d'un organisme habilité.
Un extrait des garanties prévues à ce contrat telles qu'elles résultent de l'appel d'offres dont il a fait l'objet est annexé au présent accord.
3. La prime de retraite est versée à l'assureur trimestriellement. Elle est prise en compte pour l'évaluation des seuils d'exonération de charges et de taxes visés à l'article D. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 83 (2°) du code général des impôts.

Article 5
Liquidation et service des droits

Les droits sont liquidés à partir de 60 ans et à condition que le cadre dirigeant puisse prétendre à la liquidation de ses droits à retraite du régime de base de la sécurité sociale et selon les modalités, notamment techniques (taux de conversion du capital en rente, tables...), définies dans le contrat d'assurance, notamment en ce qu'il fixe les conditions nécessaires de durée de cotisation aux régimes de retraite de base et complémentaires.
Les prestations sont servies dans les conditions définies par le contrat d'assurance.
Le participant doit, au moment de la demande de liquidation des droits, opter pour le service de prestations sans ou avec réversion.
Dans le cas où l'option « réversion » est retenue, la pension globale de réversion est répartie entre le conjoint survivant et le ou les ex-conjoints divorcés non remariés et survivants au prorata de la durée de chaque mariage, dans les conditions définies par le gestionnaire.
Les rentes sont revalorisées dans les conditions définies par le contrat d'assurance. Les rentes supportent les charges et taxes dues.

Article 6
Décès en activité

Au cas où un participant décède avant d'avoir fait liquider ses droits, le capital constitué, à son titre, sur le fonds collectif est liquidé sous forme de rente viagère immédiate au profit de son conjoint non séparé, à défaut au profit des enfants légitimes reconnus ou adoptés par parts égales entre eux, à défaut encore au profit du bénéficiaire désigné par le participant.
L'attribution des droits est réalisée dans les conditions définies par le contrat d'assurance.

Article 7
Départ de l'entreprise avant la retraite

Le participant quittant l'entreprise avant la retraite, pour quelque raison que ce soit, conserve les droits constitués au jour de son départ.
Il peut demander le transfert de ses droits auprès d'un autre assureur garantissant un régime équivalent à celui résultant du présent accord. Il supporte alors les frais éventuels de transfert ; le montant du transfert est évalué par l'assureur au dernier jour du trimestre précédant la demande.
Un bénéficiaire quittant l'entreprise, pour quelque cause que ce soit, avant l'âge de la liquidation de ses droits peut poursuivre aux mêmes conditions tarifaires tout ou partie des versements effectués pour son compte. Il devient alors contractant à titre individuel et continue à bénéficier des dispositions financières spécifiques du régime de retraite à cotisations définies mises en place par le présent accord, aucun versement n'étant plus réalisé par Pôle emploi.

Article 8
Gestion financière

Au titre du contrat d'assurance, il est établi :

– un fonds collectif de droits auquel sont versées les cotisations nettes de frais et charges. Ce fonds est débité du capital constitutif des droits à rente lors de leur liquidation ;
– un fonds collectif de rentes auquel sont versés les capitaux constitutifs des droits à rente lors de leur liquidation (par transfert du fonds collectif des droits) et tous abondements nécessaires au service des rentes complémentaires au titre de la garantie de ressources des cadres dirigeants retraités. Ce fonds est débité des rentes servies et des charges et taxes éventuellement dues.
Les conditions de fonctionnement et de gestion de ces fonds et notamment de participation aux bénéfices sont déterminées par le contrat d'assurance.

Retourner en haut de la page