Accord du 10 mai 2012 relatif à la prévention de la pénibilité et à l'amélioration des conditions de travail

Version en vigueur depuis le 10 mai 2012

Article 3.1

En vigueur étendu

Définition des facteurs de pénibilité


Les partenaires sociaux ont entendu retenir la définition des facteurs légaux de pénibilité édictée par le code du travail à l'article L. 4121-3-1 et le décret n° 2011-354 du 30 mars 2011.
Les facteurs de pénibilité sont liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail, susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur la santé.
Au titre des contraintes physiques :
– les manutentions manuelles de charges définies à l'article R. 4541-2 ;
– les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;
– les vibrations mécaniques mentionnées à l'article R. 4441-1.
Au titre de l'environnement physique agressif :
– les agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussières et les fumées ;
– les activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R. 4461-1 ;
– le bruit mentionné à l'article R. 4431-1.
Au titre de certains rythmes de travail :
– le travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-29 à L. 3122-31 ;
– le travail en équipes successives alternantes ;
– le travail répétitif caractérisé par la répétition d'un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d'une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini.
Les partenaires sociaux tiennent à rappeler que la pénibilité d'une tâche, d'une activité, d'un poste de travail sont des données évolutives dans le temps. Il conviendra, le cas échéant, de réviser les expositions des activités/ emploi repère aux facteurs de pénibilité.

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