Article 3.1
En vigueur étendu
Les partenaires sociaux ont entendu retenir la définition des facteurs légaux de pénibilité édictée par le code du travail à l'article L. 4121-3-1 et le décret n° 2011-354 du 30 mars 2011.
Les facteurs de pénibilité sont liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail, susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur la santé.
Au titre des contraintes physiques :
– les manutentions manuelles de charges définies à l'article R. 4541-2 ;
– les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;
– les vibrations mécaniques mentionnées à l'article R. 4441-1.
Au titre de l'environnement physique agressif :
– les agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussières et les fumées ;
– les activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R. 4461-1 ;
– le bruit mentionné à l'article R. 4431-1.
Au titre de certains rythmes de travail :
– le travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-29 à L. 3122-31 ;
– le travail en équipes successives alternantes ;
– le travail répétitif caractérisé par la répétition d'un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d'une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini.
Les partenaires sociaux tiennent à rappeler que la pénibilité d'une tâche, d'une activité, d'un poste de travail sont des données évolutives dans le temps. Il conviendra, le cas échéant, de réviser les expositions des activités/ emploi repère aux facteurs de pénibilité.