Accord du 25 mars 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie

Version en vigueur depuis le 06 mai 2015

Article 17.2

En vigueur étendu

Salariés concernés


Elles concernent les salariés visés à l'article L. 6324-1 du code du travail, à savoir les salariés en contrat à durée :
– indéterminée ;
– ou déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 du code du travail avec l'employeur, relevant de l'article L. 5132-4 ou de l'article L. 5134-19-1 du code du travail (contrat unique d'insertion).

Retourner en haut de la page