Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Abrogé par Révision du chapitre V « Contrat de travail » - art. (VNE)
3.1. Durée de la période d'essai
Le contrat de travail n'est considéré comme définitivement conclu qu'à la fin de la période d'essai. La période d'essai et la possibilité de son renouvellement doivent être expressément stipulés dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail à durée indéterminée.
La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
Le contrat de travail n'est considéré comme définitivement conclu qu'à la fin de la période d'essai qui est de :
– 2 mois pour les salariés classés aux niveaux I à V ;
– 3 mois pour les salariés classés au niveau VI ;
– 4 mois pour les salariés classés aux niveaux VII, VIII et IX.
3.2. Renouvellement de la période d'essai
A partir du niveau II, la période d'essai initiale peut être renouvelée avec l'accord des parties. L'accord du salarié doit être exprès et non équivoque.
La période d'essai pourra être renouvelée une fois de la façon suivante :
– niveaux II à V (employé) : 1 mois, soit une période d'essai renouvellement compris ne pouvant excéder 3 mois ;
– niveau VI (agent de maîtrise) : 1 mois, soit une période d'essai renouvellement compris ne pouvant excéder 4 mois ;
– niveaux VII à IX (cadres) : 2 mois, soit une période d'essai renouvellement compris ne pouvant excéder 6 mois.
Tableau récapitulatif
Niveau | Période d'essai initiale | Renouvellement |
---|---|---|
I | 2 mois | |
II | 2 mois | 1 mois |
III | 2 mois | 1 mois |
IV | 2 mois | 1 mois |
V | 2 mois | 1 mois |
VI | 3 mois | 1 mois |
VII | 4 mois | 2 mois |
VIII | 4 mois | 2 mois |
IX | 4 mois | 2 mois |
3.3. Rupture de la période d'essai renouvelée ou non : délai de prévenance
En cas de rupture de la période d'essai, renouvelée ou non, un délai minimal de prévenance sera observé, sauf en cas de faute grave.
Nota. – Lorsque l'employeur invoque un motif disciplinaire pour mettre fin à la période d'essai renouvelée ou non, l'employeur doit respecter la procédure disciplinaire prévue par le code du travail, à défaut de quoi il s'expose à devoir verser au salarié des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure disciplinaire.
Ainsi, doit donc notamment être respectée la convocation à un entretien préalable prévue à l'article L. 1332-2 du code du travail.
Le délai de prévenance ne peut avoir pour effet de prolonger la période d'essai au-delà des maxima prévus à l'article 3.2 du présent chapitre.
A défaut de ce délai de prévenance de l'une ou l'autre des parties, le contrat de travail sera considéré comme contrat de travail à durée indéterminée.
3.4. Rupture à l'initiative de l'employeur
Lorsque l'employeur met fin au contrat stipulant une période d'essai, il doit prévenir le salarié dans un délai qui ne peut être inférieur à :
Durée de présence dans l'entreprise | Durée du délai de prévenance |
---|---|
Moins de 8 jours de présence | 24 heures |
Entre 8 jours et 1 mois de présence | 48 heures |
Après 1 mois de présence | 2 semaines |
Après 3 mois de présence | 1 mois |
3.5. Rupture à l'initiative du salarié
Lorsque le salarié met fin au contrat stipulant une période d'essai, il doit prévenir l'employeur dans un délai qui ne peut être inférieur à :
Durée de présence dans l'entreprise | Durée du délai de prévenance |
---|---|
En dessous de 8 jours de présence | 24 heures |
A partir de 8 jours de présence | 48 heures |
La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée de ce délai de prévenance.