ANNEXE D CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 janvier 1984

Version en vigueur du 26 juin 2008 au 31 décembre 2009

Article 3 (non en vigueur)

Abrogé

Modifié par Avenant du 26 juin 2008 - art. 2

Pour l'application du présent titre, est considéré comme un salarié intermittent le salarié cadre ou non cadre effectuant des prestations artistiques ou techniques, employé à contrat à durée déterminée, dont la fonction est reprise soit dans la liste des emplois pour lesquels le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage est autorisé par la convention collective, soit dans la liste des emplois des annexes VIII et X au régime d'assurance chômage. Les salariés permanents sont les salariés qui ne répondent pas à cette définition.

Par ailleurs, il est rappelé que la tranche 1 porte sur la rémunération égale au plafond de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et que la tranche 2 porte sur la rémunération comprise entre ce plafond et l'équivalent de 4 plafonds.

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