Convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et travaux publics (Guadeloupe) du 24 juillet 2008

Version en vigueur depuis le 01 mars 2014

Article 8.11 (1)

En vigueur étendu

Départ à la retraite à l'initiative de l'ETAM âgé de moins de 60 ans


L'ETAM partant à la retraite à son initiative en application de l'article 23 de la loi du 21 août 2003 et justifiant d'une longue carrière, c'est-à-dire remplissant les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein à partir d'un des âges (inférieurs à 60 ans) prévus par l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, percevra, à la condition qu'il demande la liquidation effective de sa retraite, l'indemnité prévue à l'article 8.10 ci-dessus.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 1237-9 et D. 1237-1 du code du travail.  
(Arrêté du 20 janvier 2014 - art. 1)

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