Article 8.11 (1)
En vigueur étendu
L'ETAM partant à la retraite à son initiative en application de l'article 23 de la loi du 21 août 2003 et justifiant d'une longue carrière, c'est-à-dire remplissant les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein à partir d'un des âges (inférieurs à 60 ans) prévus par l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, percevra, à la condition qu'il demande la liquidation effective de sa retraite, l'indemnité prévue à l'article 8.10 ci-dessus.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 1237-9 et D. 1237-1 du code du travail.
(Arrêté du 20 janvier 2014 - art. 1)