Accord du 11 septembre 2014 modifiant l'article 10 relatif au temps partiel

Article 2

En vigueur étendu


L'article 10 « Durée du travail. – Organisation du temps de travail » de la convention collective est complété par les textes suivants pour les entreprises entrant dans le champ d'application défini à l'article 1er ci-dessus :
– création d'un article 3.4.3 qui s'insère après l'article 3.4.2 ;
– création d'un article 5 qui s'insère après l'article 4.


« 3.4.3. Dérogation à la demande de l'entreprise


Par dérogation expresse à ce principe, le contrat de travail peut être établi pour une durée inférieure à 24 heures à la demande de l'employeur dans les conditions suivantes :
Conformément à l'application des référentiels des formations (exemple des diplômes de l'Education nationale, des CQP de branche ou titres inscrits au RNCP …), les établissements d'enseignement et/ ou centres de formation, ont besoin de déroger :
– d'une part, pour une activité d'enseignement au sein de l'établissement privé d'enseignement technique et professionnel des métiers de l'esthétique et de la parfumerie ou de l'organisme de formation aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie ;
– d'autre part :
– lorsque l'enseignant est un professionnel vivant principalement de l'exécution de son art et travaillant à son compte ou comme salarié, ou bien lorsque l'enseignant intervient également pour un autre établissement d'enseignement technique et professionnel ;
– ou lorsque l'établissement envisage de recruter un enseignant pour dispenser des cours dans une matière ne permettant pas d'assurer un nombre de cours au moins égal à 24 heures par semaine (temps de préparation inclus).
Sont ainsi concernés :
– enseignants des cours magistraux ;
– enseignants des travaux pratiques.
Ces postes correspondent généralement aux coefficients 200 à 250.
Ce minimum sera de 1 heure de face-à-face pédagogique majoré des heures de préparation, soit 19 minutes et 15 secondes (conformément à la convention collective et la répartition face-à-face pédagogique et préparation).
En contrepartie, le taux horaire de ces contrats sera au minimum majoré de 32 % en fonction de la grille des salaires conventionnels. »


« 5. Contrats à durée déterminée dits d'usage


5.1. La profession a le souci de constituer des équipes administratives et pédagogiques stables. Cependant, elle doit également tenir compte de la particularité de son secteur d'activité, l'enseignement, et du caractère par nature temporaire de certains de ses emplois pour lesquels il est d'usage de recourir aux contrats à durée déterminée visés à l'article L. 1242-2 (3°) du code du travail. La présente convention permet le recours au CDD d'usage dans les cas suivants :
– enseignants dispensant des cours non permanents dans l'établissement ou limités à une fraction de l'année scolaire ;
– intervenants occasionnels dont l'activité principale n'est pas l'enseignement mais dispensant un cours ;
– enseignants dont les cours sont dispensés sous forme d'options : les options étant les composantes du cursus pédagogique intégrant un système à la carte que les étudiants ont la possibilité d'inclure ou non dans la formation ;
– correcteurs, membres de jury.
Dans tous ces cas, l'indemnité de précarité n'est pas due.


5.2. Conditions de forme


Les conditions de forme des contrats de travail à durée déterminée sont celles prévues à l'article L. 1242-12 du code du travail. Le recours au travail à durée déterminée donnera lieu à information et consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, lors de la mise en place initiale et lors d'un bilan annuel. »

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