Accord du 14 février 2014 relatif aux cadres dirigeants

Article 11

En vigueur non étendu

Indemnité de départ à la retraite ou de mise à la retraite des cadres dirigeants


1. Départ volontaire à la retraite


Lors de son départ à la retraite, le cadre dirigeant qui compte au moins 2 ans d'ancienneté dans la fonction, s'il est âgé de 62 ans au moins, sous réserve de remplir la condition d'âge lui permettant de liquider sa pension de vieillesse conformément à l'article L. 161-7-2 du code de la sécurité sociale et d'en demander effectivement la liquidation, perçoit une indemnité de départ égale à 0,9 mois du dernier traitement mensuel brut, tel que défini à l'article 8, par année d'ancienneté dans cette fonction.
Cette indemnité ne peut être inférieure à 3 mois et supérieure à 12 mois de traitement mensuel brut. Par ailleurs, l'article 37 de la convention collective nationale de Pôle emploi s'applique.
Après 5 années d'ancienneté, cette indemnité ne peut être inférieure à 7,5 mois. Elle est versée en une seule fois ou en plusieurs fractions, au choix du bénéficiaire.
La durée du préavis est réciproquement fixée à :
– 6 mois pour les cadres dirigeants relevant de la fonction de directeur ;
– 4 mois pour les cadres dirigeants relevant de la fonction de directeur adjoint.
Le délai de prévenance pour le bénéfice du congé de fin de carrière et la durée de ce congé s'imputent sur la durée de ce préavis.
Lorsqu'un cadre dirigeant a, antérieurement à l'exercice de sa fonction de cadre dirigeant, occupé un autre poste relevant de la convention collective nationale de Pôle emploi, l'indemnité de départ à la retraite est déterminée par référence aux règles applicables à chacune des deux catégories, à due proportion des périodes d'emploi, sous réserve du respect du plafond de 12 mois de traitement mensuel brut.


2. Mise à la retraite par l'employeur


Le cadre dirigeant mis à la retraite à l'initiative de la direction générale, conformément aux dispositions de l'article L. 1237-5 du code du travail, perçoit une indemnité calculée selon les modalités identiques à celles prévues au paragraphe 1° ainsi qu'à l'article 37 de la convention collective nationale de Pôle emploi.
Toutefois, cette indemnité est plafonnée à 12 mois de rémunération.
La durée du préavis est fixée à :
– 6 mois pour les cadres dirigeants relevant de la fonction de directeur ;
– 4 mois pour les cadres dirigeants relevant de la fonction de directeur adjoint.


3. Communication du relevé de carrière


En vue de permettre l'exacte application de ces dispositions, le cadre dirigeant remet à Pôle emploi le relevé de compte de la caisse régionale de sécurité sociale, récapitulant les trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse, dès qu'il atteint son 58e anniversaire.

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