Avenant n° 1 du 3 décembre 2013 relatif à la prévoyance

Article 2

En vigueur étendu

Garantie invalidité. – Garantie incapacité permanente


L'article 2.4 « Garantie invalidité 1re, 2e et 3e catégorie (incapacité permanente) » est abrogé et remplacé par l'article suivant :


« Article 2.4
Garantie invalidité 1re, 2e et 3e catégorie Garantie incapacité permanente professionnelle
Définition de l'invalidité et de l'incapacité permanente professionnelle


a) Invalidité
L'invalidité est définie par référence au régime de base de la sécurité sociale tel que prévu aux articles L. 341-1 et suivants du code de la sécurité sociale qui s'appliquent au régime de protection sociale des salariés agricoles.
En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
– 1re catégorie : invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
– 2e catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
– 3e catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont en outre dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
b) Incapacité permanente professionnelle
Il s'agit de la reconnaissance d'une incapacité permanente d'origine professionnelle telle que définie à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale entraînant le versement d'une rente au titre des accidents du travail ou des maladies professionnelles et correspondant :
– soit à un taux d'incapacité permanente professionnelle compris entre 33 % et moins de 66 % ;
– soit à un taux d'incapacité permanente professionnelle égal ou supérieur à 66 %.


Nature et montant des prestations


En cas d'invalidité reconnue avant l'âge légal de départ à la retraite, l'institution verse une rente complémentaire au régime de base MSA ou sécurité sociale.
Montant de la prestation invalidité 1re, 2e et 3e catégorie :
– en cas d'invalidité 1re catégorie reconnue par le régime de base : 42 % du salaire annuel brut (SAB) ;
– en cas d'invalidité 2e catégorie reconnue par le régime de base : 70 % du salaire annuel brut (SAB) ;
– en cas d'invalidité 3e catégorie reconnue par le régime de base : 76 % du salaire annuel brut (SAB).
Le montant de la prestation s'entend y compris les prestations brutes servies par le régime de base et l'éventuel salaire partiel brut perçu par le salarié.
En cas d'incapacité permanente professionnelle d'un taux égal ou supérieur à 33 % du salarié et reconnue avant l'âge légal de départ à la retraite, l'institution verse une rente complémentaire au régime de base MSA ou sécurité sociale.
Montant de la prestation incapacité permanente professionnelle :
– en cas d'incapacité permanente professionnelle d'un taux compris entre 33 et 66 % : 50 % du salaire annuel brut (SAB) ;
– en cas d'incapacité permanente professionnelle totale d'un taux égal ou supérieur à 66 % : 76 % du salaire annuel brut (SAB).
Le montant de la prestation s'entend y compris les prestations brutes servies par le régime de base et l'éventuel salaire partiel brut perçu par le salarié.


Dispositions communes aux prestations d'invalidité et incapacité permanente professionnelle


La rente d'invalidité est servie aussi longtemps que l'assuré bénéficie d'une rente du régime social de base (MSA ou sécurité sociale).
Les prestations cessent à la date de liquidation de la pension de vieillesse du régime social de base ou en cas de décès.
Le cumul des prestations du régime de base, des prestations du régime complémentaire de prévoyance et d'un revenu éventuel d'activité ou de remplacement ne peut en aucun cas dépasser 100 % du salaire net qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait continué à travailler normalement.
Le salaire annuel brut servant de base au calcul des prestations invalidité et incapacité permanente professionnelle est le salaire brut perçu par le salarié au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail ouvrant droit aux garanties du régime de prévoyance, limité à la tranche B. »

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