Accord du 4 mai 2010 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

Article

En vigueur étendu

Les parties signataires affirment leur volonté de garantir l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes dans tous les domaines. Ils déclarent que l'égalité professionnelle dans les emplois des différentes filières est source de diversité et de complémentarité, gage de cohésion sociale et de croissance économique de la branche.

Les parties signataires rappellent leur attachement au strict respect du principe de non-discrimination prévu à l'article L. 1132-1 du code du travail, notamment en raison du sexe et de l'état de grossesse, que ce soit en matière de recrutement, de rémunération, d'augmentation, de mobilité fonctionnelle ou géographique, de promotion, de formation et de condition de travail.

Le présent accord s'inscrit dans le cadre de la loi du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et à l'accord interprofessionnel du 1er mars 2004 relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes qui imposent aux organisations représentatives de la branche de se réunir pour négocier sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées.

Cet accord vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, conformément à la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les hommes et les femmes.

Le présent accord répond au souhait de la direction générale du travail de voir s'engager une négociation dans le domaine de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, souhait rappelé aux parties par courrier du 28 avril 2009.

Afin de déterminer les actions qui permettront d'assurer et de promouvoir l'égalité professionnelle et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération constatés entre les hommes et les femmes, les parties, conformément à leurs engagements confirmés par écrit à la direction générale du travail en date du 16 juin 2009, ont dressé un état des lieux de la situation des hommes et des femmes dans la branche de la librairie au moyen du rapport annuel établi en décembre 2009 dans la branche de la librairie et présenté aux partenaires sociaux en février 2010.

Après étude des données du rapport de branche relatif à la situation comparée des hommes et des femmes, les signataires :

– constatent que l'effectif des salariés de la branche demeure majoritairement féminin, la répartition de l'effectif étant de 66 % de femmes et 34 % d'hommes selon le rapport de branche précité ;
– observent que malgré cette forte féminisation des emplois salariés de la branche, les femmes salariées sont, par rapport aux hommes, moins représentées dans les catégories de cadres que dans les catégories de non cadres ;
– remarquent que, même si les grilles de classification ne comportent pas de critères sexués, il apparaît un léger écart de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même emploi pouvant recouvrir plusieurs catégories ; cet écart de rémunération s'accentue pour les catégories intermédiaires (à titre informatif, les données relatives aux salaires figurant dans le rapport de branche sont jointes en annexe au présent accord) et la catégorie des cadres. À cet égard, les partenaires sociaux ont demandé à l'institut en charge de l'établissement du rapport de branche de ne pas procéder dans le cadre de sa future édition à des regroupements mais de procéder à une présentation par niveaux de qualification ;
– soulignent enfin le recours assez important au temps partiel chez les femmes (29,5 % de femmes à temps partiel contre 17 % d'hommes selon le rapport de branche 2009) ;
– conviennent par conséquent d'adopter des mesures visant à résorber les différences constatées en agissant sur l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion ainsi que sur la rémunération et la conciliation des vies professionnelles et familiales.

En conséquence, il a été convenu ce qui suit :

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