Accord professionnel du 20 avril 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie

Article 8

En vigueur étendu

La période de professionnalisation


8. 1. Bénéficiaires


Les parties décident que la période de professionnalisation, dont l'objet est de favoriser le maintien dans l'emploi de salariés sous contrat à durée indéterminée, est ouverte :
1. Aux salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies et de l'organisation du travail ;
2. Aux salariés qui, après 20 ans d'activité professionnelle ou à compter de leur 45e anniversaire, sous réserve qu'ils justifient d'une ancienneté minimum de 1 an de présence dans l'entreprise ou dans la branche, souhaitent par cette professionnalisation, consolider la 2e partie de leur carrière professionnelle ;
3. Aux salariés qui envisagent la création ou la reprise d'une entreprise ;
4. Aux femmes qui reprennent leur activité professionnelle après un congé de maternité ou aux hommes et aux femmes après un congé parental d'éducation ;
5. Aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 323-3 du code du travail ;
6. Aux salariés qui reviennent dans l'entreprise après une absence pour maladie de plus de 6 mois consécutifs ;
7. Aux salariés ayant fait l'objet d'un détachement qui reviennent dans l'entreprise après une absence de plus de 6 mois ;
8. Aux salariés déclarés inaptes à un poste de travail par la médecine du travail.


8. 2. Les formations au sein de la période de professionnalisation


Les formations recouvrent 3 axes :
― l'adaptation des compétences :
― acquisition d'une qualification spécifique ;
― évolution des technologies ;
― évolution du métier.
― le développement de parcours professionnels :
― développement des responsabilités ;
― reprise d'entreprise.
― autres :
― emplois menacés ;
― changement de métier.
La CPNEFP actualisera les axes de formation.
La période de professionnalisation a pour objet de permettre à son bénéficiaire d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L. 900-3, c'est-à-dire :
― soit enregistrée dans le RNCP ;
― soit reconnue dans les classifications de la convention collective nationale de branche ;
― soit figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la branche professionnelle ;
― soit reconnue comme action de formation dont l'objectif est défini en CPNEFP.


8. 3. Déroulement des temps de formation


Les actions en formation de la période de professionnalisation se déroulent :
― prioritairement pendant le temps de travail avec maintien de la rémunération du salarié ;
― ou en tout ou partie hors temps de travail, soit à l'initiative du salarié (dans le cadre du DIF), soit à l'initiative de l'employeur (après accord du salarié). Dans le second cas,  (1) l'entreprise fixe, avant la formation, la nature des engagements auxquels elle souscrit si l'intéressé suit avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues.


8. 4. Temps minimum de formation


La période de professionnalisation devra être constituée d'un temps adapté de formation.
Il est demandé à l'OPCA de vérifier qu'il s'agit bien d'une démarche adaptée et ciblée envers les publics précédemment définis. Il ne pourrait s'agir d'une simple action de formation que suivrait par ailleurs tout autre salarié, dont le financement viendrait grever les fonds de la professionnalisation.
Afin de faciliter l'accès au dispositif du plus grand nombre d'entreprises et de salariés, tant en termes de temps de formation, d'habilitation de l'organisme de formation, et de coûts de formation, l'OPCA de la branche :
― examine les demandes exprimées ;
― vérifie la conformité de ces demandes avec les priorités de la branche définies par la CPNEFP ;
― valide le montant des prises en charge défini paritairement et préconisé par la CPNEFP ;
― répartit les fonds disponibles ;
― effectue les opérations de prise en charge ;
― passe les conventions de prise en charge avec les entreprises.

(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 982-4 du code du travail.  
(Arrêté du 10 décembre 2007, art. 1er)

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