Accord du 25 mars 2013 relatif à la commission de validation des accords d'entreprise

Article 107.2

En vigueur étendu

Cadre général d'intervention de la commission


a) La commission paritaire nationale de validation des accords d'entreprise (11) (CPNV) se réunit sur convocation de l'UFIP, qui en assure le secrétariat.
b) La validité des accords d'entreprise ou d'établissement négociés et conclus conformément à l'article L. 2232-21 du code du travail est subordonnée (12), d'une part, à leur conclusion par des membres titulaires élus au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, et d'autre part, à l'approbation par la commission paritaire nationale de validation.
c) Si l'une des deux conditions n'est pas remplie, l'accord est réputé non écrit.
d) Conformément à l'article L. 2232-22 du code du travail, la commission paritaire nationale de validation contrôle que l'accord collectif n'enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.
e) Les parties signataires réaffirment leur attachement à la CCNIP (13) ; par conséquent, elles soulignent que les accords soumis à la commission pour validation doivent respecter les dispositions de la CCNIP.
f) La commission ne se prononce que sur les accords comportant des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords de méthode mentionnés à l'article L. 1233-21 du code du travail.
g) Le champ de compétence de la commission est identique au champ d'application de la CCNIP (14).


(11) Dénommée « commission » dans le reste du texte.

(12) Cf. art. L. 2232-22 du code du travail.

(13) CCNIP : convention collective nationale de l'industrie du pétrole.

(14) Cf. article 101 de la CCNIP.
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