Accord du 11 juillet 2008 relatif au statut du joueur et de l'entraîneur de fédérale 1 rugby

Version en vigueur depuis le 11 juillet 2008

Article 10

En vigueur non étendu

Cessation normale du contrat de travail et rupture anticipée des contrats

Le contrat à durée déterminée prend fin par l'arrivée du terme fixé par les parties.

Le contrat peut être résilié dans les cas limitatifs prévus par les articles L. 1243-1 à L. 1243-4 du code du travail.

Toutefois, hormis les cas prévus à l'article 2.3.8, le contrat peut être résilié avant son terme par le joueur de manière unilatérale, dans les conditions limitativement prévues à l'article 10.2 ci-dessous.

10.1. Résiliations prévues par le code du travail

10.1.1. Résiliation par accord des parties

Un contrat peut être résilié en cours d'exécution et à tout moment avec l'accord des deux parties.

S'agissant des contrats homologués, cet accord doit être formalisé par la conclusion d'un avenant de résiliation qui doit être adressé à la commission du statut de fédérale de la FFR dans les conditions prévues par la réglementation de la FFR.

10.1.2. Résiliation pour faute grave

Elle résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend immédiatement impossible le maintien des relations contractuelles.

10.1.3. Résiliation pour cas de force majeure

La force majeure est constituée et autorise la résiliation immédiate du contrat lorsque le fait invoqué est imprévisible, irrésistible, insurmontable et extérieur aux parties.

10.1.4.Rupture du contrat à l'initiative du joueur lorsqu'il justifie d'une embauche en contrat à durée indéterminée par un autre employeur

Dans cette hypothèse, et sauf accord des parties, le joueur est tenu de respecter une période de préavis dont la durée est calculée à raison de 1 jour par semaine compte tenu de la durée totale du contrat, renouvellement inclus, et d'une durée maximale de 2 semaines.

Tout joueur qui utiliserait cette faculté pour résilier unilatéralement son contrat avec son club verra l'homologation de son contrat avec un autre club refusée (sauf accord du club quitté) et se verra appliquer les dispositions de la réglementation de la FFR relatives à sa participation aux compétitions fédérales pour la fin de la saison sportive en cours et pour la saison suivante, sauf accord du club quitté.

10. 2. Résiliations unilatérales du contrat de travail

10.2.1. Clauses de résiliation unilatérale anticipée prohibées

Toute clause insérée dans un contrat ou un avenant prévoyant une possibilité de résiliation unilatérale du contrat avant l'échéance du terme pouvant être mise en oeuvre soit uniquement par le club, soit par l'une ou l'autre des deux parties, entraînera le refus d'homologation du contrat et/ou de l'avenant.

10.2.2. Clauses de résiliation unilatérale anticipée acceptées

Eu égard à la limitation, par la loi, des cas de rupture anticipée du contrat à durée déterminée, les cas ci-après doivent être considérés comme une exception, justifiée par des considérations liées aux exigences spécifiques du rugby professionnel, notamment à l'importance du niveau de compétition du club sur ses relations avec les joueurs.

Deux types de clauses autorisant une possibilité pour le joueur de résilier unilatéralement le contrat avant l'échéance du terme pourront faire l'objet d'une homologation. Il s'agit de :

a) La clause permettant au joueur de résilier unilatéralement le contrat avant l'échéance du terme en contrepartie du versement par celui-ci au club quitté d'une indemnité contractuelle dont le montant est fixé à l'avance dans le contrat.

Ladite clause devra impérativement préciser :
― que la résiliation anticipée du contrat par le joueur ne pourra intervenir qu'à la fin d'une saison sportive ;
― que le joueur devra avoir confirmé à son club son intention de mettre en oeuvre ladite clause par lettre recommandée avec avis de réception adressée avant la date limite prévue par le contrat (la date de l'envoi postal recommandé faisant foi).

Une copie de la lettre recommandée avec avis de réception adressée par le joueur au club pour l'informer de la mise en oeuvre de la clause devra être adressée par le club à la commission du statut de fédérale de la FFR dans un délai de 48 heures.

L'indemnité prévue contractuellement devra impérativement être payée au club par le joueur lui-même.

Lorsqu'un joueur se trouvant dans cette situation sollicite la délivrance d'une autorisation de la FFR de jouer dans une fédération étrangère ou que son nouveau club sollicite l'homologation de son contrat pour la saison suivante, le joueur devra justifier auprès de la commission du statut de fédérale de la

FFR du paiement de ladite somme au club quitté ou d'un accord écrit avec ce dernier sur un échéancier de paiement.

b) La clause permettant au joueur de résilier unilatéralement le contrat avant l'échéance du terme en fonction du classement obtenu par le club à l'issue d'une saison sportive, ou de la non-qualification du club à une ou plusieurs compétitions pour la saison suivante, compte tenu des résultats obtenus lors de la saison en cours (ou des décisions de rétrogradation ou de refus d'accession prononcées à son égard).

Ladite clause devra impérativement préciser :
― que la résiliation anticipée du contrat par le joueur ne pourra intervenir qu'à la fin d'une saison sportive ;
― que le joueur devra avoir confirmé à son club son intention de mettre en oeuvre ladite clause par lettre recommandée avec avis de réception adressée avant la date limite prévue par le contrat (la date de l'envoi postal recommandé faisant foi).

Une copie de la lettre recommandée avec avis de réception adressée par le joueur au club pour l'informer de la mise en oeuvre de la clause devra être envoyée par le club à la commission du statut de fédérale de la FFR dans un délai de 48 heures.

Cette clause figure au modèle de contrat type soumis à homologation. La signature des parties sera apposée en marge de cette clause en faisant apparaître si elle est intégrée ou non au contrat conclu.

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