Avenant du 2 décembre 2015 relatif à la formation professionnelle

Article 4

En vigueur étendu

Portée de l'accord

Les signataires du présent avenant décident de conférer une valeur impérative à l'ensemble des dispositions dudit avenant, qui s'applique à l'ensemble des offices de commissaires-priseurs judiciaires et opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

En conséquence, les accords d'entreprises relevant du champ du présent avenant qui seront signés postérieurement à celui-ci ne pourront pas comporter de dispositions y dérogeant en tout ou partie, en application de l'article L. 2252-1 (accords de branche) et de l'article L. 2253-3 du code du travail (accords d'entreprise).

Les dispositions du présent avenant s'appliquent à la collecte exigible en 2016 sur la totalité de la masse salariale de l'année 2015.

Si un accord de niveau supérieur étendu venait à modifier les taux et la répartition des contributions prévues au présent avenant, une négociation devrait immédiatement s'engager.

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