Article 1.2
En vigueur étendu
Conformément à l'article L. 2253-3 du code du travail, les partenaires sociaux des branches du spectacle vivant et les établissements publics nationaux entrepreneurs de spectacles visés ci-dessus conviennent de conférer au présent accord-cadre un caractère impératif. Les accords collectifs négociés dans les sous-branches ou dans les entreprises du champ d'activité du spectacle vivant ne pourront comporter de dispositions moins favorables.