Avenant du 5 février 2013 à l'accord du 24 octobre 2007 relatif à l'épargne salariale

Version en vigueur depuis le 09 avril 2013

Article 29

En vigueur étendu

Indisponibilité. – Disponibilité anticipée


29.1. Les sommes correspondant aux parts et fractions de part des FCPE acquises pour le compte de l'épargnant et investies dans le PERCOI sont exigibles ou négociables à compter de la date de départ en retraite de l'épargnant.
Au-delà de cette date, l'épargnant peut conserver les sommes et valeurs inscrites à son compte.
S'il en demande le rachat, la délivrance de son épargne s'effectue, selon son choix, sous forme de capital ou d'une conversion en rente.
L'épargnant peut, s'il le souhaite, demander un panachage entre ces deux modes de sortie.
Lorsque l'épargnant choisit une modalité de délivrance en capital, la délivrance peut se faire en une fois ou de façon fractionnée, au choix de l'épargnant.
Lorsque la délivrance de son épargne s'effectue sous forme d'une conversion en rente, l'épargnant pourra adhérer au contrat d'assurance vie proposé par « Assurances banque populaire vie », société régie par le code des assurances, dont le siège social et administratif est à Paris 13e, 30, avenue Pierre-Mendès-France. L'épargnant est informé par tout moyen des conditions dans lesquelles il peut souscrire cette rente viagère au moins 6 mois avant la délivrance des sommes ou valeurs inscrites à son compte.
29.2. L'épargnant peut demander la liquidation anticipée de tout ou partie de ses avoirs du fait de la survenance de l'un des événements énumérés à l'article. R. 3334-4 du code du travail.
29.3. En cas de décès de l'épargnant, ses ayants droit doivent demander la liquidation de ses avoirs dans le délai fixé par l'article 641 du code général des impôts (6 mois lorsque l'épargnant est décédé en France métropolitaine ; 1 an dans les autres cas). Au-delà, les plus-values constatées lors de la liquidation cessent de bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue au III de l'article 150-0 A du code général des impôts.
Lorsque l'épargnant demande la délivrance de tout ou partie de ses avoirs sous forme de capital, la plus-value constituée par la différence entre le montant de ce rachat et le montant des sommes correspondantes initialement versées dans le PERCOI est soumise à la CSG et à la CRDS au titre des revenus du capital, ainsi qu'au prélèvement social dans le cadre de la réglementation applicable.
Lorsque la délivrance des avoirs est effectuée sous forme de rente viagère, celle-ci est soumise à l'impôt sur le revenu pour une fraction fixée en fonction de l'âge du crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la rente, conformément aux dispositions du 6 de l'article 158 du code général des impôts.

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