Convention collective nationale des personnels des élevages aquacoles du 22 août 2016. Étendue par arrêté du 13 mars 2017 JORF 21 mars 2017 (avenant n° 8 du 22 août 2016)

Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

Article 58

En vigueur étendu

Rémunération des apprentis

L ’ apprenti a droit à un salaire dès le début de l ’ apprentissage y compris pour le temps consacré à l ’ enseignement ; ce salaire est conforme à la réglementation.

Pour les apprentis de moins de 18 ans, il sera fait application des dispositions légales (art. D. 6222-26 et D. 6222-27 du code du travail).

Pour les apprentis de 18 ans et plus, ce salaire sera calculé par application des pourcentages légaux sur le salaire minimal conventionnel correspondant à l ’ emploi occupé. Dans le cas où le salaire minimal conventionnel est inférieur au Smic, les pourcentages seront calculés sur le Smic.

Le passage de la 1 re catégorie à la 2 e catégorie ci-dessus prend effet à compter du 1 er jour du mois civil suivant le 18 e anniversaire de l ’ intéressé. De plus, les années d ’ apprentissage exécutées dans le cadre du contrat en cours avant que l ’ apprenti ait atteint l ’ âge de 18 ans sont prises en compte pour le calcul de ce salaire.

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