Accord du 1er avril 2015 instituant un régime de prévoyance

Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 01 janvier 2021

Article 8.2 (non en vigueur)

Abrogé

Abrogé par Régime de prévoyance - art. 1er (VE)


Les garanties cessent sous réserve de l'exercice par le salarié de la portabilité de ses garanties prévoyance (cf. art. 9) :
– en cas de rupture du contrat de travail avec l'entreprise ;
– en cas de liquidation normale ou anticipée de la pension d'assurance vieillesse d'un régime obligatoire du salarié ;
– en cas de décès du salarié ;
– en cas de dénonciation du présent accord collectif dans les conditions énoncées aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail et à l'issue de la période de survie de l'accord.

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