Article 4.3.4
En vigueur étendu
En application des dispositions législatives et réglementaires, l'aide de l'entreprise au PEI se décompose ainsi :
a) Aide obligatoire
L'entreprise prend obligatoirement à sa charge les frais de tenue de compte.
Les prestations fournies en contrepartie de ces frais sont :
– l'ouverture d'un compte à chaque épargnant ;
– l'investissement au titre de la participation, de l'intéressement, de l'abondement et de tous les versements (volontaires ou autres) réalisés ;
– l'établissement et l'envoi ou mise à disposition des relevés d'opérations et, au minimum, d'un relevé annuel ;
– un arbitrage par an par épargnant ;
– le remboursement par virement des sommes investies à l'échéance du plan ou en cas de survenance de l'un des cas de déblocage anticipé (communiqué par voie électronique) dans les conditions visées à l'article 4.10 du présent règlement ;
– l'accès de chaque épargnant aux informations sécurisées concernant son compte en ligne.
Ces frais seront facturés annuellement par PRADO épargne aux employeurs à raison du nombre d'épargnants ayant adhéré personnellement au plan et selon les dispositions prévues dans la convention d'ouverture de compte. Ces frais cessent d'être à la charge de l'entreprise après le départ effectif du salarié. Ils incombent dès lors au salarié concerné et seront perçus par prélèvements sur ses avoirs.
En cas de liquidation de l'entreprise, les frais de tenue de compte dus postérieurement à la liquidation sont mis à la charge des salariés.
b) Aide facultative (abondement)
Pour faciliter la constitution de l'épargne collective, les signataires du présent accord incitent les entreprises à ajouter à l'aide obligatoire un versement complémentaire au versement des salariés appelé « abondement ». Il doit respecter les modalités définies par les dispositions du présent article et être défini par accord d'entreprise. À défaut d'accord, il peut relever d'une décision unilatérale au sein de l'entreprise après information des institutions représentatives du personnel lorsqu'elles existent.
Le montant de l'abondement, s'il est prévu, correspond à un pourcentage des sommes versées par le salarié sans pouvoir excéder le maximum légal de 300 % des sommes versées et de 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale. Il ne peut être inférieur à 25 € par an par épargnant.
Les règles de calcul de l'abondement sont portées à la connaissance de l'ensemble des salariés par tout moyen de l'entreprise. Son versement est concomitant à celui du bénéficiaire ou peut intervenir au plus tard à la fin de chaque exercice. En cas de départ du salarié en cours d'exercice, le versement doit intervenir avant son départ.
La règle d'abondement ainsi définie est valable pour l'année civile en cours et sera renouvelable par tacite reconduction. L'entreprise peut chaque année changer l'option retenue ou modifier l'abondement, les bénéficiaires étant informés de cette décision par tout moyen. La décision d'abondement par l'entreprise ainsi que les règles d'attribution doivent être prises annuellement. Afin d'être applicable à l'année civile en cours, la modification ou suppression doit intervenir au plus tard le 15 décembre de l'année civile précédente, cette modification ou suppression devant être portée à la connaissance des bénéficiaires et faire l'objet d'une information à la DIRECCTE.
La modulation éventuelle de l'abondement ne saurait résulter que de l'application des règles à caractère général. En outre, elles ne peuvent avoir pour effet de rendre le rapport entre le versement de l'entreprise et celui du bénéficiaire croissant avec la rémunération de ce dernier. Ainsi, les règles d'attribution de l'abondement telles qu'elles sont déterminées au présent article sont indépendantes de la catégorie professionnelle des bénéficiaires et du choix d'affectation des sommes versées.
Le montant de l'abondement ne peut dépasser le plafond légal au-delà duquel ce dispositif ne bénéficie plus des exonérations sociales et fiscales (8 % du PASS par an et par personne à la date de signature de l'accord). Les sommes versées par l'entreprise ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, en vigueur dans l'entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles. L'aide obligatoire apportée par l'entreprise ne peut s'imputer sur les sommes versées au titre de l'abondement.
Il est rappelé que les sommes relevant de l'abondement sont assujetties à la CSG, CRDS, au forfait social et à tout autre prélèvement conformément à la réglementation en vigueur. Depuis le 1er janvier 2013, elles sont assujetties à la taxe sur les salaires due par les employeurs qui ne sont pas soumis à la TVA sur la totalité de leur chiffre d'affaires.