Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 17 janvier 2018 (Avenant du 17 janvier 2018)
- Textes Attachés
- Avenant I relatif aux dispositions particulières aux ouvriers et employés (1)
- Avenant II relatif aux dispositions particulières aux techniciens et agents de maîtrise (1)
- Avenant III relatif aux dispositions particulières aux cadres
- Accord du 21 juin 1988 relatif aux dispositions particulières au personnel d'encadrement
- Annexe classifications et définitions des emplois
- Accord du 15 février 1985 relatif à la formation professionnelle
- Accord du 19 avril 1988 portant reconduction de l'accord du 15 février 1985 relatif à la formation professionnelle
- Accord du 3 décembre 1992 relatif au régime conventionnel de prévoyance
- Annexe I à l'accord du 3 décembre 1992 relatif au régime conventionnel de prévoyance
- Annexe II à l'accord du 3 décembre 1992 relatif au régime conventionnel de prévoyance
- Annexe III à l'accord du 3 décembre 1992 relatif au régime conventionnel de prévoyance
- Annexe IV à l'accord du 3 décembre 1992 relatif au régime conventionnel de prévoyance
- Accord d'adhésion du 3 juillet 1995 à l'accord collectif du 16 décembre 1994 portant création d'un organisme paritaire agréé interbranches industries chimiques, industries pétrolières et industrie pharmaceutique
- Accord du 8 février 1996 relatif développement de l'emploi
- Accord collectif du 8 février 1996 relatif à la préretraite progressive
- Accord du 17 mars 1999 relatif à la cessation anticipée d'activité (ARPE)
- Avenant du 1er juillet 1999 relatif aux classification et rémunérations minimales conventionnelles
- Avenant du 24 février 2000 portant reconduction de l'ARPE
- Accord du 20 octobre 2000 portant prorogation du régime de cessation anticipée d'activité
- Accord du 4 septembre 2002 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
- Accord du 28 février 2003 relatif à la cessation anticipée d'activité
- Accord du 23 avril 2003 relatif au capital temps de formation
- Accord du 6 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle
- Accord du 2 mai 2005 relatif à la mise à la retraite avant 65 ans
- Avenant du 2 mai 2005 modifiant l'accord du 3 décembre 1992 relatif au régime de prévoyance
- Accord du 20 avril 2006 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi des industries de santé (CPNEIS) (1)
- Avenant du 1er mars 2007 modifiant l'accord du 3 décembre 1992 relatif au régime de prévoyance
- Accord du 16 octobre 2007 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- Accord du 16 octobre 2007 modifiant diverses dispositions de la convention collective et ses avenants
- Avenant du 27 février 2008 à l'accord du 6 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle
- Avenant du 1er juillet 2009 à l'accord du 3 décembre 1992 relatif à la prévoyance
- Accord du 12 novembre 2009 relatif à l'emploi du travailleur handicapé
- Avenant du 11 février 2010 à l'accord du 3 décembre 1992 relatif à la prévoyance
- Avenant du 1er février 2010 à l'accord du 6 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle
- Accord du 8 décembre 2010 relatif à la commission paritaire de validation des accords d'entreprise
- Avenant du 1er janvier 2011 relatif au maintien de garanties des anciens salariés
- Avenant du 9 février 2011 portant adhésion à l'accord du 20 avril 2006 relatif à la CPNEIS
- Avenant du 11 février 2011 relatif au remboursement des frais des représentants syndicaux
- Accord du 4 juillet 2011 relatif à l'alternance des mandats au sein de l'OPCA DEFI
- Accord du 14 décembre 2011 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- Accord du 16 novembre 2011 relatif aux risques psychosociaux et à la santé physique
- Accord du 15 février 2012 relatif à la prévention de la pénibilité
- Avenant du 15 février 2012 relatif à la commission de validation des accords
- Avenant du 27 juin 2012 à l'accord du 6 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle
- Avenant du 27 juin 2012 à l'accord du 3 décembre 1992 relatif au régime de prévoyance
- Accord du 27 juin 2012 relatif à la création d'un observatoire des métiers et des qualifications professionnelles
- Avenant du 27 juin 2012 à l'accord du 3 décembre 1992 relatif au régime de prévoyance
- Avenant du 12 septembre 2012 relatif aux autorisations d'absence
- Avenant du 5 décembre 2012 à l'accord du 19 janvier 2004 relatif aux certificats de qualification professionnelle
- Avenant du 7 février 2013 à l'accord du 6 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle
- Avenant du 19 juin 2013 à l'accord du 6 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle et à la professionnalisation
- Accord du 18 septembre 2013 relatif à la formation professionnelle
- Accord du 13 novembre 2013 relatif au contrat de génération
- Avenant du 9 janvier 2014 à l'accord du 3 décembre 1992 relatif au régime conventionnel de prévoyance
- Accord du 2 avril 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
- Accord du 2 avril 2015 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- Avenant du 1er octobre 2015 à l'accord du 3 décembre 1992 relatif au régime conventionnel de prévoyance
- Accord du 24 novembre 2015 relatif au travail à temps partiel
- Accord du 14 janvier 2016 relatif au travail de nuit
- Accord du 15 juin 2016 relatif à la négociation d'un accord constitutif d'un OPCA interbranches
- Accord du 16 juin 2016 relatif aux conditions de la mise en concurrence du régime de prévoyance et de santé
- Accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance
- Accord du 19 octobre 2016 relatif au contrat de génération
- Avenant du 14 décembre 2016 modifiant l'article 30 de la convention relatif au régime de prévoyance
- Adhésion par lettre du 15 février 2017 de pharmacie LABM FO à l'avenant du 14 décembre 2016 modifiant l'article 30 de la convention
- Adhésion par lettre du 3 avril 2017 de Pharmacie LABM FO à l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance
- Accord du 11 mai 2017 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)
- Accord du 17 janvier 2018 relatif à la nouvelle classification conventionnelle
- Accord du 12 septembre 2018 relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
- Accord du 13 novembre 2018 relatif à l'impérativité de l'article 15 des dispositions générales
- Accord du 13 novembre 2018 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- Accord du 13 novembre 2018 à l'avenant du 17 janvier 2018 relatif à l'impérativité de l'article 5.1
- Accord du 19 décembre 2018 à l'accord du 12 novembre 2009 relatif à l'emploi du travailleur handicapé
- Accord du 19 décembre 2018 à l'accord du 14 janvier 2016 relatif au travail de nuit
- Accord du 13 mars 2019 relatif à la qualité de vie au travail
- Accord du 15 mai 2019 relatif à la définition du salaire minimum hiérarchique
- Accord du 15 mai 2019 relatif aux salarié(e)s en situation de handicap
- Avenant n° 1 du 19 novembre 2019 à l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance
- Avenant du 19 novembre 2019 relatif à l'actualisation de l'avenant catégoriel « ouvrier et employé »
- Avenant du 19 novembre 2019 relatif à l'actualisation de l'avenant catégoriel « Techniciens et agents de maîtrise »
- Avenant du 19 novembre 2019 relatif à l'actualisation de l'avenant catégoriel « cadres »
- Accord du 19 novembre 2019 relatif au contrat de travail à durée indéterminée d'opération
- Accord du 14 octobre 2020 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 1 du 24 mars 2021 à l'accord du 24 novembre 2015 relatif au travail à temps partiel
- Accord du 8 septembre 2021 relatif au télétravail
- Avis d'interprétation du 23 septembre 2021 relatif au maintien de salaire employeur en cas d'arrêt de travail
- Avenant n° 2 du 24 novembre 2021 à l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance
- Avenant n° 3 du 7 septembre 2022 à l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance
- Avenant du 10 mai 2023 relatif aux dispositions générales de la convention collective
- Accord du 13 décembre 2023 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Article
En vigueur non étendu
Compte tenu du contexte sanitaire actuel, la réunion se tient en visioconférence.
Madame la présidente de la commission nationale paritaire d'interprétation ouvre la séance à 9 h 30 et rappelle l'ordre du jour suivant :
La commission paritaire nationale d'interprétation a été saisie, par courrier réceptionné le 30 août 2021, par le conseil d'une société qui relève de la convention collective fabrication et commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire.
La question, qui porte sur les articles relatifs au maintien de salaire employeur en cas d'arrêt de travail, est formulée comme suit :
« (…) auparavant, l'article prévoyait expressément un alinéa “ délai de carence ” :“ En cas d'arrêt de travail résultant de maladies ou d'accidents autres que les accidents du travail ou les maladies professionnelles, pour les trois premiers jours d'arrêt de travail, l'intéressé bénéficiera d'une indemnité journalière d'un montant équivalent à celui de l'indemnité restant à la charge de l'entreprise à partir du quatrième jour. ”
Aux termes de cet article, l'employeur devait maintenir le salaire à compter du 1er jour d'arrêt.
Or, depuis l'avenant du 19 novembre 2019, étendu par arrêté de février 2021, cet alinéa ne figure plus dans l'article 4.
En principe, en l'absence de mention particulière, le maintien de salaire doit intervenir à compter du premier jour d'arrêt de travail.
Toutefois, le maintien de salaire semble être conditionné au versement notamment des IJSS versées par la CPAM puisque le même article prévoit que :
En cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale, il sera payé au (à la) salarié (e) pendant une période n'excédant pas 3 mois 75 % de son salaire de référence (soit le salaire brut de base et les primes non liées à la prestation de travail), et sous déduction de la valeur des prestations en espèces auxquelles il a droit pour la même période du fait :
a) De la sécurité sociale ;
b) De tout régime de prévoyance obligatoire, et en particulier du régime de prévoyance prévu à l'article 30 des dispositions générales de la convention collective, ou de tout autre régime particulier à l'entreprise ;
c) Des indemnités de perte de salaire versées par les tiers responsables de l'accident ou leurs assurances.Si tel était le cas, cela signifierait que l'employeur doit maintenir le salaire à compter du 4e jour d'arrêt.
Un doute semble persister, raison pour laquelle je saisie votre commission interprétative de la question suivante : l'employeur doit-il maintenir le salaire dès le 1er jour d'arrêt de travail ou du 4e, à l'issue de la carence de 3 jours ? »
Bien que le courrier reçu ne le mentionne pas explicitement, les articles cités sont :
– l'article 4 de l'avenant I « ouvriers et employés » dans sa version de 1989 pour les salariés qui ont plus d'un an de présence, puisque la clause citée ne se trouve que dans cet article et uniquement pour les salariés de plus d'un an d'ancienneté ;
– l'article 4 des avenants catégoriels du 19 novembre 2019, qui a une rédaction commune à l'ensemble des catégories socio-professionnelles. Le passage cité par le courrier est celui qui vise les salariés de moins d'un an d'ancienneté.Avis de la commission d'interprétation :
L'article 4 « Arrêts de travail pour maladies et accidents » des avenants catégoriels du 19 novembre 2019 a une rédaction commune pour les trois catégories socio-professionnelles.
Cette rédaction peut se traduire par le tableau suivant :Salariés ayant moins d'un an d'ancienneté Salariés ayant plus d'un an d'ancienneté Montant de l'indemnisation :
« En cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale, il sera payé au (à la) salarié (e) pendant une période n'excédant pas 3 mois 75 % de son salaire de référence (soit le salaire brut de base et les primes non liées à la prestation de travail), et sous déduction de la valeur des prestations en espèces auxquelles il a droit pour la même période du fait :
a) De la sécurité sociale ;
b) De tout régime de prévoyance obligatoire, et en particulier du régime de prévoyance prévu à l'article 30 des dispositions générales de la convention collective, ou de tout autre régime particulier à l'entreprise ;
c) Des indemnités de perte de salaire versées par les tiers responsables de l'accident ou leurs assurances. »Montant de l'indemnisation :
« Pendant la période fixée ci-après, le salarié recevra 100 % de son salaire de référence (soit le salaire brut de base et les primes non liées à la prestation de travail), sous déduction des prestations et indemnités visées ci-dessus. »Il apparaît que :
• Pour les salariés de plus d'un an d'ancienneté, il n'est pas fait mention d'un arrêt de travail pour maladie ou accident « ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale ».
Il n'y a donc pas de délai de carence pour les salariés qui ont plus d'un an d'ancienneté ; le maintien de salaire intervient dès le 1er jour d'arrêt de travail.
• Pour les salariés ayant moins d'un an d'ancienneté, deux situations sont à distinguer :
– Cas numéro 1 – le salarié a un arrêt d'une durée égale ou inférieure à 3 jours :
Dans ce cas de figure, il n'est pas prévu de complément de salaire de l'employeur, car la condition d'avoir un arrêt ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale n'est pas remplie ;
– Cas numéro 2 – le salarié a un arrêt de travail d'une durée égale ou supérieure à 4 jours :
L'article 4 des avenants catégoriels indique que : « En cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale, il sera payé au (à la) salarié (e) pendant une période n'excédant pas 3 mois 75 % de son salaire de référence (soit le salaire brut de base et les primes non liées à la prestation de travail) (…) ».
Le salarié bénéficie d'un complément de salaire de l'employeur, à hauteur de 75 % de son salaire de référence, puisqu'il a un arrêt de travail ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale, lequel droit se traduit par le versement d'indemnités journalières de sécurité sociale, qui démarre au 4e jour.
Par conséquent, le complément de salaire opéré par l'employeur intervient concomitamment à l'ouverture des droits à indemnités journalières de sécurité sociale, donc à compter du quatrième jour, sous déduction des prestations et indemnités visées par le texte.
Pour résumer :
– l'article 4 des avenants catégoriels, du 19 novembre 2019, a une rédaction commune pour toutes les catégories socio-professionnelles. Il n'y a donc aucune différence de traitement entre les ouvriers-employés, les techniciens-agents de maîtrise et les cadres sur le thème couvert par ledit article ;
– cet article 4 fait une distinction selon l'ancienneté du salarié :
– – les salariés ayant moins d'un an d'ancienneté et bénéficiant d'un arrêt de travail ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale, verront leur salaire complété par l'employeur, à hauteur de 75 % de leur salaire de référence, et ce à compter du 4e jour d'arrêt de travail, sous déduction des prestations et indemnités citées par l'article 4 des avenants catégoriels du 19 novembre 2019 (indemnités journalières de sécurité sociale, prévoyance, tiers responsables) ;
– – les salariés ayant plus d'un an d'ancienneté verront leur salaire maintenu à 100 % dès le premier jour d'arrêt de travail, sans délai de carence, sous déduction, le cas échéant, des prestations et indemnités citées par l'article 4 des avenants catégoriels du 19 novembre 2019 (indemnités journalières de sécurité sociale, prévoyance, tiers responsables).Cet avis est rendu à l'unanimité des présents.
Conformément à l'article 3.3 de l'accord relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation du 12 septembre 2018, lorsque la commission donne un avis à l'unanimité des (parties signataires représentées, le texte de cet avis signé par la commission a la même valeur conventionnelle que les clauses de la convention collective.
En outre, cet avis rendu est envoyé par courrier aux fédérations nationales et mis à disposition sur le site internet de l'organisation regroupant les organisations patronales.
Constatant que l'ordre du jour est épuisé, la présidente de la commission nationale paritaire d'interprétation, lève la séance à 10 h 35.