Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 17 janvier 2018 (Avenant du 17 janvier 2018) - Textes Attachés - Avis d'interprétation du 23 septembre 2021 relatif au maintien de salaire employeur en cas d'arrêt de travail

IDCC

  • 1555

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 23 septembre 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    SIDIV,
  • Organisations syndicales des salariés :
    CGT ; CFDT ; FO ; CFE-CGC,

Numéro du BO

  • 2021-46
 
  • Article

    En vigueur non étendu

    Compte tenu du contexte sanitaire actuel, la réunion se tient en visioconférence.

    Madame la présidente de la commission nationale paritaire d'interprétation ouvre la séance à 9 h 30 et rappelle l'ordre du jour suivant :

    La commission paritaire nationale d'interprétation a été saisie, par courrier réceptionné le 30 août 2021, par le conseil d'une société qui relève de la convention collective fabrication et commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire.

    La question, qui porte sur les articles relatifs au maintien de salaire employeur en cas d'arrêt de travail, est formulée comme suit :
    « (…) auparavant, l'article prévoyait expressément un alinéa “ délai de carence ” :

    “ En cas d'arrêt de travail résultant de maladies ou d'accidents autres que les accidents du travail ou les maladies professionnelles, pour les trois premiers jours d'arrêt de travail, l'intéressé bénéficiera d'une indemnité journalière d'un montant équivalent à celui de l'indemnité restant à la charge de l'entreprise à partir du quatrième jour. ”

    Aux termes de cet article, l'employeur devait maintenir le salaire à compter du 1er jour ­ d'arrêt.

    Or, depuis l'avenant du 19 novembre 2019, étendu par arrêté de février 2021, cet alinéa ne figure plus dans l'article 4.

    En principe, en l'absence de mention particulière, le maintien de salaire doit intervenir à compter du premier jour d'arrêt de travail.

    Toutefois, le maintien de salaire semble être conditionné au versement notamment des IJSS versées par la CPAM puisque le même article prévoit que :

    En cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale, il sera payé au (à la) salarié (e) pendant une période n'excédant pas 3 mois 75 % de son salaire de référence (soit le salaire brut de base et les primes non liées à la prestation de travail), et sous déduction de la valeur des prestations en espèces auxquelles il a droit pour la même période du fait :
    a) De la sécurité sociale ;
    b) De tout régime de prévoyance obligatoire, et en particulier du régime de prévoyance prévu à l'article 30 des dispositions générales de la convention collective, ou de tout autre régime particulier à l'entreprise ;
    c) Des indemnités de perte de salaire versées par les tiers responsables de l'accident ou leurs assurances.

    Si tel était le cas, cela signifierait que l'employeur doit maintenir le salaire à compter du 4e jour d'arrêt.

    Un doute semble persister, raison pour laquelle je saisie votre commission interprétative de la question suivante : l'employeur doit-il maintenir le salaire dès le 1er jour d'arrêt de travail ou du 4e, à l'issue de la carence de 3 jours ? »

    Bien que le courrier reçu ne le mentionne pas explicitement, les articles cités sont :
    – l'article 4 de l'avenant I « ouvriers et employés » dans sa version de 1989 pour les salariés qui ont plus d'un an de présence, puisque la clause citée ne se trouve que dans cet article et uniquement pour les salariés de plus d'un an d'ancienneté ;
    – l'article 4 des avenants catégoriels du 19 novembre 2019, qui a une rédaction commune à l'ensemble des catégories socio-professionnelles. Le passage cité par le courrier est celui qui vise les salariés de moins d'un an d'ancienneté.

    Avis de la commission d'interprétation :

    L'article 4 « Arrêts de travail pour maladies et accidents » des avenants catégoriels du 19 novembre 2019 a une rédaction commune pour les trois catégories socio-professionnelles.
    Cette rédaction peut se traduire par le tableau suivant :

    Salariés ayant moins d'un an d'ancienneté Salariés ayant plus d'un an d'ancienneté
    Montant de l'indemnisation :
    « En cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale, il sera payé au (à la) salarié (e) pendant une période n'excédant pas 3 mois 75 % de son salaire de référence (soit le salaire brut de base et les primes non liées à la prestation de travail), et sous déduction de la valeur des prestations en espèces auxquelles il a droit pour la même période du fait :
    a) De la sécurité sociale ;
    b) De tout régime de prévoyance obligatoire, et en particulier du régime de prévoyance prévu à l'article 30 des dispositions générales de la convention collective, ou de tout autre régime particulier à l'entreprise ;
    c) Des indemnités de perte de salaire versées par les tiers responsables de l'accident ou leurs assurances. »
    Montant de l'indemnisation :
    « Pendant la période fixée ci-après, le salarié recevra 100 % de son salaire de référence (soit le salaire brut de base et les primes non liées à la prestation de travail), sous déduction des prestations et indemnités visées ci-dessus. »

    Il apparaît que :

    • Pour les salariés de plus d'un an d'ancienneté, il n'est pas fait mention d'un arrêt de travail pour maladie ou accident « ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale ».

    Il n'y a donc pas de délai de carence pour les salariés qui ont plus d'un an d'ancienneté ; le maintien de salaire intervient dès le 1er jour d'arrêt de travail.

    • Pour les salariés ayant moins d'un an d'ancienneté, deux situations sont à distinguer :

    – Cas numéro 1 – le salarié a un arrêt d'une durée égale ou inférieure à 3 jours :

    Dans ce cas de figure, il n'est pas prévu de complément de salaire de l'employeur, car la condition d'avoir un arrêt ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale n'est pas remplie ;

    – Cas numéro 2 – le salarié a un arrêt de travail d'une durée égale ou supérieure à 4 jours :

    L'article 4 des avenants catégoriels indique que : « En cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale, il sera payé au (à la) salarié (e) pendant une période n'excédant pas 3 mois 75 % de son salaire de référence (soit le salaire brut de base et les primes non liées à la prestation de travail) (…) ».

    Le salarié bénéficie d'un complément de salaire de l'employeur, à hauteur de 75 % de son salaire de référence, puisqu'il a un arrêt de travail ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale, lequel droit se traduit par le versement d'indemnités journalières de sécurité sociale, qui démarre au 4e jour.

    Par conséquent, le complément de salaire opéré par l'employeur intervient concomitamment à l'ouverture des droits à indemnités journalières de sécurité sociale, donc à compter du quatrième jour, sous déduction des prestations et indemnités visées par le texte.

    Pour résumer :
    – l'article 4 des avenants catégoriels, du 19 novembre 2019, a une rédaction commune pour toutes les catégories socio-professionnelles. Il n'y a donc aucune différence de traitement entre les ouvriers-employés, les techniciens-agents de maîtrise et les cadres sur le thème couvert par ledit article ;
    – cet article 4 fait une distinction selon l'ancienneté du salarié :
    – – les salariés ayant moins d'un an d'ancienneté et bénéficiant d'un arrêt de travail ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale, verront leur salaire complété par l'employeur, à hauteur de 75 % de leur salaire de référence, et ce à compter du 4e jour d'arrêt de travail, sous déduction des prestations et indemnités citées par l'article 4 des avenants catégoriels du 19 novembre 2019 (indemnités journalières de sécurité sociale, prévoyance, tiers responsables) ;
    – – les salariés ayant plus d'un an d'ancienneté verront leur salaire maintenu à 100 % dès le premier jour d'arrêt de travail, sans délai de carence, sous déduction, le cas échéant, des prestations et indemnités citées par l'article 4 des avenants catégoriels du 19 novembre 2019 (indemnités journalières de sécurité sociale, prévoyance, tiers responsables).

    Cet avis est rendu à l'unanimité des présents.

    Conformément à l'article 3.3 de l'accord relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation du 12 septembre 2018, lorsque la commission donne un avis à l'unanimité des (parties signataires représentées, le texte de cet avis signé par la commission a la même valeur conventionnelle que les clauses de la convention collective.

    En outre, cet avis rendu est envoyé par courrier aux fédérations nationales et mis à disposition sur le site internet de l'organisation regroupant les organisations patronales.

    Constatant que l'ordre du jour est épuisé, la présidente de la commission nationale paritaire d'interprétation, lève la séance à 10 h 35.

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