Convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé du 12 janvier 2021 (Avenant n° 138 du 12 janvier 2021) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021
- Texte de base : Convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988. Etendue par arrêté du 20 juin 1988, JORF 25 juin 1988.
- Préambule
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Chapitre II : Liberté syndicale. - Délégués du personnel
- Chapitre III : Contrat de travail
- Chapitre IV : Durée du travail et repos
- Chapitre V : Congés payés
- Chapitre VI : Absences pour maladie, accident du travail, maternité
- Chapitre VI : Absences pour maladie, accident de travail ou maternité
- Chapitre VII : Dispositions particulières
- Chapitre VII : Egalité de traitement
- Chapitre VIII : Prévoyance
- Absences pour maladie, accident du travail et maternité
- Dispositions générales des garanties collectives
- Longue maladie
- Fonds de péréquation
- Invalidité
- Indemnité de départ à la retraite
- Décès-invalidité permanente et totale
- Cotisations
- Rente éducation
- Salaire de référence
- Fonds de péréquation
- Revalorisation
- Indemnité de départ à la retraite
- Garantie décès
- Cotisations
- Garantie rente éducation
- Organismes désignés
- Garantie rente handicap
- Changement d'organismes assureurs
- Indemnisation pour maladie, accident du travail ou maternité
- Portabilité des droits de prévoyance complémentaire
- Garantie incapacité de travail
- Garantie invalidité
- Portabilité des droits de prévoyance complémentaire
- Reprise des encours
- Organismes désignés
- Changement d'organismes assureurs
- Chapitre IX : Formation professionnelle, emplois et compétences (1)
- Section 1 : Plan de formation
- Section 2 : Professionnalisation
- Section 3 : Droit individuel à la formation
- Section 4 : Validation des acquis de l'expérience
- Section 5 : Certificats de qualification professionnelle
- Section 6 : Entretien professionnel et le passeport formation
- Section 7 : Tutorat et maîtres d'apprentissage
- Section 8 : Contributions financières des entreprises
Article 8-4 (non en vigueur)
Remplacé
L'Institution nationale de retraite et de prévoyance des salariés des industries agricoles et alimentaires et des commerces qui s'y rattachent (Isica, 21, rue d'Artois, à Paris) est désignée pour assurer la gestion des prestations prévues au présent chapitre ainsi que la mutualisation des garanties prévues au 3.10 (départ en retraite) et 6.1 (indemnisation des absences) de la présence convention et la collecte des cotisations y afférente.
(1) Dispositions étendues sous réserve que les entreprises déjà adhérentes, à la date de publication du présent arrêté, à un organisme de prévoyance autre que celui désigné assurant des avantages au moins équivalents puissent poursuivre leur adhésion (arrêté d'extension du 20 juin 1988, art. 1er).Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 1 du 9 mai 1988 étendu par arrêté du 20 juin 1988 JORF 25 juin 1988
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Article 8-4 (non en vigueur)
Remplacé
Les entreprises visées par la présente convention sont tenues d'affilier leur personnel à l'Institution nationale de retraite et de prévoyance des salariés des industries agricoles et alimentaires et des commerces qui s'y rattachent,I.S.I.C.A., 21, rue d'Artois, à Paris 75008, désignée pour assurer la gestion des prestations prévues au présent chapitre ainsi que la mutualisation des garanties prévues au 3.10 (départ en retraite), 5.3 (congés autorisés pour circonstances de famille), et 6.1 (indemnisation des absences) de la présence convention et la collecte des cotisations y afférente.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 5 du 17 septembre 1990 étendu par arrêté du 5 décembre 1990 JORF 18 décembre 1990.
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Article 8-4 (non en vigueur)
Remplacé
L'institution nationale de retraite et de prévoyance des salariés des industries et des commerces agroalimentaires (ISICA, 26, rue de Montholon, 75305 Paris Cedex 09) est désignée pour assurer les prestations prévues au présent chapitre, ainsi que la mutualisation des garanties prévues au 3.10 " Départ en retraite ", 5.3 " Congés autorisés pour circonstances de famille ", 6.1 " Indemnisation des absences " de la présente convention et la collecte des cotisations.
La cotisation pour le financement de la garantie relative aux absences pour maladie, accident et maternité prévue à l'article 6.1 de la convention collective nationale, est fixée à 0,42 % du salaire brut et est à la charge exclusive de l'employeur.
La rente-éducation prévue à l'article 8.5 est assurée par l'OCIRP, l'ISICA recevant délégation de la part de cette dernière pour appeler les cotisations, et régler les prestations.
Les modalités d'organisation de la mutualisation des risques visés au présent chapitre seront réexaminées par la commission paritaire nationale au cours d'une réunion, et ce dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet du présent avenant.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 34 du 16 avril 1999 en vigueur le 1er jour du mois civil suivant l'extension BO conventions collectives 99-21 étendu par arrêté du 19 octobre 1999 JORF 30 octobre 1999.
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Article 8-4 (non en vigueur)
Remplacé
En cas d'invalidité permanente et totale, le salarié percevra un capital égal à 100 % de son salaire brut annuel.
En cas de décès du salarié non cadre, ses ayants droit perçoivent de l'organisme de prévoyance un capital tel que prévu ci-dessous :
- assuré célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge :
75 % du salaire annuel brut ;
- assuré marié, concubin nommément désigné, partenaire pacsé, sans personne à charge : 100 % du salaire annuel brut ;
- assuré célibataire, veuf, divorcé, marié, concubin nommément désigné, partenaire pacsé, ayant une personne à charge : 125 % du salaire annuel brut.
Si, à son tour, le conjoint du salarié non cadre vient à décéder, les enfants à charge perçoivent un capital égal au capital versé au moment du premier décès (garantie dite double effet).
En cas de décès du salarié cadre, ses ayants droit perçoivent de l'organisme de prévoyance un capital tel que prévu ci-dessous :
- assuré célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge :
260 % du salaire annuel brut ;
- assuré marié, concubin nommément désigné, partenaire pacsé, sans personne à charge : 350 % du salaire annuel brut ;
- assuré célibataire, veuf, divorcé, marié, concubin nommément désigné, partenaire pacsé, ayant une personne à charge : 435 % du salaire annuel brut.
Si, à son tour, le conjoint vient à décéder, les enfants à charge perçoivent un capital égal au capital versé au moment du premier décès (garantie dite double effet).
En cas de décès accidentel du salarié cadre, le capital défini ci-dessus est doublé.
Il est précisé que le salaire servant au calcul du capital est limité au plafond de la tranche B de la sécurité sociale.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 41 du 15 décembre 2000 art. 1 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2001-5 étendu par arrêté du 9 avril 2002 JORF 20 avril 2002.
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Article 8.4 (non en vigueur)
Remplacé
En cas d'invalidité permanente et totale, le salarié percevra un capital égal à 100 % de son salaire brut annuel.
En cas de décès du salarié non cadre, ses ayants droit perçoivent de l'organisme de prévoyance un capital tel que prévu ci-dessous :
- assuré célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge : 75 % du salaire annuel brut ;
- assuré marié, concubin nommément désigné, partenaire pacsé, sans personne à charge : 100 % du salaire annuel brut ;
- assuré célibataire, veuf, divorcé, marié, concubin nommément désigné, partenaire pacsé, ayant une personne à charge : 125 % du salaire annuel brut.
Si, à son tour, le conjoint du salarié non cadre vient à décéder, les enfants à charge perçoivent un capital égal au capital versé au moment du premier décès (garantie dite double effet).
En cas de décès du salarié cadre, ses ayants droit perçoivent de l'organisme de prévoyance un capital tel que prévu ci-dessous :
- assuré, célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge : 260 % du salaire annuel brut ;
- assuré marié, concubin nommément désigné, partenaire pacsé, sans personne à charge : 350 % du salaire annuel brut ;
- assuré célibataire, veuf, divorcé, marié, concubin nommément désigné, partenaire pacsé, ayant une personne à charge : 435 % du salaire annuel brut.
Si, à son tour, le conjoint vient à décéder, les enfants à charge perçoivent un capital égal au capital versé au moment du premier décès (garantie dite double effet).
En cas de décès accidentel du salarié cadre, le capital défini ci-dessus est doublé.
Il est précisé que le salaire servant au calcul du capital est limité au plafond de la tranche B de la sécurité sociale.
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Article 8.4 (non en vigueur)
Remplacé
Article 8.4.1
Salariés non cadres
Les taux des cotisations sur les salaires bruts (tranches A et B) sont définis et répartis comme suit :Garanties Taux contractuel Taux d'appel Part employeur Part salarié Part employeur Part salarié Décès/ IAD 0,15 % - 0,10 % 0,03 % Mensualisation 0,30 % - 0,27 % - Incapacité - 0,10 % - 0,07 % Invalidité + reprise d'encours (1) 0,04 % + 0,03 % 0,02 % 0,04 % + 0,03 % 0,02 % Rente éducation 0,01 % 0,06 % 0,02 % 0,04 % Rente handicap 0,01 % 0,01 % - Sous-total 0,54 % 0,18 % 0,47 % 0,16 % Indemnité de départ à la retraite 0,04 % 0,04 % - Fonds de péréquation (dont FAPS) 0,09 % 0,09 % - Total 0,67 % 0,18 % 0,60 % 0,16 % (1) La reprise d'encours est égale à + 0,03 % pendant 3 ans à partir de la date d'effet de l'avenant du 21 octobre 2010.
Le taux d'appel est maintenu pendant 3 ans à compter de l'année 2011, soit jusqu'en 2013 inclus, sous réserve que pendant cette période des modifications de lois ou de règlements servant de base aux prestations garanties ne remettent pas en cause l'équilibre technique du présent régime.
Article 8.4.2
Salariés cadres
Les taux des cotisations sur les salaires bruts (tranches A et B) sont définis et répartis comme suit :Garanties Part Employeur Part salarié Tranche A Tranche B Tranche A Tranche B Décès/ IAD 0,79 % - - 0,53 % Mensualisation 0,35 % - - Incapacité 0,11 % - - 0,04 % Invalidité 0,16 % - - 0,06 % Rente éducation 0,08 % - - 0,03 % Rente handicap 0,01 % - - - Sous total 1,50 % - 0,65 % Indemnité de départ à la retraite 0,04 % 0,04 % - - Fonds de péréquation (dont FAPS) 0,09 % 0,09 % - - Total 1,63 % 0,13 % - 0,65 %
Article 8.4.3
Assiette et paiement des cotisations
La rémunération, le revenu de remplacement ou les éléments de salaire retenus sont ceux entrant dans l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale ou ceux entrant dans cette assiette mais bénéficiant d'un régime d'exonération de cotisations de sécurité sociale. Sont notamment pris en compte dans l'assiette des cotisations le 13e mois, la prime de vacances, l'indemnité de préavis et les gratifications.
Toutefois, ne sont pas prises en compte dans l'assiette des cotisations les sommes versées à titre exceptionnel lors de la cessation du contrat de travail (notamment l'indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée, l'indemnité de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou l'indemnité de non-concurrence).
Les cotisations sont prélevées sur les paies et réglées par l'entreprise par trimestre à terme échu.Versions
Article 8.4 (non en vigueur)
Remplacé
8.4.1
Salariés non cadres
Les taux des cotisations sur les salaires bruts (tranches A et B) sont définis et répartis comme suit.
(En pourcentage.)Garantie Taux contractuel Taux d'appel Part
employeurPart
salariéPart
employeurPart
salariéDécès/ IAD
0,15 - 0,10 0,03 Mensualisation
0,33 - 0,30 - Longue maladie
- 0,10 - 0,07 Invalidité
0,04 0,02 0,04 0,02 Rente éducation
0,01 0,06 0,02 0,04 Rente handicap
0,01 - 0,01 - Sous-total
0,54 0,18 0,47 0,16 Indemnité de départ à la retraite
0,04 - 0,04 - Fonds de péréquation (dont FAPS)
0,09 - 0,09 - Total
0,67 0,18 0,60 0,16 Pour les années 2014 et 2015, le taux d'appel fixé par l'avenant n° 92 du 21 octobre 2010 est maintenu, sous réserve que pendant cette période des modifications de loi ou de règlement servant de base aux prestations garanties ne remettent pas en cause l'équilibre technique du présent régime.
Le taux d'appel fera l'objet d'un examen annuel lors de la présentation des comptes de résultats du régime de prévoyance de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.
8.4.2 Salariés cadresLes taux des cotisations sur les salaires bruts (tranches A et B) sont définis et répartis comme suit :
(En pourcentage.)Garanties Part Employeur Part salarié Tranche A Tranche B Tranche A Tranche B Décès/ IAD
0,79 - - 0,53 Mensualisation
0,35 - - Incapacité
0,11 - - 0,04 Invalidité
0,16 - - 0,06 Rente éducation
0,08 - - 0,03 Rente handicap
0,01 - - - Sous total
1,50 - 0,65 Indemnité de départ à la retraite
0,04 0,04 - - Fonds de péréquation (dont FAPS)
0,09 0,09 - - Total
1,63 0,13 - 0,65
8.4.3 Assiette et paiement des cotisationsLa rémunération, le revenu de remplacement ou les éléments de salaire retenus sont ceux entrant dans l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale ou ceux entrant dans cette assiette mais bénéficiant d'un régime d'exonération de cotisations de sécurité sociale. Sont notamment pris en compte dans l'assiette des cotisations le treizième mois, la prime de vacances, l'indemnité de préavis et les gratifications.
Toutefois, ne sont pas prises en compte dans l'assiette des cotisations les sommes versées à titre exceptionnel lors de la cessation du contrat de travail (notamment l'indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée, l'indemnité de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou l'indemnité de non-concurrence).
Les cotisations sont prélevées sur les paies et réglées par l'entreprise par trimestre à terme échu.
Versions
Article 8.4 (non en vigueur)
Remplacé
Article 8.4.1
Salariés non cadres
Les taux des cotisations sur les salaires bruts (tranches A et B) sont définis et répartis comme suit :Garanties Taux contractuel Taux d'appel Part employeur Part salarié Part employeur Part salarié Décès/ IAD 0,15 % – 0,10 % 0,03 % Longue maladie – 0,10 % – 0,07 % Invalidité 0,04 % 0,02 % 0,04 % 0,02 % Rente éducation 0,01 % 0,06 % 0,02 % 0,04 % Rente handicap 0,01 % 0,01 % – Sous total 1 0,21 % 0,18 % 0,17 % 0,16 % Mensualisation 0,33 % – 0,33 % – Sous total 2 0,54 % 0,18 % 0,50 % 0,16 % Indemnité de départ à la retraite 0,04 % 0,04 % – Fonds de péréquation (dont FAPS) 0,09 % 0,09 % – Paritarisme 0,15 % 0,15 % Total 0,82 % 0,18 % 0,78 % 0,16 %
Le taux d'appel fera l'objet d'un examen annuel lors de la présentation des comptes de résultat du régime de prévoyance de la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.
Article 8.4.2
Salariés cadres
Les taux des cotisations sur les salaires bruts (tranches A et B) sont définis et répartis comme suit :Garanties Part employeur Part salarié Tranche A Tranche B Tranche A Tranche B Décès/ IAD 0,79 % – – 0,53 % Longue maladie 0,11 % – – 0,04 % Invalidité 0,16 % – – 0,06 % Rente éducation 0,08 % – – 0,02 % Rente handicap 0,01 % – – – Sous total 1 1,15 % – – 0,65 % Mensualisation 0,35 % – – Sous total 2 1,50 % – 0,65 % Indemnité de départ à la retraite 0,04 % 0,04 % – – Fonds de péréquation (dont FAPS) 0,09 % 0,09 % – – Paritarisme 0,15 % 0,15 % – – Total 1,78 % 0,28 % – 0,65 %
Article 8.4.3
Assiette et paiement des cotisations
La rémunération, le revenu de remplacement ou les éléments de salaire retenus sont ceux entrant dans l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale ou ceux entrant dans cette assiette mais bénéficiant d'un régime d'exonération de cotisations de sécurité sociale. Sont notamment pris en compte dans l'assiette des cotisations, le 13e mois, la prime de vacances, l'indemnité de préavis et les gratifications.
Toutefois, ne sont pas prises en compte dans l'assiette des cotisations, les sommes versées à titre exceptionnel lors de la cessation du contrat de travail (notamment l'indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée, l'indemnité de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou l'indemnité de non-concurrence).
Les cotisations sont prélevées sur les paies et réglées par l'entreprise par trimestre à terme échu.Versions
Article 8.4 (non en vigueur)
Remplacé
Article 8.4.1
Salariés non cadresLes taux des cotisations sur les salaires bruts (tranches A et B) sont définis et répartis comme suit :
(En pourcentage.)
Garantie Part employeur Part salarié Décès/ IAD 0,15 – Longue maladie – 0,10 Invalidité 0,04 0,02 Rente éducation 0,01 0,06 Rente handicap 0,01 – Sous total 1 0,21 0,18 Mensualisation 0,45 – Sous total 2 0,66 0,18 Indemnité de départ à la retraite 0,04 Fonds de péréquation (dont FAPS) 0,10 dont 0,08
pour le FAPSParitarisme 0,15 Total 0,95 0,18 Le taux d'appel fera l'objet d'un examen annuel lors de la présentation des comptes de résultat du régime de prévoyance de la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.
Article 8.4.2 (1)
Salariés cadresLes taux des cotisations sur les salaires bruts (tranches A et B) sont définis et répartis comme suit :
(En pourcentage.)
Garantie Part employeur Part salarié Tranche A Tranche B Tranche A Tranche B Décès/ IAD 0,79 – – 0,53 Longue maladie 0,11 – – 0,04 Invalidité 0,16 – – 0,06 Rente éducation 0,08 – – 0,02 Rente handicap 0,01 – – – Sous total 1 1,15 – – 0,65 Mensualisation 0,35 0,35 – – Sous total 2 1,50 – – 0,65 Indemnité de départ à la retraite 0,04 0,04 – – Fonds de péréquation (dont FAPS) 0,10 dont 0,08 pour FAPS 0,10 dont 0,08 pour FAPS – – Paritarisme 0,15 0,15 – – Total 1,79 0,64 – 0,65 Article 8.4.3
Assiette et paiement des cotisationsLa rémunération, le revenu de remplacement ou les éléments de salaire retenus sont ceux entrant dans l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale ou ceux entrant dans cette assiette mais bénéficiant d'un régime d'exonération de cotisations de sécurité sociale. Sont notamment pris en compte dans l'assiette des cotisations, le 13e mois, la prime de vacances, l'indemnité de préavis et les gratifications.
Toutefois, ne sont pas prises en compte dans l'assiette des cotisations, les sommes versées à titre exceptionnel lors de la cessation du contrat de travail (notamment l'indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée, l'indemnité de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou l'indemnité de non-concurrence).
Les cotisations sont prélevées sur les paies et réglées par l'entreprise par trimestre à terme échu.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions étendues et élargies de l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
(Arrêté du 14 décembre 2018 - art. 1)Versions
Article 8.4 (non en vigueur)
Remplacé
Article 8.4.1
Salariés non cadres
Les taux des cotisations sur les salaires bruts (tranches A et B) sont définis et répartis comme suit :
(En pourcentage.)
Garantie Part employeur Part salarié Décès/ IAD 0,15 – Longue maladie – 0,10 Invalidité 0,04 0,02 Rente éducation 0,01 0,06 Rente handicap 0,01 – Sous total 1 0,21 0,18 Mensualisation 0,45 – Sous total 2 0,66 0,18 Indemnité de départ à la retraite 0,04 Fonds de péréquation (dont FAPS) 0,10 dont 0,08
pour le FAPSParitarisme 0,15 Total 0,95 0,18 Le taux d'appel fera l'objet d'un examen annuel lors de la présentation des comptes de résultat du régime de prévoyance de la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.
Article 8.4.2 (1)
Salariés cadres
Les taux des cotisations sur les salaires bruts (tranches A et B) sont définis et répartis comme suit :
(En pourcentage.)
Garantie Part employeur Part salarié Tranche A Tranche B Tranche A Tranche B Décès/ IAD 0,79 – – 0,53 Longue maladie 0,11 – – 0,04 Invalidité 0,16 – – 0,06 Rente éducation 0,08 – – 0,02 Rente handicap 0,01 – – – Sous total 1 1,15 – – 0,65 Mensualisation 0,35 0,35 – – Sous total 2 1,50 – – 0,65 Indemnité de départ à la retraite 0,04 0,04 – – Fonds de péréquation (dont FAPS) 0,10 dont 0,08 pour FAPS 0,10 dont 0,08 pour FAPS – – Paritarisme 0,15 0,15 – – Total 1,79 0,64 – 0,65 Article 8.4.3
Assiette des cotisations
L'assiette des cotisations est la rémunération annuelle brute soumise à cotisations de la sécurité sociale telle que définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, limitée aux tranches suivantes :
– tranche A : fraction de la rémunération limitée au montant du salaire plafond annuel de la sécurité sociale ;
– tranche B : fraction de la rémunération supérieure au montant du salaire plafond annuel de la sécurité sociale et inférieure ou égale à quatre fois ce même plafond.Article 8.4.4
Cas de l'entreprise ayant mis en place un régime d'entreprise prévoyance au 1er juillet 2018
En présence d'une couverture prévoyance d'entreprise antérieure au 1er avril 2018, l'employeur devra s'assurer que celle-ci est conforme aux prescriptions du présent chapitre.
À ce titre, il devra veiller notamment à ce que :
– le régime d'entreprise respecte bien les dispositions des articles 8.1.3,8.1.4 et 8.13 du présent chapitre concernant les maintiens et conditions de suspension des garanties prévoyance y compris pour les salariés en suspension du contrat de travail non rémunéré.Par ailleurs concernant les salariés non cadres, les participations patronales du régime d'entreprise sur les salaires bruts (tranches A et B) devront être au moins égales à celles fixées au sous-total 2 du tableau de l'article 8.4.1 du présent chapitre.
Si les taux de cotisations totaux sur les salaires bruts (tranches A et B) prévus par le régime obligatoire d'entreprise sont supérieurs à ceux figurant au sous-total 2 du tableau de l'article 8.4.1 précité pour des garanties et prestations garanties strictement identiques à celles prévues par le présent chapitre, les cotisations supplémentaires sont entièrement dues par l'employeur.
De même concernant les salariés cadres, la participation patronale du régime d'entreprise sur la tranche A du salaire brut devra être au moins égale à celle fixée au sous-total 2 du tableau de l'article 8.4.2 du présent chapitre.
Si les taux de cotisations totaux sur les salaires bruts (tranches A et B) prévus par le régime obligatoire d'entreprise sont supérieurs à ceux figurant au sous-total 2 du tableau de l'article 8.4.2 précité pour des garanties et prestations garanties strictement identiques à celles prévues par le présent chapitre, les cotisations supplémentaires sont entièrement dues par l'employeur.
(1) L'article 8.4.2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions étendues et élargies de l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
(Arrêté du 14 décembre 2018 - art. 1)Versions
Article 8.4 (non en vigueur)
Abrogé
Salariés non-cadres
Les taux des cotisations sur les salaires bruts (tranches A et B) sont définis et répartis comme suit :
Garantie Taux contractuel Part employeur Part salarié Décès/ IAD 0,15 % – Longue maladie – 0,10 % Invalidité 0,13 % 0,07 % Rente éducation 0,01 % 0,06 % Rente handicap 0,01 % – Sous-total (1) 0,30 % 0,23 % Part employeur TA-TB Indemnité de départ à la retraite 0,04 % Fonds de péréquation (dont FAPS) 0,10 % Financement du paritarisme 0,15 % Sous-total (2) 0,29 % Mensualisation (3) 0,49 % Part employeur Part salarié Total = 1 + 2 + 3 1,08 % 0,23 % Salariés cadres
Les taux des cotisations sur les salaires bruts (tranches A et B) sont définis et répartis comme suit :
Garantie Taux contractuel Part employeur TA Part employeur TB Part salarié TA Part salarié TB Décès/ IAD 0,79 % - - 0,53 % Longue maladie 0,11 % – – 0,04 % Invalidité 0,64 % – – 0,34 % Rente éducation 0,08 % – – 0,02 % Rente handicap 0,01 % – – – Sous-total (1) 1,63 % – – 0,93 % Indemnité de départ à la retraite 0,04 % 0,04 % – – Fonds de péréquation (dont FAPS) 0,10 % 0,10 % – – Financement du paritarisme 0,15 % 0,15 % – – Sous Total (2) 0,29 % 0,29 % – – Mensualisation (3) 0,38 % 0,38 % – – Total = 1 + 2 + 3 2,30 % 0,67 % – 0,93 % Article 8.4.3
Assiette des cotisations
L'assiette des cotisations est la rémunération annuelle brute soumise à cotisations de la sécurité sociale telle que définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, limitée aux tranches suivantes :
– tranche A : fraction de la rémunération limitée au montant du salaire plafond annuel de la sécurité sociale ;
– tranche B : fraction de la rémunération supérieure au montant du salaire plafond annuel de la sécurité sociale et inférieure ou égale à quatre fois ce même plafond.Article 8.4.4
Cas de l'entreprise ayant mis en place un régime d'entreprise prévoyance au 1er juillet 2018
En présence d'une couverture prévoyance d'entreprise antérieure au 1er avril 2018, l'employeur devra s'assurer que celle-ci est conforme aux prescriptions du présent chapitre.
À ce titre, il devra veiller notamment à ce que :
– le régime d'entreprise respecte bien les dispositions des articles 8.1.3, 8.1.4 et 8.13 du présent chapitre concernant les maintiens et conditions de suspension des garanties prévoyance y compris pour les salariés en suspension du contrat de travail non rémunéré.Par ailleurs concernant les salariés non cadres, les participations patronales du régime d'entreprise sur les salaires bruts (tranches A et B) devront être au moins égales à celles fixées au sous-total 2 du tableau de l'article 8.4.1 du présent chapitre.
Si les taux de cotisations totaux sur les salaires bruts (tranches A et B) prévus par le régime obligatoire d'entreprise sont supérieurs à ceux figurant au sous-total 2 du tableau de l'article 8.4.1 précité pour des garanties et prestations garanties strictement identiques à celles prévues par le présent chapitre, les cotisations supplémentaires sont entièrement dues par l'employeur.
De même concernant les salariés cadres, la participation patronale du régime d'entreprise sur la tranche A du salaire brut devra être au moins égale à celle fixée au sous-total 2 du tableau de l'article 8.4.2 du présent chapitre.
Si les taux de cotisations totaux sur les salaires bruts (tranches A et B) prévus par le régime obligatoire d'entreprise sont supérieurs à ceux figurant au sous-total 2 du tableau de l'article 8.4.2 précité pour des garanties et prestations garanties strictement identiques à celles prévues par le présent chapitre, les cotisations supplémentaires sont entièrement dues par l'employeur.
(1) Dans l'attente de la modification du cadre réglementaire relatif aux catégories objectives, article étendu sous réserve de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)(2) Article étendu sous réserve du principe de spécialité des organismes assureurs en application de l'article L. 321-1 du code des assurances, de l'article 211-8 du code de la mutualité et de l'article L. 931-4 du code de la sécurité sociale, relatifs aux principes de spécialité et de spécialisation des organismes assureurs.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)Versions
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