Convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988. Etendue par arrêté du 20 juin 1988, JORF 25 juin 1988.

IDCC

  • 1505

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Union nationale des syndicats de détaillants en fruits, légumes et primeurs ; Fédération nationale de l'épicerie de détail ; Fédération nationale des détaillants en produits laitiers.
  • Organisations syndicales des salariés :
    FGTA-FO ; Fédération nationale CFTC des syndicats de l'alimentaire, du spectacle et des prestations de services FIPACCS-CGC ; Fédération des services CFDT ; Fédération CGT des commerces, services (à l'exception de l'annexe classification et salaires).
  • Adhésion :
    Fédération des commerces et des services UNSA, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, par lettre du 6 décembre 2004 (BO CC 2005-23). Fédération de l'épicerie et du commerce de proximité 14, rue Bassano 75016 Paris, par lettre du 29 mars 2017 (BO n°2017-18)

Code NAF

  • 52-1B
  • 52-1C
  • 52-1D
  • 52-2A
  • 52-2G
  • 52-2J
  • 52-2N
  • 52-2P
  • 52-6D
 
  • Article 8-4 (non en vigueur)

    Remplacé


    L'Institution nationale de retraite et de prévoyance des salariés des industries agricoles et alimentaires et des commerces qui s'y rattachent (Isica, 21, rue d'Artois, à Paris) est désignée pour assurer la gestion des prestations prévues au présent chapitre ainsi que la mutualisation des garanties prévues au 3.10 (départ en retraite) et 6.1 (indemnisation des absences) de la présence convention et la collecte des cotisations y afférente.

    (1) Dispositions étendues sous réserve que les entreprises déjà adhérentes, à la date de publication du présent arrêté, à un organisme de prévoyance autre que celui désigné assurant des avantages au moins équivalents puissent poursuivre leur adhésion (arrêté d'extension du 20 juin 1988, art. 1er).
  • Article 8-4 (non en vigueur)

    Remplacé


    Les entreprises visées par la présente convention sont tenues d'affilier leur personnel à l'Institution nationale de retraite et de prévoyance des salariés des industries agricoles et alimentaires et des commerces qui s'y rattachent,I.S.I.C.A., 21, rue d'Artois, à Paris 75008, désignée pour assurer la gestion des prestations prévues au présent chapitre ainsi que la mutualisation des garanties prévues au 3.10 (départ en retraite), 5.3 (congés autorisés pour circonstances de famille), et 6.1 (indemnisation des absences) de la présence convention et la collecte des cotisations y afférente.

  • Article 8-4 (non en vigueur)

    Remplacé


    L'institution nationale de retraite et de prévoyance des salariés des industries et des commerces agroalimentaires (ISICA, 26, rue de Montholon, 75305 Paris Cedex 09) est désignée pour assurer les prestations prévues au présent chapitre, ainsi que la mutualisation des garanties prévues au 3.10 " Départ en retraite ", 5.3 " Congés autorisés pour circonstances de famille ", 6.1 " Indemnisation des absences " de la présente convention et la collecte des cotisations.

    La cotisation pour le financement de la garantie relative aux absences pour maladie, accident et maternité prévue à l'article 6.1 de la convention collective nationale, est fixée à 0,42 % du salaire brut et est à la charge exclusive de l'employeur.

    La rente-éducation prévue à l'article 8.5 est assurée par l'OCIRP, l'ISICA recevant délégation de la part de cette dernière pour appeler les cotisations, et régler les prestations.

    Les modalités d'organisation de la mutualisation des risques visés au présent chapitre seront réexaminées par la commission paritaire nationale au cours d'une réunion, et ce dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet du présent avenant.
  • Article 8-4 (non en vigueur)

    Remplacé


    En cas d'invalidité permanente et totale, le salarié percevra un capital égal à 100 % de son salaire brut annuel.

    En cas de décès du salarié non cadre, ses ayants droit perçoivent de l'organisme de prévoyance un capital tel que prévu ci-dessous :

    - assuré célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge :
    75 % du salaire annuel brut ;

    - assuré marié, concubin nommément désigné, partenaire pacsé, sans personne à charge : 100 % du salaire annuel brut ;

    - assuré célibataire, veuf, divorcé, marié, concubin nommément désigné, partenaire pacsé, ayant une personne à charge : 125 % du salaire annuel brut.

    Si, à son tour, le conjoint du salarié non cadre vient à décéder, les enfants à charge perçoivent un capital égal au capital versé au moment du premier décès (garantie dite double effet).

    En cas de décès du salarié cadre, ses ayants droit perçoivent de l'organisme de prévoyance un capital tel que prévu ci-dessous :

    - assuré célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge :
    260 % du salaire annuel brut ;

    - assuré marié, concubin nommément désigné, partenaire pacsé, sans personne à charge : 350 % du salaire annuel brut ;

    - assuré célibataire, veuf, divorcé, marié, concubin nommément désigné, partenaire pacsé, ayant une personne à charge : 435 % du salaire annuel brut.

    Si, à son tour, le conjoint vient à décéder, les enfants à charge perçoivent un capital égal au capital versé au moment du premier décès (garantie dite double effet).

    En cas de décès accidentel du salarié cadre, le capital défini ci-dessus est doublé.

    Il est précisé que le salaire servant au calcul du capital est limité au plafond de la tranche B de la sécurité sociale.
  • Article 8.4 (non en vigueur)

    Remplacé

    En cas d'invalidité permanente et totale, le salarié percevra un capital égal à 100 % de son salaire brut annuel.

    En cas de décès du salarié non cadre, ses ayants droit perçoivent de l'organisme de prévoyance un capital tel que prévu ci-dessous :

    - assuré célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge : 75 % du salaire annuel brut ;

    - assuré marié, concubin nommément désigné, partenaire pacsé, sans personne à charge : 100 % du salaire annuel brut ;

    - assuré célibataire, veuf, divorcé, marié, concubin nommément désigné, partenaire pacsé, ayant une personne à charge : 125 % du salaire annuel brut.

    Si, à son tour, le conjoint du salarié non cadre vient à décéder, les enfants à charge perçoivent un capital égal au capital versé au moment du premier décès (garantie dite double effet).

    En cas de décès du salarié cadre, ses ayants droit perçoivent de l'organisme de prévoyance un capital tel que prévu ci-dessous :

    - assuré, célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge : 260 % du salaire annuel brut ;

    - assuré marié, concubin nommément désigné, partenaire pacsé, sans personne à charge : 350 % du salaire annuel brut ;

    - assuré célibataire, veuf, divorcé, marié, concubin nommément désigné, partenaire pacsé, ayant une personne à charge : 435 % du salaire annuel brut.

    Si, à son tour, le conjoint vient à décéder, les enfants à charge perçoivent un capital égal au capital versé au moment du premier décès (garantie dite double effet).

    En cas de décès accidentel du salarié cadre, le capital défini ci-dessus est doublé.

    Il est précisé que le salaire servant au calcul du capital est limité au plafond de la tranche B de la sécurité sociale.

  • Article 8.4 (non en vigueur)

    Remplacé

    Article 8.4.1


    Salariés non cadres


    Les taux des cotisations sur les salaires bruts (tranches A et B) sont définis et répartis comme suit :

    Garanties Taux contractuel Taux d'appel

    Part employeur Part salarié Part employeur Part salarié
    Décès/ IAD 0,15 %-0,10 % 0,03 %
    Mensualisation 0,30 %-0,27 %-
    Incapacité-0,10 %-0,07 %
    Invalidité + reprise d'encours (1) 0,04 % + 0,03 % 0,02 % 0,04 % + 0,03 % 0,02 %
    Rente éducation 0,01 % 0,06 % 0,02 % 0,04 %
    Rente handicap 0,01 %

    0,01 %-
    Sous-total 0,54 % 0,18 % 0,47 % 0,16 %
    Indemnité de départ à la retraite 0,04 %

    0,04 %-
    Fonds de péréquation (dont FAPS) 0,09 %

    0,09 %-
    Total 0,67 % 0,18 % 0,60 % 0,16 %
    (1) La reprise d'encours est égale à + 0,03 % pendant 3 ans à partir de la date d'effet de l'avenant du 21 octobre 2010.


    Le taux d'appel est maintenu pendant 3 ans à compter de l'année 2011, soit jusqu'en 2013 inclus, sous réserve que pendant cette période des modifications de lois ou de règlements servant de base aux prestations garanties ne remettent pas en cause l'équilibre technique du présent régime.


    Article 8.4.2


    Salariés cadres


    Les taux des cotisations sur les salaires bruts (tranches A et B) sont définis et répartis comme suit :

    Garanties Part Employeur Part salarié

    Tranche A Tranche B Tranche A Tranche B
    Décès/ IAD 0,79 %--0,53 %
    Mensualisation 0,35 %

    --
    Incapacité 0,11 %--0,04 %
    Invalidité 0,16 %--0,06 %
    Rente éducation 0,08 %--0,03 %
    Rente handicap 0,01 %---
    Sous total 1,50 %

    -0,65 %
    Indemnité de départ à la retraite 0,04 % 0,04 %--
    Fonds de péréquation (dont FAPS) 0,09 % 0,09 %--
    Total 1,63 % 0,13 %-0,65 %


    Article 8.4.3


    Assiette et paiement des cotisations


    La rémunération, le revenu de remplacement ou les éléments de salaire retenus sont ceux entrant dans l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale ou ceux entrant dans cette assiette mais bénéficiant d'un régime d'exonération de cotisations de sécurité sociale. Sont notamment pris en compte dans l'assiette des cotisations le 13e mois, la prime de vacances, l'indemnité de préavis et les gratifications.


    Toutefois, ne sont pas prises en compte dans l'assiette des cotisations les sommes versées à titre exceptionnel lors de la cessation du contrat de travail (notamment l'indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée, l'indemnité de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou l'indemnité de non-concurrence).


    Les cotisations sont prélevées sur les paies et réglées par l'entreprise par trimestre à terme échu.

  • Article 8.4 (non en vigueur)

    Remplacé

    8.4.1

    Salariés non cadres

    Les taux des cotisations sur les salaires bruts (tranches A et B) sont définis et répartis comme suit.


    (En pourcentage.)

    Garantie Taux contractuel Taux d'appel

    Part
    employeur
    Part
    salarié
    Part
    employeur
    Part
    salarié

    Décès/ IAD

    0,15 - 0,10 0,03

    Mensualisation

    0,33 - 0,30 -

    Longue maladie

    - 0,10 - 0,07

    Invalidité

    0,04 0,02 0,04 0,02

    Rente éducation

    0,01 0,06 0,02 0,04

    Rente handicap

    0,01 - 0,01 -

    Sous-total

    0,54 0,18 0,47 0,16

    Indemnité de départ à la retraite

    0,04 - 0,04 -

    Fonds de péréquation (dont FAPS)

    0,09 - 0,09 -

    Total

    0,67 0,18 0,60 0,16

    Pour les années 2014 et 2015, le taux d'appel fixé par l'avenant n° 92 du 21 octobre 2010 est maintenu, sous réserve que pendant cette période des modifications de loi ou de règlement servant de base aux prestations garanties ne remettent pas en cause l'équilibre technique du présent régime.

    Le taux d'appel fera l'objet d'un examen annuel lors de la présentation des comptes de résultats du régime de prévoyance de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.


    8.4.2 Salariés cadres

    Les taux des cotisations sur les salaires bruts (tranches A et B) sont définis et répartis comme suit :

    (En pourcentage.)
    Garanties Part Employeur Part salarié

    Tranche A Tranche B Tranche A Tranche B

    Décès/ IAD

    0,79--0,53

    Mensualisation

    0,35

    --

    Incapacité

    0,11 --0,04

    Invalidité

    0,16 --0,06

    Rente éducation

    0,08 --0,03

    Rente handicap

    0,01 ---

    Sous total

    1,50

    -0,65

    Indemnité de départ à la retraite

    0,04 0,04 --

    Fonds de péréquation (dont FAPS)

    0,09 0,09 --

    Total

    1,63 0,13 -0,65


    8.4.3 Assiette et paiement des cotisations

    La rémunération, le revenu de remplacement ou les éléments de salaire retenus sont ceux entrant dans l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale ou ceux entrant dans cette assiette mais bénéficiant d'un régime d'exonération de cotisations de sécurité sociale. Sont notamment pris en compte dans l'assiette des cotisations le treizième mois, la prime de vacances, l'indemnité de préavis et les gratifications.

    Toutefois, ne sont pas prises en compte dans l'assiette des cotisations les sommes versées à titre exceptionnel lors de la cessation du contrat de travail (notamment l'indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée, l'indemnité de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou l'indemnité de non-concurrence).

    Les cotisations sont prélevées sur les paies et réglées par l'entreprise par trimestre à terme échu.

  • Article 8.4 (non en vigueur)

    Remplacé


    Article 8.4.1


    Salariés non cadres


    Les taux des cotisations sur les salaires bruts (tranches A et B) sont définis et répartis comme suit :

    GarantiesTaux contractuelTaux d'appel
    Part employeurPart salariéPart employeurPart salarié
    Décès/ IAD0,15 %0,10 %0,03 %
    Longue maladie0,10 %0,07 %
    Invalidité0,04 %0,02 %0,04 %0,02 %
    Rente éducation0,01 %0,06 %0,02 %0,04 %
    Rente handicap0,01 %0,01 %
    Sous total 10,21 %0,18 %0,17 %0,16 %
    Mensualisation0,33 %0,33 %
    Sous total 20,54 %0,18 %0,50 %0,16 %
    Indemnité de départ à la retraite0,04 %0,04 %
    Fonds de péréquation (dont FAPS)0,09 %0,09 %
    Paritarisme0,15 %0,15 %
    Total0,82 %0,18 %0,78 %0,16 %


    Le taux d'appel fera l'objet d'un examen annuel lors de la présentation des comptes de résultat du régime de prévoyance de la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.


    Article 8.4.2


    Salariés cadres


    Les taux des cotisations sur les salaires bruts (tranches A et B) sont définis et répartis comme suit :

    GarantiesPart employeurPart salarié
    Tranche ATranche BTranche ATranche B
    Décès/ IAD0,79 %0,53 %
    Longue maladie0,11 %0,04 %
    Invalidité0,16 %0,06 %
    Rente éducation0,08 %0,02 %
    Rente handicap0,01 %
    Sous total 11,15 %0,65 %
    Mensualisation0,35 %
    Sous total 21,50 %0,65 %
    Indemnité de départ à la retraite0,04 %0,04 %
    Fonds de péréquation (dont FAPS)0,09 %0,09 %
    Paritarisme0,15 %0,15 %
    Total1,78 %0,28 %0,65 %


    Article 8.4.3


    Assiette et paiement des cotisations


    La rémunération, le revenu de remplacement ou les éléments de salaire retenus sont ceux entrant dans l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale ou ceux entrant dans cette assiette mais bénéficiant d'un régime d'exonération de cotisations de sécurité sociale. Sont notamment pris en compte dans l'assiette des cotisations, le 13e mois, la prime de vacances, l'indemnité de préavis et les gratifications.


    Toutefois, ne sont pas prises en compte dans l'assiette des cotisations, les sommes versées à titre exceptionnel lors de la cessation du contrat de travail (notamment l'indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée, l'indemnité de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou l'indemnité de non-concurrence).


    Les cotisations sont prélevées sur les paies et réglées par l'entreprise par trimestre à terme échu.

  • Article 8.4 (non en vigueur)

    Remplacé


    Article 8.4.1


    Salariés non cadres

    Les taux des cotisations sur les salaires bruts (tranches A et B) sont définis et répartis comme suit :

    (En pourcentage.)

    GarantiePart employeurPart salarié
    Décès/ IAD0,15
    Longue maladie0,10
    Invalidité0,040,02
    Rente éducation0,010,06
    Rente handicap0,01
    Sous total 10,210,18
    Mensualisation0,45
    Sous total 20,660,18
    Indemnité de départ à la retraite0,04
    Fonds de péréquation (dont FAPS)0,10 dont 0,08
    pour le FAPS
    Paritarisme0,15
    Total0,950,18

    Le taux d'appel fera l'objet d'un examen annuel lors de la présentation des comptes de résultat du régime de prévoyance de la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.

    Article 8.4.2 (1)


    Salariés cadres

    Les taux des cotisations sur les salaires bruts (tranches A et B) sont définis et répartis comme suit :

    (En pourcentage.)

    GarantiePart employeurPart salarié
    Tranche ATranche BTranche ATranche B
    Décès/ IAD0,790,53
    Longue maladie0,110,04
    Invalidité0,160,06
    Rente éducation0,080,02
    Rente handicap0,01
    Sous total 11,150,65
    Mensualisation0,350,35
    Sous total 21,500,65
    Indemnité de départ à la retraite0,040,04
    Fonds de péréquation (dont FAPS)0,10 dont 0,08 pour FAPS0,10 dont 0,08 pour FAPS
    Paritarisme0,150,15
    Total1,790,640,65

    Article 8.4.3


    Assiette et paiement des cotisations

    La rémunération, le revenu de remplacement ou les éléments de salaire retenus sont ceux entrant dans l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale ou ceux entrant dans cette assiette mais bénéficiant d'un régime d'exonération de cotisations de sécurité sociale. Sont notamment pris en compte dans l'assiette des cotisations, le 13e mois, la prime de vacances, l'indemnité de préavis et les gratifications.

    Toutefois, ne sont pas prises en compte dans l'assiette des cotisations, les sommes versées à titre exceptionnel lors de la cessation du contrat de travail (notamment l'indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée, l'indemnité de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou l'indemnité de non-concurrence).

    Les cotisations sont prélevées sur les paies et réglées par l'entreprise par trimestre à terme échu.

    (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions étendues et élargies de l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
    (Arrêté du 14 décembre 2018 - art. 1)


  • Article 8.4 (non en vigueur)

    Remplacé

    Article 8.4.1

    Salariés non cadres

    Les taux des cotisations sur les salaires bruts (tranches A et B) sont définis et répartis comme suit :

    (En pourcentage.)

    Garantie Part employeur Part salarié
    Décès/ IAD 0,15
    Longue maladie 0,10
    Invalidité 0,04 0,02
    Rente éducation 0,01 0,06
    Rente handicap 0,01
    Sous total 1 0,21 0,18
    Mensualisation 0,45
    Sous total 2 0,66 0,18
    Indemnité de départ à la retraite 0,04
    Fonds de péréquation (dont FAPS) 0,10 dont 0,08
    pour le FAPS
    Paritarisme 0,15
    Total 0,95 0,18

    Le taux d'appel fera l'objet d'un examen annuel lors de la présentation des comptes de résultat du régime de prévoyance de la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.


    Article 8.4.2  (1)

    Salariés cadres

    Les taux des cotisations sur les salaires bruts (tranches A et B) sont définis et répartis comme suit :

    (En pourcentage.)

    Garantie Part employeur Part salarié
    Tranche A Tranche B Tranche A Tranche B
    Décès/ IAD 0,79 0,53
    Longue maladie 0,11 0,04
    Invalidité 0,16 0,06
    Rente éducation 0,08 0,02
    Rente handicap 0,01
    Sous total 1 1,15 0,65
    Mensualisation 0,35 0,35
    Sous total 2 1,50 0,65
    Indemnité de départ à la retraite 0,04 0,04
    Fonds de péréquation (dont FAPS) 0,10 dont 0,08 pour FAPS 0,10 dont 0,08 pour FAPS
    Paritarisme 0,15 0,15
    Total 1,79 0,64 0,65

    Article 8.4.3

    Assiette des cotisations

    L'assiette des cotisations est la rémunération annuelle brute soumise à cotisations de la sécurité sociale telle que définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, limitée aux tranches suivantes :
    – tranche A : fraction de la rémunération limitée au montant du salaire plafond annuel de la sécurité sociale ;
    – tranche B : fraction de la rémunération supérieure au montant du salaire plafond annuel de la sécurité sociale et inférieure ou égale à quatre fois ce même plafond.

    Article 8.4.4

    Cas de l'entreprise ayant mis en place un régime d'entreprise prévoyance au 1er juillet 2018

    En présence d'une couverture prévoyance d'entreprise antérieure au 1er avril 2018, l'employeur devra s'assurer que celle-ci est conforme aux prescriptions du présent chapitre.

    À ce titre, il devra veiller notamment à ce que :
    – le régime d'entreprise respecte bien les dispositions des articles 8.1.3,8.1.4 et 8.13 du présent chapitre concernant les maintiens et conditions de suspension des garanties prévoyance y compris pour les salariés en suspension du contrat de travail non rémunéré.

    Par ailleurs concernant les salariés non cadres, les participations patronales du régime d'entreprise sur les salaires bruts (tranches A et B) devront être au moins égales à celles fixées au sous-total 2 du tableau de l'article 8.4.1 du présent chapitre.

    Si les taux de cotisations totaux sur les salaires bruts (tranches A et B) prévus par le régime obligatoire d'entreprise sont supérieurs à ceux figurant au sous-total 2 du tableau de l'article 8.4.1 précité pour des garanties et prestations garanties strictement identiques à celles prévues par le présent chapitre, les cotisations supplémentaires sont entièrement dues par l'employeur.

    De même concernant les salariés cadres, la participation patronale du régime d'entreprise sur la tranche A du salaire brut devra être au moins égale à celle fixée au sous-total 2 du tableau de l'article 8.4.2 du présent chapitre.

    Si les taux de cotisations totaux sur les salaires bruts (tranches A et B) prévus par le régime obligatoire d'entreprise sont supérieurs à ceux figurant au sous-total 2 du tableau de l'article 8.4.2 précité pour des garanties et prestations garanties strictement identiques à celles prévues par le présent chapitre, les cotisations supplémentaires sont entièrement dues par l'employeur.


    (1) L'article 8.4.2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions étendues et élargies de l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.  
    (Arrêté du 14 décembre 2018 - art. 1)

  • Article 8.4 (non en vigueur)

    Abrogé

    Article 8.4.1 (1) (2)

    Salariés non-cadres

    Les taux des cotisations sur les salaires bruts (tranches A et B) sont définis et répartis comme suit :

    GarantieTaux contractuel
    Part employeurPart salarié
    Décès/ IAD0,15 %
    Longue maladie0,10 %
    Invalidité0,13 %0,07 %
    Rente éducation0,01 %0,06 %
    Rente handicap0,01 %
    Sous-total (1)0,30 %0,23 %
    Part employeur TA-TB
    Indemnité de départ à la retraite0,04 %
    Fonds de péréquation (dont FAPS)0,10 %
    Financement du paritarisme0,15 %
    Sous-total (2)0,29 %
    Mensualisation (3)0,49 %
    Part employeurPart salarié
    Total = 1 + 2 + 31,08 %0,23 %

    Article 8.4.1 (1) (2)

    Salariés cadres

    Les taux des cotisations sur les salaires bruts (tranches A et B) sont définis et répartis comme suit :

    GarantieTaux contractuel
    Part employeur TAPart employeur TBPart salarié TAPart salarié TB
    Décès/ IAD0,79 %--0,53 %
    Longue maladie0,11 %0,04 %
    Invalidité0,64 %0,34 %
    Rente éducation0,08 %0,02 %
    Rente handicap0,01 %
    Sous-total (1)1,63 %0,93 %
    Indemnité de départ à la retraite0,04 %0,04 %
    Fonds de péréquation (dont FAPS)0,10 %0,10 %
    Financement du paritarisme0,15 %0,15 %
    Sous Total (2)0,29 %0,29 %
    Mensualisation (3)0,38 %0,38 %
    Total = 1 + 2 + 32,30 %0,67 %0,93 %

    Article 8.4.3

    Assiette des cotisations

    L'assiette des cotisations est la rémunération annuelle brute soumise à cotisations de la sécurité sociale telle que définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, limitée aux tranches suivantes :
    – tranche A : fraction de la rémunération limitée au montant du salaire plafond annuel de la sécurité sociale ;
    – tranche B : fraction de la rémunération supérieure au montant du salaire plafond annuel de la sécurité sociale et inférieure ou égale à quatre fois ce même plafond.

    Article 8.4.4

    Cas de l'entreprise ayant mis en place un régime d'entreprise prévoyance au 1er juillet 2018

    En présence d'une couverture prévoyance d'entreprise antérieure au 1er avril 2018, l'employeur devra s'assurer que celle-ci est conforme aux prescriptions du présent chapitre.

    À ce titre, il devra veiller notamment à ce que :
    – le régime d'entreprise respecte bien les dispositions des articles 8.1.3, 8.1.4 et 8.13 du présent chapitre concernant les maintiens et conditions de suspension des garanties prévoyance y compris pour les salariés en suspension du contrat de travail non rémunéré.

    Par ailleurs concernant les salariés non cadres, les participations patronales du régime d'entreprise sur les salaires bruts (tranches A et B) devront être au moins égales à celles fixées au sous-total 2 du tableau de l'article 8.4.1 du présent chapitre.

    Si les taux de cotisations totaux sur les salaires bruts (tranches A et B) prévus par le régime obligatoire d'entreprise sont supérieurs à ceux figurant au sous-total 2 du tableau de l'article 8.4.1 précité pour des garanties et prestations garanties strictement identiques à celles prévues par le présent chapitre, les cotisations supplémentaires sont entièrement dues par l'employeur.

    De même concernant les salariés cadres, la participation patronale du régime d'entreprise sur la tranche A du salaire brut devra être au moins égale à celle fixée au sous-total 2 du tableau de l'article 8.4.2 du présent chapitre.

    Si les taux de cotisations totaux sur les salaires bruts (tranches A et B) prévus par le régime obligatoire d'entreprise sont supérieurs à ceux figurant au sous-total 2 du tableau de l'article 8.4.2 précité pour des garanties et prestations garanties strictement identiques à celles prévues par le présent chapitre, les cotisations supplémentaires sont entièrement dues par l'employeur.

    (1) Dans l'attente de la modification du cadre réglementaire relatif aux catégories objectives, article étendu sous réserve de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
    (Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

    (2) Article étendu sous réserve du principe de spécialité des organismes assureurs en application de l'article L. 321-1 du code des assurances, de l'article 211-8 du code de la mutualité et de l'article L. 931-4 du code de la sécurité sociale, relatifs aux principes de spécialité et de spécialisation des organismes assureurs.
    (Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

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