Nouvelle convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 7 mars 2018 (Avenant du 7 mars 2018) - Textes Salaires - Pays de la Loire Accord du 13 janvier 2011 relatif aux salaires minimaux au 1er avril 2011

Etendu par arrêté du 21 juillet 2011 JORF 29 juillet 2011

IDCC

  • 1597
  • 1596

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Nantes, le 13 janvier 2011. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    La FFB Pays de la Loire ; L'UR CAPEB Pays de la Loire ; La fédération Ouest des SCOP BTP,
  • Organisations syndicales des salariés :
    L'URCB CFDT Pays de la Loire ; L'UR CGT-FO BTP Pays de la Loire,

Numéro du BO

  • 2011-17
 
  • Article 1er

    En vigueur étendu

    En application des articles XII.8 et XII.9 de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 (étendue par arrêtés ministériels des 8 et 12 février 1991) concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les montants des salaires mensuels bruts minimaux des ouvriers du bâtiment des départements de Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe et Vendée, comme indiqué dans le tableau ci-après, au 1er avril 2011.

    (En euros.)

    Niveau Catégorie professionnelle Coefficient Salaire
    mensuel minimal
    (151,67 heures)
    Taux horaire
    minimal
    (35 heures
    hebdomadaires)
    I Ouvriers d'exécution :
    – position 1
    – position 2

    150
    170

    1 387,78
    1 434,80

    9,15
    9,46
    II Ouvriers professionnels 185 1 501,53 9,90
    III Compagnons professionnels :
    – position 1
    – position 2

    210
    230

    1 683,54
    1 827,62

    11,10
    12,05
    IV Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :
    – position 1
    – position 2

    250
    270

    1 971,71
    2 117,31

    13,00
    13,96

    Les parties signataires du présent accord ont arrêté :
    – pour les coefficients 185 à 270 :

    – la partie fixe (PF) à 164 ;
    – la valeur du point (VP) à 7,233 ;
    – pour le coefficient 150 :

    – la partie fixe (PF) à 164 ;
    – la valeur du point (VP) à 8,160 ;
    – pour le coefficient 170 :

    – la partie fixe (PF) à 164 ;
    – la valeur du point (VP) à 7,473.

  • Article 2

    En vigueur étendu


    Le présent barème des salaires minimaux entrera en application à compter du 1er avril 2011.

  • Article 4

    En vigueur étendu


    Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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