Convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle du 21 mai 2002. Etendue par arrêté du 26 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004. - Textes Attachés - Avenant n° 25 du 23 mai 2012 modifiant certains articles de la convention

Etendu par arrêté du 26 avril 2013 JORF 4 mai 2013

IDCC

  • 2272

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 23 mai 2012. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    La FNSA,
  • Organisations syndicales des salariés :
    La FGTE CFDT ; La FNST CGT ; La FGT CFTC ; La FNT CGT-FO,

Numéro du BO

  • 2012-29
 
  • Article

    En vigueur étendu


    Les parties signataires ont convenu d'apporter les modifications ci-après à la convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle et à ses annexes.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Présidence de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle


    L'article 8.1.2, alinéa 4, de la convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle est supprimé et remplacé comme suit :
    « La présidence et la vice-présidence de la CPNE sont paritairement alternées tous les 2 ans. Les désignations ont lieu au sein de chaque collège lors de la première CPNE de l'année. La FNSA assure les charges de secrétariat de la CPNE. »

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Indemnité de repas


    Les alinéas 1 et 2 A de l'article 4 de l'annexe III de la convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle sont supprimés et remplacés comme suit :
    « Les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle réalisent des travaux sur des chantiers en dehors de leur entreprise en des lieux variant constamment.
    Les circonstances et usages de la profession impliquent donc que les ouvriers, qui ne peuvent regagner leur entreprise ou leur résidence, sont obligés de prendre leur repas à l'extérieur, y compris au restaurant.
    A. − Afin de compenser les dépenses supplémentaires inhérentes à cette situation, une indemnité de repas est versée aux ouvriers qui, en raison de leur éloignement, ne peuvent, pour déjeuner, regagner leur entreprise ou leur résidence. »

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Prévoyance


    L'article 9.2.2.2, dernier alinéa, de la convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle est supprimé.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Mise à la retraite


    Les alinéas 2 et suivants de l'article 9.1.1 de la convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle sont supprimés.
    L'article 9.1.2, alinéa 2, de la convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle est supprimé.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Application de l'avenant
  • Article 5.1

    En vigueur étendu

    Portée. – Champ d'application


    Le présent avenant s'applique sans réserve à l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application défini par les articles 1.1 et 1.2 de la convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle.

  • Article 5.2

    En vigueur étendu

    Durée


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 5.3

    En vigueur étendu

    Notification. – Dépôt


    Le présent avenant sera, conformément aux dispositions légales, notifié aux organisations syndicales représentatives.
    Au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification et à défaut d'opposition, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail ainsi qu'auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par le code du travail.

  • Article 5.4

    En vigueur étendu

    Entrée en vigueur. – Extension


    Le présent avenant fera l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par le code du travail. Il entrera en vigueur à la date de dépôt de l'accord.

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