Nouvelle convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 7 mars 2018 (Avenant du 7 mars 2018) - Textes Salaires - Basse-Normandie Avenant n° 18 du 1er décembre 2010 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2011

Etendu par arrêté du 1 avril 2011 JORF 9 avril 2011

IDCC

  • 1597
  • 1596

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Caen, le 1er décembre 2010. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    La fédération française du bâtiment Basse-Normandie ; La CAPEB région Basse-Normandie ; La fédération Ouest des SCOP du BTP,
  • Organisations syndicales des salariés :
    La CFDT,

Numéro du BO

  • 2011-3
 
  • Article 1er

    En vigueur étendu

    En application de l'article 12.8 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, les organisations représentatives des employeurs et des salariés du bâtiment de Basse-Normandie se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Basse-Normandie à compter du 1er mai 2011 et à compter du 1er octobre 2011.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Par dérogation à l'article 12.8 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, à compter du 1er mai 2011, pour la région Basse-Normandie, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des coefficients 150,170,250 et 270 des ouvriers du bâtiment pour un horaire mensuel de 151,67 heures comme suit :
    150 : 1 389,30 € ;
    170 : 1 407,80 € ;
    250 : 1 865,54 € ;
    270 : 1 986,57 €.
    A compter du 1er mai 2011, pour la région Basse-Normandie, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment pour un horaire mensuel de 151,67 heures comme indiqué dans le tableau ci-après :

    (En euros.)

    Catégorie
    professionnelle
    Coefficient Salaire mensuel
    minimal
    (151,67 HEURES)
    Taux horaire
    Niveau I



    Ouvriers d'exécution :



    – position 1 150 1 389,30 9,160
    – position 2 170 1 407,80 9,282
    Niveau II



    Ouvriers professionnels : 185 1 459,82 9,625
    Niveau III



    Compagnons professionnels :



    – position 1 210 1 609,67 10,613
    – position 2 230 1 729,34 11,402
    Niveau IV



    Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :



    – position 1 250 1 865,54 12,300
    – position 2 270 1 986,57 13,098

    Les parties signataires du présent accord ont arrêté :
    – la partie fixe (PF) à 352 € ;
    – la valeur du point (VP) à 5,988 €.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Par dérogation à l'article 12.8 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, à compter du 1er octobre 2011, pour la région Basse-Normandie, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des coefficients 150,170,250 et 270 des ouvriers du bâtiment pour un horaire mensuel de 151,67 heures comme suit :
    150 : 1 400,37 € ;
    170 : 1 419,02 € ;
    250 : 1 880,40 € ;
    270 : 2 002,35 €.
    A compter du 1er octobre 2011, pour la région Basse-Normandie, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment pour un horaire mensuel de 151,67 heures comme indiqué dans le tableau ci-après :

    (En euros.)

    Catégorie
    professionnelle
    Coefficient Salaire mensueL
    minimal
    (151,67 heures)
    Taux horaire
    Niveau I



    Ouvriers d'exécution :



    – position 1 150 1 400,37 9,233
    – position 2 170 1 419,02 9,356
    Niveau II



    Ouvriers professionnels 185 1 471,50 9,702
    Niveau III



    Compagnons professionnels :



    – position 1 210 1 622,41 10,697
    – position 2 230 1 743,14 11,493
    Niveau IV



    Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :



    – position 1 250 1 880,40 12,398
    – position 2 270 2 002,35 13,202

    Les parties signataires du présent accord ont arrêté :
    – la partie fixe (PF) à 354,76 € ;
    – la valeur du point (VP) à 6,036 €.

  • Article 5

    En vigueur étendu


    Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail de l'emploi et de la santé.

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