Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles (réécrite par l'avenant n° 74 du 27 avril 2009 portant modification de la convention)
- Textes Salaires
- SALAIRES - Avenant 28 du 1 juillet 1992
- SALAIRES - Accord du 26 mai 1993
- SALAIRES Accord du 15 juin 1994
- Avenant n° 34-1 du 7 septembre 1995 relatif aux salaires
- Avenant n° 34-2 du 7 septembre 1995
- SALAIRES - Avenant n° 36 du 20 juin 1996
- SALAIRES - Avenant n° 38 du 2 octobre 1996
- SALAIRES - Avenant n° 39 du 27 octobre 1997
- Avenant n° 42 du 25 juin 1998 relatif aux salaires
- SALAIRES - Avenant n° 43 du 5 octobre 1998
- SALAIRES - Avenant n° 48 du 23 novembre 1999
- Avenant n° 51 du 26 octobre 2000 relatif aux salaires
- Avenant n° 5 du 20 juillet 2001 relatif aux salaires
- Avenant n° 53 du 24 octobre 2001 relatif aux salaires
- Avenant n° 55 du 29 octobre 2002 relatif aux salaires
- Avenant n° 57 du 10 octobre 2003 relatif aux salaires
- Avenant n° 59 du 4 octobre 2004 relatif aux salaires
- Avenant n° 62 du 21 septembre 2005 relatif aux salaires
- Avenant n° 11 du 5 juillet 2006 relatif à la revalorisation du salaire à partir du 1er juillet 2006 (Alpes-Maritimes)
- Avenant n° 67 du 15 novembre 2006 - Salaires (Annexe II)
- Avenant n° 70 du 15 février 2008 portant modification de l'annexe II relative aux salaires (1)
- Avenant n° 72 du 3 juillet 2008 relatif aux salaires au 1er juillet 2008 (1)
- Avenant n° 73 du 6 octobre 2008 relatif aux salaires au 1er janvier 2009 (1)
- Avenant « Salaires » n° 75 du 16 novembre 2009
- Avenant n° 78 du 9 novembre 2010 portant modification de l'annexe II « Salaires »
- Avenant n° 79 du 5 septembre 2011 portant modification de l'annexe II « Salaires »
- Avenant « Salaires » n° 81 du 6 novembre 2012
- Avenant n° 85 du 1er octobre 2014 portant modification de l'annexe II « Salaires »
- Avenant n° 89 du 11 janvier 2016 relatif à la modification de l'annexe II sur les valeurs permettant le calcul des salaires
- Avenant n° 91 du 17 octobre 2016 relatif à la prime exceptionnelle
- Avenant n° 92 du 17 octobre 2016 relatif à l'annexe II sur les salaires
- Avenant n° 95 du 6 octobre 2017 portant modification de l'annexe II « Salaires et évaluation du salaire en nature logement »
- Avenant n° 98 du 8 octobre 2018 portant modification de l'annexe II « Salaires et évaluation du salaire en nature logement »
- Avenant n° 100 du 10 février 2020 relatif à la modification de l'annexe II « Salaires et évaluation du salaire en nature logement » et de la prime de tri sélectif
- Avenant n° 101 du 3 novembre 2020 relatif à la prime de compensation suite à l'application tardive de l'avenant n° 100 du 10 février 2020 pour certains salariés
- Avenant n° 105 du 4 février 2022 relatif aux salaires pour l'année 2022
- Avenant n° 106 du 31 août 2022 relatif aux salaires pour l'année 2022
- Avenant n° 107 du 18 janvier 2023 relatif aux salaires 2023
(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
(Arrêté du 9 avril 2009, art. 1er)
Article
En vigueur étendu
Vu l'avenant n° 67 du 15 novembre 2006 portant modification de l'annexe II « Salaires » au 1er janvier 2007, dans lequel les partenaires sociaux se sont engagés dans un processus de simplification de la grille des salaires en supprimant le salaire complémentaire conventionnel au profit du salaire de base.
Les partenaires sociaux décident de remplacer la rémunération mensuelle conventionnelle constituée d'un salaire de base et d'un salaire complémentaire par un salaire minimum brut mensuel conventionnel.Versions
Informations
Article 1er
En vigueur étendu
L'article 22 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles intitulé « Appointements globaux minimaux, salaire mensuel contractuel, bulletin de paie, gratification du 13e mois » est modifié comme suit :
« 1.L'annexe II à la présente convention fixe le salaire minimum brut mensuel conventionnel, pour chacun des niveaux de la grille des classifications, pour un emploi à temps complet (catégorie A) ou à service complet (catégorie B) tel que défini à l'article 18, 1er alinéa des paragraphes A et B.
Cette rémunération inclut, s'ils existent, la valeur du salaire en nature correspondant à l'attribution d'un logement de fonction et le salaire en nature complémentaire, évalués dans les conditions prévues à l'article 23 ci-après.
Le salaire minimum brut mensuel conventionnel pour chacun des niveaux est révisé en commission mixte réunie dès lors qu'au moins 2 des organisations signataires ou adhérentes en feront la demande et dans le mois qui suivra la réception de cette demande. En tout état de cause, une réunion devra se tenir au minimum chaque année.
Des avenants régionaux ou des accords d'entreprise peuvent prévoir un salaire minimum brut mensuel anticipant la révision des salaires minimaux bruts mensuels fixés par la convention nationale.
2. Le salaire global brut mensuel contractuel (salaire en nature logement et salaire en nature complémentaire éventuel inclus) d'un salarié est constitué par l'addition :
a) Du salaire minimum brut mensuel conventionnel défini au paragraphe 1 ci-avant multiplié par le taux d'emploi suivant :
― catégorie A : nombre d'heures divisé par 151, 67 ;
― catégorie B : nombre d'UV divisé par 10 000 ;
b) D'un éventuel salaire supplémentaire contractuel (augmenté de tous éléments qualitatifs de rémunération convenus au contrat de travail et incluant notamment l'indemnité différentielle acquise en application d'une clause d'avantages acquis, ou le maintien du salaire conforme à l'article 12 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles) multiplié par le taux d'emploi ;
c) Et éventuellement de la prime d'ancienneté, calculée par application du barème fixé par l'article 24 de la convention, sur le salaire minimum brut mensuel.
3. Le salaire est payé au plus tard le dernier jour du mois. Toutefois, si des modifications sont intervenues en cours de mois, un acompte proche de la rémunération réellement due est versé à la même date et la régularisation s'effectue le mois suivant.
Tout salarié doit recevoir chaque mois un bulletin de paie établi dans les conditions prévues aux articles R. 3243-1 à R. 3243-5 du code du travail dont les paragraphes suivants sont complétés comme suit :
" Le bulletin de paie doit, en plus des mentions légales des articles R. 3243-1 à R. 3243-5 du code du travail, mentionner les dispositions suivantes :
1° L'emploi (cf. art. 21, 3e alinéa), le niveau et le coefficient hiérarchique fixés par l'article 21 ;
2° La période d'emploi et le nombre d'heures (pour le personnel de catégorie A, soit 151, 67 heures pour un emploi à temps complet pendant le mois concerné) ou d'unités de valeur (pour le personnel de catégorie B, soit 10 000 UV pour un emploi à service complet pendant le mois concerné) ;
Le calcul du salaire contractuel dû en détaillant (et calculé au prorata s'il y a mois incomplet) les 3 rubriques Salaire minimum brut mensuel conventionnel, Salaire supplémentaire contractuel et Prime d'ancienneté visées au paragraphe 2 ci-avant.
3° La rémunération forfaitaire mensuelle des tâches exceptionnelles (astreinte de nuit visée à l'article 18. 5), la rémunération forfaitaire à l'unité des tâches occasionnelles (permanence des dimanches et jours fériés visée à l'article 19. 4 " Heures supplémentaires ”) et les primes (par exemple, le tri sélectif) ou gratifications ;
4° Eventuellement le salaire en nature logement et le salaire en nature complémentaire, déduits du salaire net en application de l'article 23 de la convention, et s'il y a lieu la nature et le montant des autres déductions effectuées sur la rémunération. ”
4. Gratification " 13e mois ” :
Les salariés justifiant d'une présence complète pendant l'année civile (toute période d'absence indemnisée à 90 % étant considérée comme temps de présence) perçoivent avec la paie de décembre une gratification égale au salaire mensuel brut contractuel défini au paragraphe 2 ci-dessus acquis à cette date.
Le salarié justifiant de moins de 12 mois de présence perçoit cette gratification pro rata temporis et en valeur à la date de départ si le salarié quitte l'entreprise en cours d'année. »Versions
Informations
Articles cités
- CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 11 décembre 1979 - art. 12
- CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 11 décembre 1979 - art. 18
- CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 11 décembre 1979 - art. 21
- CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 11 décembre 1979 - art. 22
- CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 11 décembre 1979 - art. 23
- CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 11 décembre 1979 - art. 24
- Valeur du point. Evaluation du salaire en nature ()Annexe II)
- Code du travail - art. R3243-1
Article 2
En vigueur étendu
En conséquence, les salaires au 1er janvier 2009 sont définis comme suit :
Grille catégorie A
(Base : 151,67 heures)
(En euros.)
NIVEAU SALAIRE MINIMUM BRUT MENSUEL
conventionnel1 1 361,16 2 1 370,16 3 1 380,77 4 1 397,91 5 1 558,24 6 1 617,41 Grille catégorie B
(Base : 10 000 UV)
(En euros.)
NIVEAU SALAIRE MINIMUM BRUT MENSUEL
conventionnel1 - 2 1 525,03 3 1 537,02 4 1 556,33 5 1 733,18 6 1 799,00 Versions
Article 3
En vigueur étendu
L'article 24 relatif à la prime d'ancienneté est modifié comme suit :
« Des primes d'ancienneté sont attribuées. Elles s'ajoutent au salaire minimum brut mensuel conventionnel et doivent figurer d'une manière explicite sur le bulletin de paie.
Elles sont calculées sur le salaire minimum brut mensuel conventionnel établi en application de l'article 22. 2 a :
― 3 % après 3 ans de service chez le même employeur ;
― 6 % après 6 ans de service chez le même employeur ;
― 9 % après 9 ans de service chez le même employeur ;
― 12 % après 12 ans de service chez le même employeur ;
― 15 % après 15 ans de service chez le même employeur ;
― 18 % après 18 ans de service chez le même employeur. »Versions
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Article 4
En vigueur étendu
Les parties conviennent de mettre progressivement en œuvre cette mesure. En conséquence, la prime d'ancienneté sera calculée de la manière suivante :
Pour les 3 premiers niveaux de la grille de classification, l'assiette de calcul pour la prime d'ancienneté établie en application de l'article 24 de la convention collective est de :
― 80 % pour l'année 2009 ;
― 90 % pour l'année 2010 ;
― 100 % pour l'année 2011.
Les 3 niveaux suivants de la grille de classification ont une assiette de calcul de 100 % du salaire minimum brut mensuel conventionnel établi en application de l'article 22. 2 a, dès l'année 2009.Versions
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Article 5
En vigueur étendu
Les établissements, les entreprises et les groupes ne pourront déroger à l'ensemble des dispositions du présent accord sauf dispositions plus favorables pour les salariés.Versions
Article 6
En vigueur étendu
En raison des modifications structurelles apportées sur la constitution du salaire, les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant, qui n'entrera en vigueur que le premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.
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