Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021 - Textes Salaires - Avenant n° 40 du 15 mai 2008 relatif au salaire minimum brut mensuel du négociateur immobilier VRP (1)

Etendu par arrêté du 30 janvier 2009 JORF 6 février 2009

IDCC

  • 1527

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 15 mai 2008.
  • Organisations d'employeurs :
    CNAB ; CSAB ; FNAIM ; FSIF ; UNIT.
  • Organisations syndicales des salariés :
    SNUHAB-CGC ; CFSV-CFTC ; FEC-FO ; CGT.

Numéro du BO

  • 2008-35
 

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
 

(Arrêté du 30 janvier 2009, art. 1er)

    • Article

      En vigueur étendu


      Vu l'avenant n° 31 du 15 juin 2006 qui a pour objet de créer un nouveau statut du négociateur immobilier pouvant être engagé par un seul employeur (à titre exclusif) et rémunéré principalement à la commission ;
      Vu l'article 4 relatif à la rémunération minimum des négociateurs non cadres,
      les partenaires sociaux décident :

  • Article 1er (1)

    En vigueur étendu

    Les négociateurs immobiliers VRP ne peuvent percevoir un salaire minimum brut mensuel inférieur à 1 300 €.
    La rémunération du négociateur est composée essentiellement ou exclusivement de commissions. Elle relève du libre accord du négociateur immobilier et de son employeur sous réserve du présent avenant ; le salaire mensuel brut minimum pouvant constituer en tout ou partie une avance sur commissions.
    Le montant de ce salaire minimum fera l'objet de négociations, chaque année au niveau de la branche, dans le cadre de l'obligation annuelle de négociation sur les salaires.

    (1) L'article 1er est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 relatif aux voyageurs, représentants, placiers (arrêté du 30 janvier 2009, art. 1er).

  • Article 2

    En vigueur étendu


    Les parties signataires conviennent de demander l'extension, dans les meilleurs délais, du présent avenant.

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