Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 - Textes Attachés - Avenant n° 1 du 20 septembre 2013 à l'accord du 7 juillet 2009 relatif à la garantie de l'emploi

Etendu par arrêté du 19 novembre 2015 JORF 26 novembre 2015

IDCC

  • 16

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 20 septembre 2013. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    L'UFT ; L'UNOSTRA ; L'OTRE,
  • Organisations syndicales des salariés :
    La FGTE CFDT ; La FNST CGT,

Numéro du BO

  • 2013-52
 
  • Article

    En vigueur étendu


    Afin de faciliter l'application de l'accord du 7 juillet 2009 sur la garantie d'emploi et la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs, les partenaires sociaux ont souhaité, par le présent avenant, préciser certains points de l'accord susvisé et d'y insérer de nouvelles dispositions afin de faciliter les procédures de transfert conventionnel de personnel dans le secteur du transport routier interurbain de voyageurs.
    L'accord du 7 juillet 2009 sur la garantie d'emploi et la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs sera donc modifié comme suit.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Modification du préambule de l'accord du 7 juillet 2009


    Afin de rappeler l'importance du respect des délais et de la prise en compte des critères sociaux dans les conventions de transports conclues, la dernière phrase du préambule est réécrite comme suit :
    « Elles attirent également l'attention des autorités organisatrices sur la nécessité de :
    – mettre en place un calendrier de passation de marché et de notification permettant de respecter les délais prévus dans le présent accord ;
    – incorporer, dans les conventions qu'elles concluent avec les entreprises de transport, des critères sociaux conformément à l'article 12 de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs.
    Il est enfin rappelé que les entreprises, qu'elles soient sortantes ou entrantes, devront respecter la réglementation en vigueur et notamment les articles L. 2323-1 et L. 2323-6 du code du travail relatifs au comité d'entreprise. »

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Modification de l'article 2.1 de l'accord du 7 juillet 2009


    L'actuel article 2.1 est supprimé et remplacé par un nouvel article 2.1 rédigé comme suit :
    « Les présentes dispositions s'appliquent pour des transports à caractère régulier en cas de succession de prestataires, à la suite de la cessation totale ou partielle d'un contrat de droit privé, d'un marché public ou d'une délégation de service public, plus généralement appelé “ marché ” ci-dessous.
    Les services publics à la demande de transport routier de personnes, généralement appelés TAD, sont également concernés par les présentes dispositions conventionnelles.
    De même, en cas de reprise d'un marché de transport sous-traité par l'entreprise jusqu'alors titulaire du marché, les présentes dispositions conventionnelles sont applicables au sous-traitant. L'appellation''entreprise sortante''utilisée ci-après les intègre donc pleinement. »

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Modification de l'article 2.2 de l'accord du 7 juillet 2009


    Le second alinéa de l'article 2.2 est modifié comme suit :
    « L'entreprise entrante et l'entreprise sortante doivent également informer sous 48 heures (hors dimanches et fêtes) leurs instances représentatives du personnel de l'attribution ou de la perte du nouveau marché dès lors que des salariés sont susceptibles d'être transférés en vertu du présent accord. Ce délai de 48 heures (hors dimanches et fêtes) court à compter de la première présentation, à l'entreprise entrante, de la notification de l'attribution du marché. »

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Modification de l'article 2.4 de l'accord du 7 juillet 2009


    La première phrase de l'article 2.4 est modifiée comme suit :
    « Le maintien de l'emploi se traduira par une information des salariés “ transférables ” et par la signature d'un avenant au contrat de travail au sein de l'entreprise entrante selon les modalités suivantes : ».
    Un point portant sur l'information des salariés est créé. Ce point est rédigé comme suit :
    « A. – Information
    L'entreprise entrante devra organiser une information du salarié “ transférable ”. »
    Les points traitant de l'établissement d'un avenant au contrat de travail, des modalités du maintien de la rémunération, des modalités d'octroi des congés acquis à la date du transfert et du statut collectif sont recodifiés comme suit :
    « B. – Etablissement d'un avenant au contrat de travail.
    C. – Modalités du maintien de la rémunération.
    D. – Modalités d'octroi des congés acquis à la date du transfert.
    E. – Statut collectif. »
    Enfin, le point relatif aux modalités du maintien de la rémunération est complété comme suit :
    « Le versement de cette prime différentielle doit être maintenu tant qu'une différence de niveau de salaire existe entre les salariés de l'entreprise entrante et le salarié transféré. »

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Modification de l'article 2.5 de l'accord du 7 juillet 2009


    A l'article 2.5, un paragraphe, rédigé comme suit, est inséré après le deuxième paragraphe :
    « La liste des salariés transférables se détermine à la date de fin de marché, quel que soit le moment auquel a lieu la notification du changement de prestataire. Afin de faciliter la reprise du personnel, une première liste des personnes transférables sera communiquée, à titre indicatif, à l'entreprise entrante. »

  • Article 7

    En vigueur étendu

    Modification de l'article 2.7 de l'accord du 7 juillet 2009


    Le troisième paragraphe de l'article 2.7 est complété ainsi :
    « Par ailleurs, par dérogation, le temps de présence de ces salariés acquis dans l'entreprise sortante sera pris en compte pour apprécier le respect des conditions d'éligibilité aux élections des représentants du personnel organisée dans l'entreprise entrante. »

  • Article 8

    En vigueur étendu

    Modification de l'article 2.8 de l'accord du 7 juillet 2009


    Un paragraphe est inséré avant le dernier paragraphe de l'article 2.8. Ce paragraphe est rédigé comme suit :
    « Par dérogation à ce qui précède, l'entreprise sortante pourra aussi transmettre, pour chaque salarié transférable, à l'entreprise entrante le nombre de jour de congés payés restant dû ainsi que les sommes relatives à ces droits. »

  • Article 9

    En vigueur étendu

    Entrée en vigueur


    Les dispositions du présent avenant sont applicables à compter de sa signature.
    Elles feront partie intégrante de l'accord du 7 juillet 2009 sur la garantie d'emploi et la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs.

  • Article 10

    En vigueur étendu

    Dépôt et extension


    Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

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