Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Textes Attachés
- Annexe I. Classification des employés, techniciens et agents de maîtrise
- Annexe I. Classification des employés, techniciens et agents de maîtrise
- Annexe I. Classification des employés, techniciens et agents de maîtrise
- Annexe II. Classification des ingénieurs et cadres
- Annexe III. Grille des rémunérations minimales brutes des chargés d'enquête
- Protocole d'accord sur la date d'application Protocole d'accord n° 1 du 15 décembre 1987
- Protocole d'accord n° 2 du 15 décembre 1987 sur la révision de l'annexe enquêteurs
- Accord du 15 décembre 1987 relatif à la méthode pour la mise en place de la nouvelle classification des ETAM
- Annexe IV. Enquêteurs. Accord du 16 décembre 1991
- Avenant n° 11 du 8 juillet 1993 relatif aux fins de chantier dans l'ingénierie
- COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DE L'EMPLOI Accord du 19 mai 1995
- Accord du 21 novembre 1995 relatif au champ d'application de la convention collective et de certains avenants
- Accord du 27 mars 1997 relatif à la prévoyance
- Annexe I relative à la prévoyance - Accord du 27 mars 1997
- Annexe II relative à la prévoyance - Accord du 27 mars 1997
- Travaux exceptionnels liés au passage à l'euro. Accord du 15 janvier 1999
- Insertion des jeunes par la formation en alternance et annulation de l'accord du 14 décembre 1998 Accord du 18 février 1999
- Avenant n° 22 du 15 avril 1999 relatif au champ d'application économique
- Avenant n° 23 du 15 avril 1999 relatif au champ d'application (foires et salons)
- Accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail (application de la loi du 13 juin 1998)
- Accord du 29 mars 2000 relatif à l'étude et au suivi de l'aménagement du temps de travail
- Accord relatif à la mise en place d'un dispositif délivrant des certificats de qualification professionnelle Accord du 8 mars 2001
- Accord national du 5 juillet 2001 relatif à l'introduction des métiers de l'Internet
- Avis d'interprétation du 18 avril 2002 relatif à l'accord du 5 juillet 2001 (domaine de l'Internet)
- Accord du 5 juillet 2001 relatif au statut des salariés du secteur d'activité d'organisation des foires, salons et congrès
- Capital de temps de formation Accord du 13 juillet 2001
- Avenant du 13 juillet 2001 relatif aux travaux exceptionnels le dimanche et les jours fériés liés au passage à l'euro
- Accord du 27 mai 2002 relatif à la cessation anticipée d'activité
- Avenant n° 1 du 28 novembre 2002 à l'accord du 27 mai 2002 relatif à la cessation d'activité de certains travailleurs salariés
- Avenant n° 27 du 28 janvier 2003 relatif au champ d'application
- Avenant du 28 juillet 2003 relatif au financement de l'OPIIEC
- Avenant n° 2 du 11 septembre 2003 à l'accord du 27 mai 2002 relatif à la cessation d'activité
- Avenant n° 28 du 28 avril 2004 relatif au départ et à la mise à la retraite
- Avenant du 28 avril 2004 relatif aux dispositions financières du travail du dimanche et des jours fériés
- Avenant du 28 avril 2004 relatif au travail exceptionnel du dimanche et des jours fériés (art. 35)
- Formation professionnelle Accord national du 27 décembre 2004
- Adhésion par lettre de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (SYNTEC) Lettre d'adhésion du 6 décembre 2004
- Accord du 22 février 2005 relatif aux disponibilités du plan de formation des entreprises employant au minimum 10 salariés
- Avenant n° 31 du 31 mars 2005 portant révision de certaines dispositions de la convention
- Accord du 31 mars 2005 portant abrogation de 2 accords formation
- Avenant modifiant l'accord du 19 mai 1995 portant sur la CPNE de l'ingénierie, des services informatiques et du conseil Avenant du 17 mai 2005
- Modification de l'accord du 27 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle Avenant n° 1 du 12 juillet 2005
- Accord du 15 septembre 2005 portant création de l'observatoire paritaire de la négociation collective
- Avenant modifiant l'avenant du 12 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle Avenant n° 1 du 20 octobre 2005
- Avenant relatif à l'accord national du 27 décembre 2004 sur la formation professionnelle Avenant du 15 décembre 2005
- Avenant n° 34 du 15 juin 2007 relatif à la classification et aux salaires ETAM pour les années 2007 et 2008
- Accord du 15 novembre 2007 relatif au portage salarial
- Protocole d'accord du 20 décembre 2007 relatif aux élections prud'homales du 3 décembre 2008
- Avenant du 25 octobre 2007 relatif à la révision de l'article 3 de la convention
- Avenant du 25 octobre 2007 relatif à la révision du préambule de l'accord du 29 mars 2000 relatif au suivi de l'aménagement du temps de travail
- Avenant du 25 octobre 2007 portant révision du chapitre XII de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail
- Accord du 25 octobre 2007 relatif aux missions de l'ADESATT et au financement du paritarisme
- Accord du 27 mars 2008 relatif aux missions de l'ADESATT et au financement du paritarisme (annexe à l'accord du 25 octobre 2007)
- Accord du 24 avril 2008 relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
- Adhésion par lettre du 6 mai 2008 de la CGT à l'accord du 25 octobre 2007 relatif aux missions de l'ADESATT et au financement du paritarisme
- Accord du 3 juillet 2008 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)
- Accord du 23 octobre 2008 relatif à la formation professionnelle
- Accord du 30 octobre 2008 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi
- Annexe du 11 février 2009 à l'accord du 25 octobre 2007 relatif au paritarisme
- Avenant n° 3 du 25 mars 2009 à l'accord du 27 mars 1997 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 4 du 15 juillet 2009 à l'accord du 27 mars 1997 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 37 du 28 octobre 2009 portant modification du champ d'application de la convention
- Accord du 28 octobre 2009 relatif à la mise en oeuvre des CQP
- Procès-verbal de désaccord du 10 mars 2010 relatif à la mise en place d'un système de participation des salariés
- Procès-verbal de désaccord du 21 avril 2010 relatif à l'emploi des salariés âgés
- Accord du 20 juillet 2010 relatif à la création d'une commission paritaire de validation des accords d'entreprises de moins de 200 salariés
- Avenant du 17 novembre 2010 à l'accord du 23 octobre 2008 relatif à la formation professionnelle
- Accord du 17 décembre 2010 relatif au financement d'actions pour la formation professionnelle
- Accord du 28 juin 2011 relatif à la formation professionnelle
- Accord du 15 juin 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
- Avenant du 13 octobre 2011 à l'accord du 15 juin 2011 relatif à l'OPCA
- Avenant du 21 décembre 2011 à l'accord du 28 octobre 2009 relatif aux CQP
- Avenant du 18 janvier 2012 à l'accord du 28 juin 2011 relatif à la professionnalisation
- Accord du 13 mars 2012 relatif au fonctionnement de l'OPCA FAFIEC
- Avenant du 12 septembre 2012 à l'accord du 28 juin 2011 relatif à la formation professionnelle
- avenant n° 5 du 12 septembre 2012 à l'accord du 27 mars 1997 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 6 du 12 septembre 2012 à l'accord du 27 mars 1997 relatif à la prévoyance
- Accord du 10 octobre 2012 relatif à la création de commissions paritaires régionales de l'emploi et de la formation professionnelle
- Accord du 19 février 2013 relatif à la santé et aux risques psychosociaux
- Avenant n° 7 du 24 avril 2013 relatif à la désignation d'organismes assureurs
- Accord du 12 juin 2013 relatif à la prévoyance
- Accord du 16 octobre 2013 relatif à l'activité partielle des salariés
- Avenant du 1er avril 2014 à l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail
- Avenant du 9 avril 2014 à l'accord du 28 octobre 2009 relatif aux CQP
- Accord du 27 octobre 2014 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- Avenant du 21 novembre 2014 à l'accord du 28 juin 2011 relatif à la formation professionnelle
- Accord du 17 décembre 2014 relatif au pacte social pour la compétitivité et à un calendrier social responsable
- Avenant du 20 janvier 2015 à l'avenant du 30 octobre 2008 relatif à la CPNE
- Avenant du 17 mars 2015 à l'accord du 13 mars 2012 relatif à l'OPCA FAFIEC
- Avenant du 25 juin 2015 à l'accord du 13 mars 2012 relatif au fonctionnement de l'OPCA FAFIEC
- Accord du 25 juin 2015 portant création des commissions paritaires régionales de l'emploi et de la formation professionnelle (CPREFP)
- Accord du 25 juin 2015 relatif à la formation professionnelle et à l'apprentissage
- Avenant du 25 juin 2015 à l'accord du 30 octobre 2008 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi
- Accord du 7 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé
- Avenant du 16 mars 2016 à l'accord du 7 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé
- Accord du 14 décembre 2017 relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
- Avenant du 19 juin 2018 à l'accord du 25 octobre 2007 relatif aux missions de l'ADESATT et au financement du paritarisme
- Avenant n° 2 du 25 septembre 2019 à l'accord du 7 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé
- Accord du 31 octobre 2019 relatif à la formation professionnelle, au développement des compétences et à l'employabilité
- Avenant n° 3 du 28 novembre 2019 à l'accord du 7 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé
- Accord du 30 janvier 2020 relatif à la sécurisation des parcours professionnels des acteurs du dialogue social
- Accord du 30 janvier 2020 relatif à la liste des certifications professionnelles éligibles à la reconversion ou la promotion par l'alternance
- Avenant n° 1 du 15 mai 2020 à l'accord du 31 octobre 2019 relatif à la formation professionnelle, au développement des compétences et à l'employabilité
- Accord du 29 juillet 2020 relatif à la commission paritaire TPE et PME
- Accord du 10 septembre 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle
- Avenant du 24 septembre 2020 à l'accord du 30 janvier 2020 relatif à la sécurisation des parcours professionnels des acteurs du dialogue social
- Avenant n° 2 du 29 octobre 2020 à l'accord du 31 octobre 2019 relatif à la formation professionnelle, au développement des compétences et à l'employabilité
- Avenant n° 4 du 3 novembre 2020 à l'accord du 7 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé
- Adhésion par lettre du 24 mars 2021 de la CFTC MEDIA+ à l'accord du 7 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé
- Accord du 28 avril 2021 relatif à l'ADESATT et au financement du paritarisme
- Accord-cadre du 22 octobre 2021 relatif à l'innovation et à la performance sociale des entreprises
- Avenant n° 1 du 31 mars 2022 à l'accord du 5 juillet 2001 relatif au statut des salariés du secteur de l'événementiel
- Avenant n° 1 du 31 mars 2022 à l'accord de branche du 14 décembre 2017 relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
- Avenant n° 1 du 31 mars 2022 à l'annexe 1 de l'avenant n° 46 du 16 juillet 2021 relatif à la révision de la CCN
- Avenant n° 1 du 27 octobre 2022 à l'accord du 16 décembre 1991 relatif aux enquêteurs (annexe IV)
- Avenant n° 2 du 27 octobre 2022 à l'avenant n° 46 du 16 juillet 2021 relatif à la mise à jour des stipulations de la convention collective
- Avenant n° 3 du 27 octobre 2022 à l'accord du 31 octobre 2019 relatif à la formation professionnelle, au développement des compétences et à l'employabilité
- Accord du 13 décembre 2022 relatif à l'interruption spontanée de grossesse
- Accord du 13 décembre 2022 relatif à l'organisation hybride du travail en entreprise
- Avenant n° 3 du 13 décembre 2022 à l'avenant n° 46 du 16 juillet 2021 relatif à la mise à jour des stipulations de la convention collective
- Avenant n° 5 du 21 février 2023 à l'accord du 7 octobre 2015 modifié relatif à la complémentaire santé portant revalorisation des cotisations de base et des options
- Accord du 27 juin 2023 relatif à la sécurisation des parcours professionnels des acteurs du dialogue social
- Accord du 24 octobre 2023 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire
- Avenant n° 1 du 14 décembre 2023 à l'accord du 29 juillet 2020 relatif à la commission paritaire TPE et PME (activités sociales et culturelles)
- Avenant n° 6 du 14 décembre 2023 à l'accord du 7 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé portant revalorisation des cotisations
(non en vigueur)
Remplacé
Soucieuses de s'inscrire dans le cadre des nouvelles orientations en matière de paritarisme, les parties signataires souhaitent en favoriser l'application au niveau de la branche en renforçant les dispositifs existants prévus par :
― l'accord national du 22 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail au sein de la branche des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils, qui prévoit dans son chapitre XII qu'une commission aura « la charge permanente de procéder au suivi et au bilan de l'exécution du présent accord. Cette commission prendra la forme d'une association loi de 1901 », étant précisé que l'arrêté ministériel d'extension du 21 décembre 1999 de l'accord national du 22 juin 1999 a considéré que « les partenaires sociaux ont pu librement confier le suivi dudit accord à une commission prenant la forme d'une association » et validé le principe de « la collecte des fonds par un organisme paritaire collecteur agréé en vue du financement de cette commission » ;
― l'association d'étude et de suivi de l'aménagement du temps de travail dans les métiers du savoir (ADESATT), qui a été créée le 24 février 2000 et a conféré un cadre juridique à la commission de suivi instituée par l'accord national du 22 juin 1999 précité ;
― l'accord national relatif à l'étude et au suivi de l'aménagement du temps de travail du 29 mars 2000, qui a codifié les relations entre l'ADESATT et les institutions conventionnelles, étant précisé que l'arrêté ministériel d'extension du 10 novembre 2000 de l'accord national relatif à l'étude et au suivi de l'aménagement du temps de travail du 29 mars 2000 rappelle que : « les organisations syndicales ont fixé des règles qu'elles ont estimé propres à garantir le paritarisme au sein de la branche ».Dans ce contexte, les parties signataires souhaitent, par le présent accord complétant la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (ci-après la convention collective nationale), développer une négociation collective de qualité au sein de la branche et promouvoir le dialogue social et paritaire au sein des structures relevant de la convention collective nationale.
Les parties signataires reconnaissent que l'objectif de promotion de la négociation collective et du dialogue social au sein de la branche sera favorisé par le développement du paritarisme.
Les parties signataires rappellent à cet égard que le principe du développement du paritarisme a été expressément institué au sein de la branche, en particulier par les accords relatifs à la mise en oeuvre et au suivi de la réduction du temps de travail suivants :
― accord national du 22 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail précité, qui prévoit que : « Les parties s'engagent à établir les statuts de cette association par le biais d'une négociation qui garantira l'équilibre paritaire quant à la gestion et à l'administration de cette commission » ;
― préambule de l'accord national du 29 mars 2000 relatif à l'étude et au suivi de l'aménagement du temps de travail, qui prévoit que cette association a été instituée pour :
―― assurer le suivi de l'application de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail au sein de la branche, et
―― rénover les relations paritaires dans l'intérêt des entreprises et des salariés couverts par le champ conventionnel.Afin de favoriser le développement du paritarisme au niveau de la branche, et pour tenir compte des différentes instances de négociation instituées en son sein, il est apparu nécessaire aux parties signataires de permettre d'étendre la qualité de membre de l'ADESATT à l'ensemble des fédérations syndicales de salariés représentatives au niveau national, d'élargir les missions de l'ADESATT au financement du paritarisme et d'adapter en conséquence l'affectation des ressources de l'ADESATT.
Dans ce cadre, les parties signataires souhaitent par le présent accord :
― élargir le champ de compétence de l'ADESATT à tout domaine du dialogue social engagé au sein de la branche ;
― assurer l'information, les études préalables, le suivi et le financement de toutes les actions menées paritairement par la branche non prises en charge dans le cadre des dispositifs conventionnels existants ;
― accueillir en qualité de membre de l'ADESATT l'ensemble des fédérations syndicales de salariés représentatives au niveau national, que celles-ci aient ou non la qualité de signataire des accords nationaux des 22 juin 1999 et 29 mars 2000 précités ;
― adapter certaines dispositions des accords nationaux des 22 juin 1999et 29 mars 2000 précités afin de permettre l'inclusion au sein de l'ADESATT des fédérations syndicales de salariés représentatives au niveau national mais non signataires des accords nationaux des 22 juin 1999 et 29 mars 2000.En conséquence, les parties signataires ont arrêté les dispositions suivantes.
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Informations
Conditions de vigueur
Le présent accord entrera en vigueur au premier jour du mois suivant la date de publication de son arrêté d'extension.
Article
En vigueur étendu
Soucieuses de s'inscrire dans le cadre des nouvelles orientations en matière de paritarisme, les parties signataires souhaitent en favoriser l'application au niveau de la branche en renforçant les dispositifs existants prévus par :
– l'accord de branche du 22 juin 1999 sur la durée du travail au sein de la branche des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils, qui prévoit dans son chapitre XII qu'une commission aura “ la charge permanente de procéder au suivi et au bilan de l'exécution du présent accord. Cette commission prendra la forme d'une association loi de 1901 ”, étant précisé que l'arrêté ministériel d'extension du 21 décembre1999 de l'accord de branche du 22 juin 1999 a considéré que “ les partenaires sociaux ont pu librement confier le suivi dudit accord à une commission prenant la forme d'une association ” et validé le principe de “ la collecte des fonds par un organisme paritaire collecteur agréé en vue du financement de cette commission ” ;
– l'association ADESATT qui a été créée le 24 février 2000 et a conféré un cadre juridique à la commission de suivi instituée par l'accord de branche du 22 juin 1999 précité ;
– l'accord de branche du 28 avril 2021 relatif à l'ADESATT et au financement du paritarisme qui a actualisé les missions de l'ADESATT et modifié son titre pour en faire “ l'association d'étude, de suivi des activités et des transformations du travail ”.Dans ce contexte, les parties signataires souhaitent, par le présent accord complétant la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (ci-après la convention collective nationale), développer une négociation collective de qualité au sein de la branche et promouvoir le dialogue social et paritaire au sein des structures relevant de la convention collective nationale.
Les parties signataires reconnaissent que l'objectif de promotion de la négociation collective et du dialogue social au sein de la branche sera favorisé par le développement du paritarisme.
À ce titre, les parties signataires souhaitent que l'ADESATT accueille en qualité de membre toute fédération professionnelle d'employeurs représentative conformément à l'article L. 2152-1 du code du travail et organisation syndicale de salariés représentative au niveau national conformément à l'article L. 2122-5 du code du travail dans le champ de la branche professionnelle des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseil afin :
– d'éclairer ses membres sur les activités et les transformations du travail dans le cadre d'études prospectives ;
– de réaliser le suivi et le bilan de l'exécution d'accords signés dans la branche ;
– de favoriser le paritarisme au sein de la branche ;
– et de réaliser toute autre action y concourant.En conséquence, les parties signataires ont arrêté les dispositions suivantes.
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Afin de favoriser le paritarisme et la solidarité syndicale, les parties signataires conviennent qu'il est nécessaire de détacher la qualité de membre de l'ADESATT de celle de signataire de l'accord national du 22 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail et de l'accord national du 29 mars 2000 relatif à l'aménagement et au suivi du temps de travail.
La qualité de membre de l'ADESATT est obtenue par voie d'adhésion à l'association ; toute adhésion est subordonnée aux conditions cumulatives suivantes :
― avoir soit la qualité de fédération professionnelle d'employeurs représentative, soit la qualité de fédération syndicale de salariés représentative au niveau national ;
― avoir présenté une demande d'adhésion à l'ADESATT ;
― avoir accepté l'intégralité des dispositions statutaires, y compris, s'agissant des fédérations syndicales de salariés, les dispositions statutaires relatives à la répartition entre elles de la dotation qui leur est dévolue au titre de l'article 3.3.2 du présent accord ;
― être à jour de ses cotisations.La demande d'adhésion est adressée par lettre recommandée avec avis de réception au président de l'ADESATT. L'adhésion est acquise de droit lorsque les conditions précitées pour être membre de l'ADESATT sont remplies et confirmées par l'assemblée générale ordinaire au plus tard 2 mois après la notification de la demande d'adhésion.
Si l'une ou l'autre de ces conditions n'était plus remplie, la fédération syndicale concernée sera susceptible de radiation de l'ADESATT sur décision de son assemblée générale.
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Informations
Conditions de vigueur
Le présent accord entrera en vigueur au premier jour du mois suivant la date de publication de son arrêté d'extension.
Article 1er
En vigueur étendu
La qualité de membre de l'ADESATT est obtenue par voie d'adhésion ; toute adhésion est subordonnée aux conditions cumulatives suivantes :
– avoir, dans le champ de la branche des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseil, la qualité de fédération professionnelle d'employeurs représentative conformément à l'article L. 2152-1 du code du travail ou d'organisation syndicale de salariés représentative au niveau national conformément à l'article L. 2122-5 du code du travail ;
– avoir présenté une demande d'adhésion à l'ADESATT ;
– régler la cotisation annuelle ;
– avoir accepté l'intégralité des dispositions statutaires.La demande d'adhésion est adressée par lettre recommandée avec avis de réception au président de l'ADESATT. L'adhésion est acquise lorsque les conditions précitées pour être membre de l'ADESATT sont remplies et constatées par l'assemblée générale ordinaire ou par une assemblée générale extraordinaire convoquée dans les 2 mois suivant la notification de la demande d'adhésion.
La qualité de membre se perd par l'une des raisons suivantes :
– la perte de l'une ou plusieurs des qualités requises pour l'adhésion ;
– la démission notifiée par lettre recommandée adressée au président de l'ADESATT ;
– la liquidation ou la disparition, pour quelque cause que ce soit, des personnes morales ;
– la radiation, pour non-paiement des cotisations, prononcée par l'assemblée générale.Versions
Article 2 (non en vigueur)
Remplacé
La volonté des parties signataires de développer le paritarisme au sein de la branche nécessite que l'objet social de l'ADESATT soit élargi en conséquence, ce qui induit une modification des statuts de l'ADESATT qui devra intervenir dans les plus brefs délais à compter de la publication de l'arrêté d'extension du présent accord.
Ainsi, sans que l'énumération exposée ci-dessous ne soit exhaustive, les parties signataires conviennent de modifier l'objet social de l'ADESATT afin que cette dernière puisse exercer les missions suivantes :
Au titre des missions relatives à la réduction du temps de travail, l'ADESATT doit notamment :
― fournir toute information sur les questions liées à l'application de l'accord national du 22 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail aux fédérations syndicales de salariés et aux fédérations professionnelles d'employeurs, ainsi qu'à leurs mandants, aux pouvoirs publics ou à toute autre structure nationale, européenne et internationale ;
― identifier et formuler, à la commission paritaire de la convention collective nationale et à la commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE) de la branche, toute proposition permettant, conformément au préambule de l'accord national du 22 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail, d'identifier les problèmes d'application dudit accord et de formuler des conseils auprès des fédérations syndicales de salariés et des fédérations professionnelles d'employeurs quant à l'application de cet accord ;
― permettre aux fédérations syndicales de salariés et aux fédérations professionnelles d'employeurs de bénéficier des budgets nécessaires pour le suivi de l'aménagement du temps de travail au sein de la branche conformément aux dispositions de l'accord national du 29 mars 2000 relatif à l'étude et au suivi de l'aménagement du temps de travail.Au titre des actions destinées à favoriser, organiser et financer le paritarisme au niveau de la branche, le montant annuel des contributions recueillies principalement au titre du développement du paritarisme au sein de la branche pourra être affecté au financement des dépenses engagées et figurant notamment dans la liste suivante :
― frais engagés par les membres de l'ADESATT pour les réunions, le suivi des travaux et la mise en oeuvre des textes conventionnels entrant dans le cadre des attributions des instances paritaires suivantes : CPCCN, commission nationale d'interprétation, CPNE statuant en matière de formation ou en matière de PSE, et les groupes de travail, comités de pilotage ou de suivi créés par elles, OPNC, OPIIEC, ADESATT, et plus largement tout groupe de travail ou instances mandatés par la CPCCN qui ne sont pas couverts par les financements paritaires prévus par le préciput de l'OPCA au titre de l'emploi et de la formation ;
― financement d'études et d'enquêtes ;
― financement éventuel d'observatoire(s) de la branche non doté(s) de ressources propres de par leurs statuts ;
― frais de collecte de la contribution visée au chapitre XII de l'accord national du 22 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail ;
― frais divers de secrétariat d'information, de conseil et de consultation d'experts ;
― frais de formation des salariés des membres des commissions paritaires ;
― financement des travaux administratifs, notamment des différents rapports annuels de branche ;
― assistance d'experts et de conseillers techniques ;
― développement de l'information et de la sensibilisation des salariés sur les dispositions conventionnelles négociées et les actions menées dans la branche ;
― constitution de structures de réflexion, d'anticipation et de conception des dispositions conventionnelles applicables aux entreprises incluses dans le champ d'application, d'information, de conseil et d'accompagnement des chefs d'entreprise.Cette liste n'est pas exhaustive, les frais engagés par les membres se feront dans le cadre du budget défini au paragraphe 3. 3. 1 du présent accord.
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Informations
Conditions de vigueur
Le présent accord entrera en vigueur au premier jour du mois suivant la date de publication de son arrêté d'extension.
Article 2 (non en vigueur)
Remplacé
La volonté des parties signataires de développer le paritarisme au sein de la branche nécessite que l'objet social de l'ADESATT soit élargi en conséquence, ce qui induit une modification des statuts de l'ADESATT qui devra intervenir dans les plus brefs délais à compter de la publication de l'arrêté d'extension du présent accord.
Ainsi, sans que l'énumération exposée ci-dessous ne soit exhaustive, les parties signataires conviennent de modifier l'objet social de l'ADESATT afin que cette dernière puisse exercer les missions suivantes :
Au titre des missions relatives à la réduction du temps de travail, l'ADESATT doit notamment :
– fournir toute information sur les questions liées à l'application de l'accord national du 22 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail aux fédérations syndicales de salariés et aux fédérations professionnelles d'employeurs, ainsi qu'à leurs mandants, aux pouvoirs publics ou à toute autre structure nationale, européenne et internationale ;
– identifier et formuler, à la commission paritaire de la convention collective nationale et à la commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE) de la branche, toute proposition permettant, conformément au préambule de l'accord national du 22 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail, d'identifier les problèmes d'application dudit accord et de formuler des conseils auprès des fédérations syndicales de salariés et des fédérations professionnelles d'employeurs quant à l'application de cet accord ;
– permettre aux fédérations syndicales de salariés et aux fédérations professionnelles d'employeurs de bénéficier des budgets nécessaires pour le suivi de l'aménagement du temps de travail au sein de la branche conformément aux dispositions de l'accord national du 29 mars 2000 relatif à l'étude et au suivi de l'aménagement du temps de travail.Au titre des actions destinées à favoriser, organiser et financer le paritarisme au niveau de la branche, le montant annuel des contributions recueillies principalement au titre du développement du paritarisme au sein de la branche pourra être affecté au financement des dépenses engagées et figurant notamment dans la liste suivante :
– frais engagés par les membres de l'ADESATT pour les réunions, le suivi des travaux et la mise en œuvre des textes conventionnels entrant dans le cadre des attributions des instances paritaires suivantes : CPPNI, CPNE statuant en matière de formation ou en matière de PSE, et les groupes de travail, comités de pilotage ou de suivi créés par elles, OPIIEC, ADESATT, CPS prévoyance, CPS santé (comité paritaire de surveillance des régimes de prévoyance et de santé) et plus largement tout groupe de travail ou instances mandatés par la CPPNI qui ne sont pas couverts par les financements paritaires. Les contributions de l'ADESATT ne peuvent être affectées à ces types de frais que dans la mesure ils ne sont pas ou plus pris en charge par application d'autres accords et/ou conventions conclus pour la gestion et le suivi de ces instances ;
– financement d'études et d'enquêtes ;
– financement éventuel d'observatoire(s) de la branche non doté(s) de ressources propres de par leurs statuts ;
– frais de collecte de la contribution visée au chapitre XII de l'accord national du 22 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail ;
– frais divers de secrétariat d'information, de conseil et de consultation d'experts ;
– frais de formation des salariés des membres des commissions paritaires ;
– financement des travaux administratifs, notamment des différents rapports annuels de branche ;
– assistance d'experts et de conseillers techniques ;
– développement de l'information et de la sensibilisation des salariés sur les dispositions conventionnelles négociées et les actions menées dans la branche ;
– constitution de structures de réflexion, d'anticipation et de conception des dispositions conventionnelles applicables aux entreprises incluses dans le champ d'application, d'information, de conseil et d'accompagnement des chefs d'entreprise.Cette liste n'est pas exhaustive, les frais engagés par les membres se feront dans le cadre du budget défini au paragraphe 3. 3. 1 du présent accord.
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Article 2
En vigueur étendu
La volonté des parties signataires de développer le paritarisme au sein de la branche nécessite que l'objet social de l'ADESATT soit élargi en conséquence, ce qui induit une modification des statuts de l'ADESATT qui devra intervenir dans les plus brefs délais à compter de la publication de l'arrêté d'extension du présent accord.
Ainsi, sans que l'énumération exposée ci-dessous soit exhaustive, les parties signataires conviennent de modifier l'objet social de l'ADESATT afin que cette dernière puisse exercer les missions suivantes :
– au titre de l'observation des activités et transformations du travail, l'ADESATT a la capacité de se saisir des questions qu'elle juge pertinentes et de mener les études correspondantes ;
– au titre des missions relatives au suivi d'accords, l'ADESATT doit notamment :
–– fournir des informations sur les questions liées à l'application d'accords de la branche aux fédérations syndicales de salariés et aux fédérations professionnelles d'employeurs, ainsi qu'à leurs mandants, aux pouvoirs publics ou à toute autre structure nationale, européenne et internationale ;
–– identifier et formuler auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la branche toute proposition liée à l'application d'accords de branche (notamment dans le cadre de la réalisation du rapport prévu par l'article L. 2232-9 du code du travail) ;
–– permettre aux fédérations syndicales de salariés et aux fédérations professionnelles d'employeurs de bénéficier des budgets nécessaires pour les études et le suivi d'accords.Pour favoriser le paritarisme au niveau de la branche en assurant le financement des travaux de l'ADESATT, le montant annuel des contributions recueillies principalement au titre du développement du paritarisme permettra le financement :
– d'études et d'enquêtes ;
– du développement de l'information et de la sensibilisation des salariés sur les dispositions conventionnelles négociées et les actions menées dans la branche ;
– de la constitution de structures de réflexion, d'anticipation et de conception des dispositions conventionnelles applicables aux entreprises incluses dans le champ d'application, d'information, de conseil et d'accompagnement des chefs d'entreprise ;
– de la prise en charge de frais fixés conformément au budget défini à l'article 3 du présent accord.Cette énumération n'est pas exhaustive.
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Article 2 bis
En vigueur étendu
Pour mener leurs missions, les représentants des membres de l'ADESATT s'appuient sur les accords d'entreprise dont l'objet entre dans le champ des travaux d'observation de l'ADESATT. Ces accords sont ceux publiés par le service public de diffusion du droit « Légifrance » et ceux communiqués à la branche conformément à l'accord du 14 décembre 2017 relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).
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Article 3 (non en vigueur)
Modifié
3. 1. Composition des ressources de l'ADESATT
Les ressources de l'ADESATT se composent :
― d'une contribution conventionnelle annuelle des entreprises relevant de la convention collective nationale du 15 décembre 1987 d'un montant égal à 0, 2 ‰ de la masse salariale brute au 31 décembre de l'exercice de l'année précédente sur la base de la DADS de l'année considérée ;
― des cotisations normales et exceptionnelles de ses membres qui sont fixées annuellement par l'assemblée générale de l'ADESATT ;
― des subventions qui pourraient être accordées à l'ADESATT par l'Etat, les collectivités publiques ou tout autre organisme public, parapublic ou privé, ou de toutes autres structures nationales, européennes et internationales, quelle qu'en soit la forme ;
― et de façon générale, de toutes recettes prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
3. 2. Collecte des ressources de l'ADESATT
La contribution conventionnelle sera collectée par l'OPCA de la branche (FAFIEC) dans le cadre d'un contrat formalisé entre l'ADESATT et le FAFIEC.
3. 3. Mobilisation des ressources et des budgets de l'ADESATT
3. 3. 1. Budget annuel de l'ADESATT.
Les ressources de l'ADESATT sont mobilisées et gérées pour financer les dépenses et actions définies dans le cadre de son objet social élargi selon une procédure budgétaire qui assure la transparence des sommes utilisées et qui garantit les règles du paritarisme dans l'affectation des moyens entre les membres.
A cette fin, un budget annuel sera voté en assemblée générale de l'ADESATT et sera réparti en quatre grandes enveloppes budgétaires distinctes :
― frais de fonctionnement de l'ADESATT ;
― frais de gestion de la collecte et du recouvrement de la contribution conventionnelle ;
― budget affecté, sous la responsabilité de chacun de ses membres, au financement des actions relatives au suivi de l'accord national relatif à la réduction du temps de travail du 22 juin 1999 ;
― budget affecté, sous la responsabilité de chacun de ses membres, au financement des actions liées au paritarisme.
3. 3. 2. Répartition des budgets affectés au financement des actions relatives au suivi de l'accord national sur la réduction du temps de travail et des actions liées au paritarisme.
Les budgets affectés au financement des actions relatives au suivi de l'accord national relatif à la réduction du temps de travail et des actions liées au paritarisme sont répartis à 50 / 50 entre :
― d'une part, les membres représentant les fédérations professionnelles d'employeurs représentatives ;
― d'autre part, les membres représentant les fédérations syndicales de salariés représentatives au niveau national.
3. 3. 3. Modalités de répartition de la dotation dévolue aux fédérations syndicales de salariés.
La dotation dévolue aux fédérations syndicales de salariés représentatives au niveau national (soit 50 % du montant cumulé du budget affecté au financement des actions relatives au suivi de l'accord national relatif à la réduction du temps de travail et du budget affecté au financement des actions liées au paritarisme) est répartie comme indiqué dans les statuts modifiés de l'ADESATT.
3. 3. 4. Modalités de répartition de la dotation dévolue aux fédérations syndicales d'employeurs.
Les fédérations professionnelles d'employeurs s'engagent à informer, conjointement, en début d'exercice, le président et le trésorier de l'ADESATT des modalités de répartition entre elles de la dotation qui leur est dévolue (soit 50 % du montant cumulé du budget affecté au financement des actions relatives au suivi de l'accord national relatif à la réduction du temps de travail et du budget affecté au financement des actions liées au paritarisme). En cas de modification de cette répartition, les fédérations professionnelles d'employeurs préviendront par lettre recommandée avec demande d'avis de réception cosignée des deux présidents fédéraux, le président et le trésorier de l'ADESATT, avant le 31 janvier de l'exercice concerné.Versions
Informations
Conditions de vigueur
Le présent accord entrera en vigueur au premier jour du mois suivant la date de publication de son arrêté d'extension.
Article 3 (non en vigueur)
Remplacé
3. 1. Composition des ressources de l'ADESATT
Les ressources de l'ADESATT se composent :
― d'une contribution conventionnelle annuelle des entreprises relevant de la convention collective nationale du 15 décembre 1987 d'un montant égal à 0, 2 ‰ de la masse salariale brute au 31 décembre de l'exercice de l'année précédente sur la base de la DADS de l'année considérée ;
― des cotisations normales et exceptionnelles de ses membres qui sont fixées annuellement par l'assemblée générale de l'ADESATT ;
― des subventions qui pourraient être accordées à l'ADESATT par l'Etat, les collectivités publiques ou tout autre organisme public, parapublic ou privé, ou de toutes autres structures nationales, européennes et internationales, quelle qu'en soit la forme ;
― et de façon générale, de toutes recettes prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.3. 2. Collecte des ressources de l'ADESATT
La contribution conventionnelle sera collectée par l'OPCA de la branche (FAFIEC) dans le cadre d'un contrat formalisé entre l'ADESATT et le FAFIEC.
3. 3. Mobilisation des ressources et des budgets de l'ADESATT
3. 3. 1. Budget annuel de l'ADESATT.
Les ressources de l'ADESATT sont mobilisées et gérées pour financer les dépenses et actions définies dans le cadre de son objet social élargi selon une procédure budgétaire qui assure la transparence des sommes utilisées et qui garantit les règles du paritarisme dans l'affectation des moyens entre les membres.
A cette fin, un budget annuel sera voté en assemblée générale de l'ADESATT et sera réparti en quatre grandes enveloppes budgétaires distinctes :
― frais de fonctionnement de l'ADESATT ;
― frais de gestion de la collecte et du recouvrement de la contribution conventionnelle ;
― budget affecté, sous la responsabilité de chacun de ses membres, au financement des actions relatives au suivi de l'accord national relatif à la réduction du temps de travail du 22 juin 1999 ;
― budget affecté, sous la responsabilité de chacun de ses membres, au financement des actions liées au paritarisme.3. 3. 2. Répartition des budgets affectés au financement des actions relatives au suivi de l'accord national sur la réduction du temps de travail et des actions liées au paritarisme. (1)
Les budgets affectés au financement des actions relatives au suivi de l'accord national relatif à la réduction du temps de travail et des actions liées au paritarisme sont répartis à 50 / 50 entre :
― d'une part, les membres représentant les fédérations professionnelles d'employeurs représentatives ;
― d'autre part, les membres représentant les fédérations syndicales de salariés représentatives au niveau national.3. 3. 3. Modalités de répartition de la dotation dévolue aux fédérations syndicales de salariés.
La dotation dévolue aux fédérations syndicales de salariés représentatives au niveau national (soit 50 % du montant cumulé du budget affecté au financement des actions relatives au suivi de l'accord national sur la réduction du temps de travail et du budget affecté au financement des actions liées au paritarisme) est répartie comme indiqué dans l'annexe.
La dotation dévolue aux fédérations syndicales de salariés représentatives au niveau national est répartie comme indiqué à l'article 2 de la présente annexe.
3. 3. 4. Modalités de répartition de la dotation dévolue aux fédérations syndicales d'employeurs.
Les fédérations professionnelles d'employeurs s'engagent à informer, conjointement, en début d'exercice, le président et le trésorier de l'ADESATT des modalités de répartition entre elles de la dotation qui leur est dévolue (soit 50 % du montant cumulé du budget affecté au financement des actions relatives au suivi de l'accord national relatif à la réduction du temps de travail et du budget affecté au financement des actions liées au paritarisme). En cas de modification de cette répartition, les fédérations professionnelles d'employeurs préviendront par lettre recommandée avec demande d'avis de réception cosignée des deux présidents fédéraux, le président et le trésorier de l'ADESATT, avant le 31 janvier de l'exercice concerné.
NOTA : (1) Voir également les dispositions de l'article 2 de l'accord du 27 mars 2008 relatif aux missions de l'ADESATT et au financement du paritarisme (annexe à l'accord du 25 octobre 2007) - BO 2008/26
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Article 3 (non en vigueur)
Remplacé
3.1. Composition des ressources de l'ADESATT
Les ressources de l'ADESATT se composent :
― d'une contribution conventionnelle annuelle des entreprises relevant de la convention collective nationale du 15 décembre 1987 d'un montant égal à 0, 2 ‰ de la masse salariale brute au 31 décembre de l'exercice de l'année précédente sur la base de la DADS de l'année considérée ;
― des cotisations normales et exceptionnelles de ses membres qui sont fixées annuellement par l'assemblée générale de l'ADESATT ;
― des subventions qui pourraient être accordées à l'ADESATT par l'Etat, les collectivités publiques ou tout autre organisme public, parapublic ou privé, ou de toutes autres structures nationales, européennes et internationales, quelle qu'en soit la forme ;
― et de façon générale, de toutes recettes prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.3.2. Collecte des ressources de l'ADESATT
La contribution conventionnelle sera collectée par l'OPCA de la branche (FAFIEC) dans le cadre d'un contrat formalisé entre l'ADESATT et le FAFIEC.
3.3. Mobilisation des ressources et des budgets de l'ADESATT
3.3.1. Budget annuel de l'ADESATT.
Les ressources de l'ADESATT sont mobilisées et gérées pour financer les dépenses et actions définies dans le cadre de son objet social élargi selon une procédure budgétaire qui assure la transparence des sommes utilisées et qui garantit les règles du paritarisme dans l'affectation des moyens entre les membres.
A cette fin, un budget annuel sera voté en assemblée générale de l'ADESATT et sera réparti en quatre grandes enveloppes budgétaires distinctes :
― frais de fonctionnement de l'ADESATT ;
― frais de gestion de la collecte et du recouvrement de la contribution conventionnelle ;
― budget affecté, sous la responsabilité de chacun de ses membres, au financement des actions relatives au suivi de l'accord national du 22 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail ;
― budget affecté, sous la responsabilité de chacun de ses membres, au financement des actions liées au paritarisme.3.3.2. Répartition des budgets affectés au financement des actions relatives au suivi de l'accord national sur la réduction du temps de travail et des actions liées au paritarisme. (1)
Les budgets affectés au financement des actions relatives au suivi de l'accord national relatif à la réduction du temps de travail et des actions liées au paritarisme sont répartis à 50/50 entre :
― d'une part, les membres représentant les fédérations professionnelles d'employeurs représentatives ;
― d'autre part, les membres représentant les fédérations syndicales de salariés représentatives au niveau national.3.3.3. Modalités de répartition de la dotation dévolue aux fédérations syndicales de salariés.
La dotation dévolue aux fédérations syndicales de salariés représentatives au niveau national (soit 50 % du montant cumulé du budget affecté au financement des actions relatives au suivi de l'accord national relatif à la réduction du temps de travail et du budget affecté au financement des actions liées au paritarisme) est répartie comme indiqué dans l'annexe.
La dotation dévolue aux fédérations syndicales de salariés représentatives au niveau national est répartie comme indiqué à l'article 2 de l'annexe.
3.3.4. Modalités de répartition de la dotation dévolue aux fédérations syndicales d'employeurs.
Les fédérations professionnelles d'employeurs s'engagent à informer, conjointement, en début d'exercice, le président et le trésorier de l'ADESATT des modalités de répartition entre elles de la dotation qui leur est dévolue (soit 50 % du montant cumulé du budget affecté au financement des actions relatives au suivi de l'accord national relatif à la réduction du temps de travail et du budget affecté au financement des actions liées au paritarisme). En cas de modification de cette répartition, les fédérations professionnelles d'employeurs préviendront, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception cosignée des deux présidents fédéraux, le président et le trésorier de l'ADESATT, avant le 31 janvier de l'exercice concerné.
NOTA : (1) Voir également les dispositions de l'article 2 de l'accord du 27 mars 2008 relatif aux missions de l'ADESATT et au financement du paritarisme (annexe à l'accord du 25 octobre 2007) - BO 2008/26
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Article 3 (non en vigueur)
Remplacé
3.1. Composition des ressources de l'ADESATT
Les ressources de l'ADESATT se composent :
― d'une contribution conventionnelle annuelle des entreprises relevant de la convention collective nationale du 15 décembre 1987 d'un montant égal à 0, 2 ‰ de la masse salariale brute au 31 décembre de l'exercice de l'année précédente sur la base de la DADS de l'année considérée ;
― des cotisations normales et exceptionnelles de ses membres qui sont fixées annuellement par l'assemblée générale de l'ADESATT ;
― des subventions qui pourraient être accordées à l'ADESATT par l'Etat, les collectivités publiques ou tout autre organisme public, parapublic ou privé, ou de toutes autres structures nationales, européennes et internationales, quelle qu'en soit la forme ;
― et de façon générale, de toutes recettes prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.3.2. Collecte des ressources de l'ADESATT
La contribution conventionnelle est collectée selon des modalités définies par le conseil d'administration de l'ADESATT.
3.3. Mobilisation des ressources et des budgets de l'ADESATT
3.3.1. Budget annuel de l'ADESATT.
Les ressources de l'ADESATT sont mobilisées et gérées pour financer les dépenses et actions définies dans le cadre de son objet social élargi selon une procédure budgétaire qui assure la transparence des sommes utilisées et qui garantit les règles du paritarisme dans l'affectation des moyens entre les membres.
A cette fin, un budget annuel sera voté en assemblée générale de l'ADESATT et sera réparti en quatre grandes enveloppes budgétaires distinctes :
― frais de fonctionnement de l'ADESATT ;
― frais de gestion de la collecte et du recouvrement de la contribution conventionnelle ;
― budget affecté, sous la responsabilité de chacun de ses membres, au financement des actions relatives au suivi de l'accord national du 22 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail ;
― budget affecté, sous la responsabilité de chacun de ses membres, au financement des actions liées au paritarisme.3.3.2. Répartition des budgets affectés au financement des actions relatives au suivi de l'accord national sur la réduction du temps de travail et des actions liées au paritarisme. (1)
Les budgets affectés au financement des actions relatives au suivi de l'accord national relatif à la réduction du temps de travail et des actions liées au paritarisme sont répartis à 50/50 entre :
― d'une part, les membres représentant les fédérations professionnelles d'employeurs représentatives ;
― d'autre part, les membres représentant les fédérations syndicales de salariés représentatives au niveau national.3.3.3. Modalités de répartition de la dotation dévolue aux fédérations syndicales de salariés.
La dotation dévolue aux fédérations syndicales de salariés représentatives au niveau national (soit 50 % du montant cumulé du budget affecté au financement des actions relatives au suivi de l'accord national relatif à la réduction du temps de travail et du budget affecté au financement des actions liées au paritarisme) est répartie comme indiqué dans l'annexe.
La dotation dévolue aux fédérations syndicales de salariés représentatives au niveau national est répartie comme indiqué à l'article 2 de l'annexe.
3.3.4. Modalités de répartition de la dotation dévolue aux fédérations syndicales d'employeurs.
Les fédérations professionnelles d'employeurs s'engagent à informer, conjointement, en début d'exercice, le président et le trésorier de l'ADESATT des modalités de répartition entre elles de la dotation qui leur est dévolue (soit 50 % du montant cumulé du budget affecté au financement des actions relatives au suivi de l'accord national relatif à la réduction du temps de travail et du budget affecté au financement des actions liées au paritarisme). En cas de modification de cette répartition, les fédérations professionnelles d'employeurs préviendront, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception cosignée des deux présidents fédéraux, le président et le trésorier de l'ADESATT, avant le 31 janvier de l'exercice concerné.
NOTA : (1) Voir également les dispositions de l'article 2 de l'accord du 27 mars 2008 relatif aux missions de l'ADESATT et au financement du paritarisme (annexe à l'accord du 25 octobre 2007) - BO 2008/26
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Article 3
En vigueur étendu
3.1. Composition des ressources de l'ADESATT
Les ressources de l'ADESATT se composent :
― d'une contribution annuelle des entreprises relevant de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseil d'un montant égal à 0,2 ‰ de la masse salariale brute au 31 décembre de l'exercice de l'année précédente déclarée dans la DSN au cours de l'année considérée ;
― des cotisations normales et exceptionnelles de ses membres qui sont fixées annuellement par l'assemblée générale de l'ADESATT ;
― des subventions qui pourraient être accordées à l'ADESATT par l'Etat, les collectivités publiques ou tout autre organisme public, parapublic ou privé, ou de toutes autres structures nationales, européennes et internationales, quelle qu'en soit la forme ;
― et de façon générale, de toutes recettes prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.3.2. Collecte des ressources de l'ADESATT
La contribution conventionnelle est collectée selon des modalités définies par le conseil d'administration de l'ADESATT.
3.3. Mobilisation des ressources et des budgets de l'ADESATT
3.3.1. Budget annuel de l'ADESATT.
Les ressources de l'ADESATT sont mobilisées et gérées pour financer les dépenses et actions définies dans le cadre de son objet social élargi selon une procédure budgétaire qui assure la transparence des sommes utilisées et qui garantit les règles du paritarisme dans l'affectation des moyens entre les membres.
A cette fin, un budget annuel sera voté en assemblée générale de l'ADESATT et sera réparti en quatre grandes enveloppes budgétaires distinctes :
― frais de fonctionnement de l'ADESATT ;
― frais de gestion de la collecte et du recouvrement de la contribution conventionnelle ;
― frais d'études et de suivi d'accords ;
― budget affecté, sous la responsabilité de chacun de ses membres, au financement des actions liées au paritarisme.3.3.2. Répartition des budgets affectés au financement des actions relatives au suivi de l'accord national sur la réduction du temps de travail et des actions liées au paritarisme. (1)
Le total du budget affecté au financement des actions liées au paritarisme est réparti à parts égales entre :
― d'une part, les membres représentant les fédérations professionnelles d'employeurs représentatives ;
― d'autre part, les membres représentant les fédérations syndicales de salariés représentatives au niveau national.3.3.3. Modalités de répartition de la dotation dévolue aux fédérations syndicales de salariés.
La dotation dévolue aux fédérations syndicales de salariés représentatives au niveau national (soit 50 % du montant cumulé du budget affecté au financement des actions liées au paritarisme) est répartie comme indiqué dans l'annexe. La dotation dévolue aux fédérations syndicales de salariés représentatives au niveau national est répartie comme indiqué à l'article 2 de l'annexe du 11 février 2009 modifiée le 16 octobre 2013.
3.3.4. Modalités de répartition de la dotation dévolue aux fédérations syndicales d'employeurs.
Les fédérations professionnelles d'employeurs s'engagent à informer, conjointement, en début d'exercice, le président et le trésorier de l'ADESATT des modalités de répartition entre elles de la dotation qui leur est dévolue (soit 50 % du montant cumulé du budget affecté au financement des actions liées au paritarisme). En cas de modification de cette répartition, les fédérations professionnelles d'employeurs préviendront, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception cosignée des deux présidents fédéraux, le président et le trésorier de l'ADESATT, avant le 31 janvier de l'exercice concerné.
NOTA : (1) Voir également les dispositions de l'article 2 de l'accord du 27 mars 2008 relatif aux missions de l'ADESATT et au financement du paritarisme (annexe à l'accord du 25 octobre 2007) - BO 2008/26
Article 4
En vigueur étendu
Les parties signataires conviennent de réviser le chapitre XII de l'accord national du 22 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail dans le cadre d'un avenant de révision annexé au présent accord.
Les autres dispositions de l'accord national du 22 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail demeureront inchangées.
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Informations
Conditions de vigueur
Le présent accord entrera en vigueur au premier jour du mois suivant la date de publication de son arrêté d'extension.
Articles cités
Article 5
En vigueur étendu
Les parties signataires conviennent de réviser le préambule de l'accord national du 29 mars 2000 relatif à l'étude et au suivi de l'aménagement du temps de travail dans le cadre d'un avenant de révision annexé au présent accord.
Les autres dispositions de l'accord national du 29 mars 2000 relatif à l'étude et au suivi de l'aménagement du temps de travail demeureront inchangées.
Versions
Informations
Conditions de vigueur
Le présent accord entrera en vigueur au premier jour du mois suivant la date de publication de son arrêté d'extension.
Article 6
En vigueur étendu
Les parties signataires conviennent de réviser le paragraphe 3 de l'article 3 de la convention collective nationale du 15 décembre 1987 dans le cadre d'un avenant de révision annexé au présent accord.
Les autres dispositions de la convention collective nationale du 15 décembre 1987 demeureront inchangées.
Versions
Informations
Conditions de vigueur
Le présent accord entrera en vigueur au premier jour du mois suivant la date de publication de son arrêté d'extension.
Article 7
En vigueur étendu
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.Versions
Informations
Conditions de vigueur
Le présent accord entrera en vigueur au premier jour du mois suivant la date de publication de son arrêté d'extension.
Article 8
En vigueur étendu
Les parties signataires rappellent que le présent accord relatif au financement du paritarisme dans la branche a été négocié et conclu en considération, d'une part, des dispositions législatives et réglementaires relatives à la représentativité des fédérations syndicales de salariés au niveau national et au niveau de la branche en vigueur à la date de sa signature et, d'autre part, de l'absence de toutes dispositions législatives ou réglementaires relatives au financement du paritarisme de branche.
En conséquence, les parties conviennent expressément de se réunir dans les 3 mois de la publication d'un texte législatif ou réglementaire portant réforme des critères de représentativité des organisations syndicales de salariés au niveau national et/ou au niveau de la branche afin de négocier de bonne foi l'adaptation du présent accord aux nouvelles dispositions législatives et/ou réglementaires.
De surcroît, les parties conviennent expressément de se réunir dans les 3 mois de la publication d'un texte législatif ou réglementaire mettant en place un système de financement du paritarisme de branche, quelle qu'en soit la forme. Les parties conviennent d'examiner les nouvelles dispositions législatives ou réglementaires.
Dans l'hypothèse où ces nouvelles dispositions législatives ou réglementaires prévoiraient un système de financement du paritarisme de branche instaurant un prélèvement sur les entreprises supérieur au montant en euros correspondant à 0,2 ‰ de la masse salariale brute annuelle, le présent accord deviendrait caduc, lors de l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions.
Dans l'hypothèse où les nouvelles dispositions législatives ou réglementaires prévoiraient un système de financement du paritarisme de branche instaurant un prélèvement sur les entreprises inférieur au montant en euros correspondant à 0,2 ‰ de la masse salariale brute annuelle, les parties s'engagent à se réunir dans un délai de 3 mois afin de négocier de bonne foi un nouveau dispositif conventionnel de financement du paritarisme de branche, en vue de compléter les nouvelles dispositions législatives ou réglementaires relatives au financement du paritarisme, étant entendu et précisé que les fédérations professionnelles d'employeurs s'engagent à négocier un accord qui aura pour effet, après extension, de maintenir l'effort contributif global des entreprises de la branche en matière de financement du paritarisme de branche, au titre à la fois des nouvelles dispositions légales et réglementaires et des nouvelles dispositions conventionnelles de branche ainsi négociées, à un niveau identique à celui actuellement prévu par le présent accord, soit à 0,2 ‰ de la masse salariale brute annuelle.
Versions
Informations
Conditions de vigueur
Le présent accord entrera en vigueur au premier jour du mois suivant la date de publication de son arrêté d'extension.
Article 9
En vigueur étendu
Le présent accord est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des fédérations syndicales signataires et fera l'objet d'un dépôt conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail :
― en 2 exemplaires auprès des services centraux du ministre chargé du travail ;
― en 1 exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.Versions
Informations
Conditions de vigueur
Le présent accord entrera en vigueur au premier jour du mois suivant la date de publication de son arrêté d'extension.
Articles cités
Article 10
En vigueur étendu
Les parties signataires conviennent de demander dans les meilleurs délais l'extension du présent accord dans les conditions fixées à l'article L. 133-8 du code du travail.Versions
Informations
Conditions de vigueur
Le présent accord entrera en vigueur au premier jour du mois suivant la date de publication de son arrêté d'extension.
Articles cités
Article 11
En vigueur étendu
L'entrée en vigueur du présent accord est conditionnée, d'une part, par son extension sans exclusion et, d'autre part, par l'extension sans exclusion des trois avenants mentionnés aux articles 4, 5 et 6 du présent accord.
Le présent accord entrera en vigueur au premier jour du mois suivant la date de publication de son arrêté d'extension.
Versions
Informations
Conditions de vigueur
Le présent accord entrera en vigueur au premier jour du mois suivant la date de publication de son arrêté d'extension.