Accord national du 23 janvier 1986 relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire. En vigueur le 1er juillet 1986. - Textes Salaires - Avenant du 16 mars 2007 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2007

Etendu par arrêté du 2 juillet 2007 JORF 12 juillet 2007

Signataires

  • Fait à :
    Paris, le 16 mars 2007.
  • Organisations d'employeurs :
    PRISME.
  • Organisations syndicales des salariés :
    FS CFDT ; CGT-FO.

Numéro du BO

  • 2007-21
 
    • Article

      En vigueur étendu

      Après avoir fait le point sur la situation économique et sociale de la branche, les organisations signataires du présent avenant conviennent des dispositions suivantes en matière de salaires minima des salariés permanents des entreprises de travail temporaire.

      Article 1er

      Les salaires minima tels qu'ils résultent de l'accord du 12 avril 2006 sont modifiés comme suit :

      " A compter du 1er janvier 2007 :

      - le salaire minimum du niveau I, coefficient 115, est de 1 292 Euros ;

      - le salaire minimum du niveau II, coefficient 125, est de 1 297 Euros ;

      - le salaire minimum du niveau III, coefficient 160, est de 1 334 Euros ;

      - le salaire minimum du niveau IV, coefficient 200, est de 1 495 Euros ;

      - le salaire minimum du niveau V (1), coefficient 300, est de 1 922 Euros ;

      - le salaire minimum du niveau VI (1), coefficient 550, est de 2 921 Euros ;

      - le salaire minimum du niveau VII (1), coefficient 800, est de 3 973 Euros. "

      (1) Salariés cadres.

      Article 2

      Les entreprises de travail temporaire pourront mettre en place, en respectant un principe de proportionnalité, des coefficients intermédiaires à ceux définis au présent accord.

      Article 3

      Les salaires minima sont fixés pour une durée du travail correspondant à la durée légale du travail, soit 35 heures en moyenne.

      Article 4

      Les signataires du présent accord rappelleront aux entreprises de travail temporaire les principes relatifs à l'égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes.

      Article 5

      Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt prévues aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail et d'une demande d'extension auprès des services du ministère de l'emploi.

Retourner en haut de la page