Accord national du 23 janvier 1986 relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire. En vigueur le 1er juillet 1986.
- Textes Salaires
- ANNEXE III SALAIRES Accord du 20 décembre 1988
- SALAIRES Accord du 20 décembre 1989
- SALAIRES Accord du 30 octobre 1990
- SALAIRES Accord du 4 novembre 1991
- Salaires Accord du 2 décembre 1992
- Salaires Accord du 8 juin 1993
- Salaires Accord du 17 décembre 1993
- Salaires Accord du 20 juin 1994
- SALAIRES (Salariés permanents) Accord du 16 décembre 1994
- SALAIRES (Salariés permanents) Accord du 20 décembre 1995
- SALAIRES (Salariés permanents) Accord du 26 novembre 1996
- SALAIRES (Salariés permanents) Accord du 16 janvier 1998
- SALAIRES (Salariés permanents) Accord du 23 octobre 1998
- SALAIRES (Salariés permanents) Accord du 3 février 2000
- SALAIRES (Salariés permanents) Accord du 15 décembre 2000
- SALAIRES (Salariés permanents) Accord du 29 janvier 2003
- Salaires Accord du 21 mars 2005
- Salaires Avenant du 12 avril 2006
- Avenant du 16 mars 2007 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2007
- Avenant du 22 avril 2008 relatif aux salaires à compter du 1er janvier 2008 (1)
- Avenant du 29 janvier 2010 à l'accord du 23 janvier 1986 relatif aux salariés permanents
- Accord du 3 février 2012 relatif aux salaires minima au 1er février 2012
- Accord du 3 juillet 2015 relatif aux salaires minima au 1er juillet 2015
- Accord du 19 novembre 2021 relatif aux salaires minima conventionnels
- Accord du 10 juin 2022 relatif aux salaires minima conventionnels des salariés permanents
- Accord du 6 janvier 2023 relatif aux salaires minima conventionnels à compter du 1er janvier 2023
Article
En vigueur étendu
Après avoir fait le point sur la situation économique et sociale de la branche, les organisations signataires du présent avenant conviennent des dispositions suivantes en matière de salaires minima des salariés permanents des entreprises de travail temporaire.
Article 1er
Les salaires minima tels qu'ils résultent de l'accord du 12 avril 2006 sont modifiés comme suit :
" A compter du 1er janvier 2007 :
- le salaire minimum du niveau I, coefficient 115, est de 1 292 Euros ;
- le salaire minimum du niveau II, coefficient 125, est de 1 297 Euros ;
- le salaire minimum du niveau III, coefficient 160, est de 1 334 Euros ;
- le salaire minimum du niveau IV, coefficient 200, est de 1 495 Euros ;
- le salaire minimum du niveau V (1), coefficient 300, est de 1 922 Euros ;
- le salaire minimum du niveau VI (1), coefficient 550, est de 2 921 Euros ;
- le salaire minimum du niveau VII (1), coefficient 800, est de 3 973 Euros. "
(1) Salariés cadres.
Article 2
Les entreprises de travail temporaire pourront mettre en place, en respectant un principe de proportionnalité, des coefficients intermédiaires à ceux définis au présent accord.
Article 3
Les salaires minima sont fixés pour une durée du travail correspondant à la durée légale du travail, soit 35 heures en moyenne.
Article 4
Les signataires du présent accord rappelleront aux entreprises de travail temporaire les principes relatifs à l'égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes.
Article 5
Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt prévues aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail et d'une demande d'extension auprès des services du ministère de l'emploi.
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Informations
Articles cités
- Code du travail L132-10, R132-1