Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 - Textes Salaires - SALAIRES Frais de déplacement des ouvriers Avenant n° 42 du 14 novembre 2001

IDCC

  • 16

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Organisation patronale signataire : L'union des fédérations de transport mandatée par : La fédération nationale des transports routiers (FNTR) ; La fédération des entreprises de transport et logistique de France (TLF) ; La chambre syndicale des entreprises de déménagements et garde-meubles de France (CSD) ; Le syndicat des entreprises de logistique des valeurs (SYLOVAL) ; L'union nationale des organisations syndicales de transporteurs routiers automobiles UNOSTRA,
  • Organisations syndicales des salariés :
    Syndicats de salariés signataires : La fédération générale des transports et de l'équipement FGTE-CFDT ; La fédération générale CFTC des transports ; La fédération nationale des chauffeurs routiers FNCR,
 
    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Le protocole relatif aux frais de déplacement du 30 avril 1974, conclu en application de l'article 10 de la convention collective nationale, annexe I, des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, modifié par les avenants n°s 1 à 41, ce dernier en date du 8 février 2001, est à nouveau modifié comme suit :
      Article 1er
      Revalorisation annuelle

      Dans les secteurs d'activité visés par le présent avenant, les partenaires sociaux conviennent de se réunir chaque année au cours du dernier trimestre afin d'examiner les conditions d'une revalorisation annuelle des indemnités du protocole susvisé pour une application qui ne peut être différée au-delà du premier mois de l'exercice civil suivant.

      Au regard de l'évolution des indices de référence entre la date de signature de l'avenant portant revalorisation annuelle, d'une part, et la date de son entrée en vigueur, d'autre part, telles que fixées au paragraphe précédent, les partenaires sociaux apprécieront l'opportunité et donc, le cas échéant, les conditions d'un ajustement du taux initialement retenu dans ledit avenant.

      Les dispositions du présent article feront partie intégrante du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers modifié à l'issue des travaux menés par les partenaires sociaux portant révision des conditions d'attribution de ses indemnités.
      Article 2
      Taux des indemnités forfaitaires

      En application du principe énoncé au paragraphe 1er de l'article 1er du présent avenant, le tableau joint au protocole fixant le taux des indemnités forfaitaires dans les entreprises de transport routier de marchandises et des activités auxiliaires du transport est remplacé par le nouveau tableau annexé au présent avenant dont l'application est fixée à compter du 1er janvier 2002.
      Article 3
      Entrée en application

      Le présent avenant est applicable à compter de la date de sa signature.
      Article 4
      Publicité et dépôt

      Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.
      ANNEXE
      Protocole frais de déplacement
      Entreprises de transport routier de marchandises
      et des activités auxiliaires du transport
      Taux des indemnités du protocole
      relatif aux frais de déplacement des ouvriers
      (chiffres en vigueur à compter du 1er janvier 2002)
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      TAUX TAUX RÉFÉRENCE
      NATURE DES INDEMNITÉS (en frs)(en euros) aux articles
      du protocole
      Indemnité de repas 69,70 10,63 Article 3,
      alinéa 1er
      Indemnité de repas unique 43,05 6,56 Article 4
      Indemnité spéciale 19,10 2,91 Article 7
      Indemnité de casse-croûte 38,20 5,82 Articles 5 et 12
      Indemnité de grand
      déplacement
      1 repas + 1 découcher 224,95 34,29 Article 6
      2 repas + 1 découcher 294,65 44,92 Article 6

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