Convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers du 13 octobre 2005. Etendue par arrêté du 24 juillet 2006 JORF 2 août 2006 - Textes Attachés - Avenant du 29 octobre 2015 relatif à la période d'essai des salariés non cadres et cadres

Etendu par arrêté du 4 octobre 2016 JORF 15 octobre 2016

IDCC

  • 2543

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 29 octobre 2015. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    La CSNGT ; L'UNGE ; Le SNEPPIM,
  • Organisations syndicales des salariés :
    La fédération BATIMAT-TP CFTC ; La FNCB SYNATPAU CFDT,

Numéro du BO

  • 2016-7
 
  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Révision de l'article 3.1.2 de la convention collective sur la période d'essai des salariés non cadres


    « Article 3.1.2
    Période d'essai des salariés non cadres
    3.1.2.1. Durées de la période d'essai


    Conformément à l'article L. 1221-19 du code du travail, tout engagement à durée indéterminée des salariés non cadres ne deviendra définitif qu'à l'issue d'une période d'essai dont la durée, mentionnée dans le contrat de travail, est définie ci-dessous :
    – salariés classés au niveau I, coefficient 200 au niveau II, échelon 2, coefficient 259 inclus : 1 mois ;
    – salariés classés au niveau II, échelon 3, coefficient 281 : 2 mois ;
    – salariés classés au niveau III, échelon 1, coefficient 306 au niveau III, échelon 3, coefficient 364 inclus : 2 mois.
    La période d'essai ayant pour principal objectif d'apprécier, durant son déroulement, les qualités du salarié à occuper le poste proposé, toute absence de ce dernier, quelle qu'en soit la cause, la suspendra automatiquement et la prolongera d'autant.
    Après accord écrit des parties intervenu avant son terme, la période d'essai pourra être renouvelée une fois pour une durée qui ne pourra excéder celle de la durée initiale à l'exception des salariés classés au niveau II, échelon 3, coefficient 281, dont le renouvellement sera de 1 mois.


    3.1.2.2. Délai de prévenance. – Rupture à l'initiative de l'employeur


    Lorsqu'il est mis fin par l'employeur à la période d'essai en cours et jusqu'au terme de celle-ci, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
    – 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
    – 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
    – 2 semaines après 1 mois de présence ;
    – 1 mois après 3 mois de présence.
    Les délais s'appliquent à la rupture pendant toute la période d'essai d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat à durée indéterminée.
    Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, aucun délai de prévenance n'est exigé si la durée de la période d'essai est inférieure à 1 semaine.


    3.1.2.3. Délai de prévenance. – Rupture à l'initiative du salarié


    Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci doit respecter un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.
    Ces délais s'appliquent à la rupture pendant la période d'essai d'un contrat à durée indéterminée. »

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Révision de l'article 10.4 de la convention collective sur la période d'essai des salariés cadres


    « 10.4. Période d'essai des salariés cadres
    10.4.1. Durée de la période d'essai


    Tout engagement à durée indéterminée d'un salarié cadre ne deviendra définitif qu'à l'issue d'une période d'essai dont la durée, mentionnée dans le contrat de travail, sera de :
    – pour les cadres classés au niveau IV, échelon 1, coefficient 600 au niveau IV, échelon 2, coefficient 690 inclus : 3 mois.
    – pour les cadres classés au niveau IV, échelon 3, coefficient 790 au niveau V, échelon 1, coefficient 900 inclus : 4 mois.
    La période d'essai ayant pour principal objectif d'apprécier, durant son déroulement, les qualités du salarié à occuper le poste proposé, toute absence de ce dernier, et ce quelle qu'en soit la cause, la suspendra automatiquement et la prolongera d'autant.
    Après accord écrit des parties intervenu avant son terme, la période d'essai pourra être renouvelée une fois pour une durée qui ne pourra excéder celle de la durée initiale.


    10.4.2. Délai de prévenance. – Rupture à l'initiative de l'employeur


    Lorsqu'il est mis fin par l'employeur à la période d'essai en cours et jusqu'au terme de celle-ci, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
    – 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
    – 48 heures entre 8 jours et 1mois de présence ;
    – 2 semaines après 1mois de présence ;
    – 1 mois après 3 mois de présence.
    Les délais s'appliquent à la rupture pendant toute la période d'essai d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat à durée indéterminée.
    Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, aucun délai de prévenance n'est exigé si la durée de la période d'essai est inférieure à 1 semaine.


    10.4.3. Délai de prévenance. – Rupture à l'initiative du salarié


    Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci doit respecter un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.
    Ces délais s'appliquent à la rupture pendant la période d'essai d'un contrat à durée indéterminée. »

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Durée. – Entrée en vigueur


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
    Il prendra effet à compter de sa signature et pourra faire l'objet de révision ou de dénonciation selon les conditions prévues à cet effet.
    Les signataires s'engagent à revoir la classification conventionnelle et les présentes dispositions au plus tard dans un délai de 3 ans à compter de la date d'extension.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Extension


    Les parties conviennent de demander l'extension du présent accord.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Caractère impératif


    Les cabinets et entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres, experts fonciers de la branche ne pourront déroger à aucune des dispositions du présent accord, lequel revêt un caractère impératif, sauf dans un sens plus favorable aux salariés.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Ouverture à la signature


    Le présent accord est ouvert à la signature jusqu'à la date du 13 novembre 2015.

Retourner en haut de la page