Convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers du 13 octobre 2005. Etendue par arrêté du 24 juillet 2006 JORF 2 août 2006
- Textes Attachés
- Accord du 13 octobre 2005 relatif au régime de prévoyance
- Accord du 18 mars 2004 relatif à la mise à la retraite
- Accord du 21 avril 2004 relatif à la mise à la retraite avant 60 ans
- Accord du 12 juillet 2005 relatif au contrat de professionnalisation
- Avenant du 31 mai 2006 portant modifications de la convention
- Avenant n° 1 du 22 mars 2007 à l'accord du 13 octobre 2005 relatif à la prévoyance
- Avenant du 9 janvier 2007 portant modification de l'article 7.1 de la convention
- Avenant n° 1 du 9 janvier 2007 portant diverses modifications à la convention
- Avenant n° 2 du 27 septembre 2007 relatif à la formation professionnelle (contributions)
- Avenant du 24 avril 2008 portant modifications des dispositions prévoyance
- Avenant du 16 avril 2009 portant modification du régime de prévoyance
- Avenant du 3 mars 2010 à l'accord du 13 octobre 2005 relatif à la prévoyance
- Accord du 6 mai 2010 relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
- Accord du 3 juin 2010 relatif aux régimes prévoyance et frais de santé
- Avenant n° 3 du 6 janvier 2011 relatif à la formation professionnelle
- Avenant du 4 novembre 2010 relatif aux frais de santé
- Avenant du 4 novembre 2010 relatif au régime de prévoyance
- Accord du 5 mai 2011 relatif au CQP « Techniques topographiques et foncières »
- Avenant du 8 septembre 2011 relatif aux régimes de prévoyance et aux frais de santé
- Avenant du 15 mars 2012 relatif au régime de prévoyance
- Accord du 27 septembre 2012 relatif aux trajectoires professionnelles
- Avenant du 27 septembre 2012 relatif au régime de prévoyance
- Accord du 4 avril 2013 relatif à la labellisation des formations d'adaptation
- Avenant du 8 novembre 2013 relatif au régime de prévoyance
- Avenant du 8 juillet 2010 à l'accord du 3 juin 2010 relatif aux régimes de prévoyance et de frais de santé
- Avenant du 15 mai 2014 à l'accord du 13 octobre 2005 relatif à la prévoyance
- Avenant du 15 mai 2014 relatif à la modification des titres IV et V de la convention collective
- Avenant du 25 juin 2014 à l'accord du 13 octobre 2005 relatif au régime frais de santé
- Adhésion par lettre du 29 août 2014 de la FG FO construction à la convention
- Accord du 25 septembre 2014 relatif aux formations classifiantes
- Avenant n° 4 du 27 novembre 2014 relatif à la formation professionnelle
- Avenant du 29 octobre 2015 relatif à la période d'essai des salariés non cadres et cadres
- Avenant n° 5 du 29 octobre 2015 relatif à la formation professionnelle
- Avenant du 3 décembre 2015 à l'accord du 13 octobre 2005 relatif à la prévoyance
- Avenant du 5 janvier 2017 relatif à la révision de l'article 5.4 du titre V de la convention collective
- Accord du 7 juin 2017 relatif aux trajectoires professionnelles des salariés
- Avenant n° 6 du 15 décembre 2016 relatif à la formation professionnelle (annule et remplace l'avenant n° 5 du 29 octobre 2015 relatif aux taux de contribution à la formation professionnelle)
- Avenant du 1er juillet 2016 à l'accord du 13 octobre 2005 relatif au régime de prévoyance
- Accord du 26 octobre 2017 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
- Avenant du 26 octobre 2017 à l'accord du 13 octobre 2005 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 7 du 14 décembre 2017 relatif au taux de contribution à la formation professionnelle (annule et remplace l'avenant n° 6 du 15 décembre 2016 relatif à la formation professionnelle)
- Avenant du 14 juin 2018 à l'accord du 13 octobre 2005 relatif à la mise en place d'un régime complémentaire de frais de santé
- Accord du 27 septembre 2018 portant révision des règles de composition et de fonctionnement des commissions paritaires de branche et de l'association paritaire de gestion du paritarisme
- Avenant du 12 décembre 2018 à l'accord du 13 octobre 2005 relatif à la mise en place d'un régime complémentaire de frais de santé
- Accord du 20 décembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
- Accord du 7 mai 2019 relatif à la fusion des conventions collectives
- Avenant du 18 décembre 2019 à l'accord du 7 mai 2019 relatif à la modification de l'article 8
- Avenant du 18 décembre 2019 relatif à la mise en place d'un régime frais de santé
- Avenant n° 2 du 13 janvier 2021 à l'accord du 7 mai 2019 relatif à la fusion des conventions collectives
- Avenant du 16 mars 2022 à l'accord relatif à la mise en place d'un régime frais de santé et portant sur les prestations en santé dans la branche FIIAC, filière ingénierie de l'immobilier, de l'aménagement et de la construction
- Avenant du 18 mai 2022 relatif à la modification de l'accord de fusion du 7 mai 2019
- Accord du 9 novembre 2022 relatif à la préparation opérationnelle à l'emploi collective (POEC)
- Avenant du 9 décembre 2022 à l'accord relatif à la mise en place d'un régime frais de santé et portant sur les prestations en santé
- Accord du 15 mars 2023 relatif à la Pro-A dans la branche filière ingénierie de l'immobilier de l'aménagement et de la construction (FIIAC)
- Avenant du 18 octobre 2023 à l'accord du 13 octobre 2005 relatif au régime de prévoyance
- Accord du 10 janvier 2024 relatif à la mise en place d'un titre à finalité professionnelle « chargé d'affaires géomètre »
Article 1er
En vigueur étendu
Révision de l'article 3.1.2 de la convention collective sur la période d'essai des salariés non cadres
« Article 3.1.2
Période d'essai des salariés non cadres
3.1.2.1. Durées de la période d'essai
Conformément à l'article L. 1221-19 du code du travail, tout engagement à durée indéterminée des salariés non cadres ne deviendra définitif qu'à l'issue d'une période d'essai dont la durée, mentionnée dans le contrat de travail, est définie ci-dessous :
– salariés classés au niveau I, coefficient 200 au niveau II, échelon 2, coefficient 259 inclus : 1 mois ;
– salariés classés au niveau II, échelon 3, coefficient 281 : 2 mois ;
– salariés classés au niveau III, échelon 1, coefficient 306 au niveau III, échelon 3, coefficient 364 inclus : 2 mois.
La période d'essai ayant pour principal objectif d'apprécier, durant son déroulement, les qualités du salarié à occuper le poste proposé, toute absence de ce dernier, quelle qu'en soit la cause, la suspendra automatiquement et la prolongera d'autant.
Après accord écrit des parties intervenu avant son terme, la période d'essai pourra être renouvelée une fois pour une durée qui ne pourra excéder celle de la durée initiale à l'exception des salariés classés au niveau II, échelon 3, coefficient 281, dont le renouvellement sera de 1 mois.
3.1.2.2. Délai de prévenance. – Rupture à l'initiative de l'employeur
Lorsqu'il est mis fin par l'employeur à la période d'essai en cours et jusqu'au terme de celle-ci, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
– 2 semaines après 1 mois de présence ;
– 1 mois après 3 mois de présence.
Les délais s'appliquent à la rupture pendant toute la période d'essai d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat à durée indéterminée.
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, aucun délai de prévenance n'est exigé si la durée de la période d'essai est inférieure à 1 semaine.
3.1.2.3. Délai de prévenance. – Rupture à l'initiative du salarié
Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci doit respecter un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.
Ces délais s'appliquent à la rupture pendant la période d'essai d'un contrat à durée indéterminée. »Versions
Informations
Articles cités
Article 2
En vigueur étendu
Révision de l'article 10.4 de la convention collective sur la période d'essai des salariés cadres
« 10.4. Période d'essai des salariés cadres
10.4.1. Durée de la période d'essai
Tout engagement à durée indéterminée d'un salarié cadre ne deviendra définitif qu'à l'issue d'une période d'essai dont la durée, mentionnée dans le contrat de travail, sera de :
– pour les cadres classés au niveau IV, échelon 1, coefficient 600 au niveau IV, échelon 2, coefficient 690 inclus : 3 mois.
– pour les cadres classés au niveau IV, échelon 3, coefficient 790 au niveau V, échelon 1, coefficient 900 inclus : 4 mois.
La période d'essai ayant pour principal objectif d'apprécier, durant son déroulement, les qualités du salarié à occuper le poste proposé, toute absence de ce dernier, et ce quelle qu'en soit la cause, la suspendra automatiquement et la prolongera d'autant.
Après accord écrit des parties intervenu avant son terme, la période d'essai pourra être renouvelée une fois pour une durée qui ne pourra excéder celle de la durée initiale.
10.4.2. Délai de prévenance. – Rupture à l'initiative de l'employeur
Lorsqu'il est mis fin par l'employeur à la période d'essai en cours et jusqu'au terme de celle-ci, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures entre 8 jours et 1mois de présence ;
– 2 semaines après 1mois de présence ;
– 1 mois après 3 mois de présence.
Les délais s'appliquent à la rupture pendant toute la période d'essai d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat à durée indéterminée.
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, aucun délai de prévenance n'est exigé si la durée de la période d'essai est inférieure à 1 semaine.
10.4.3. Délai de prévenance. – Rupture à l'initiative du salarié
Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci doit respecter un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.
Ces délais s'appliquent à la rupture pendant la période d'essai d'un contrat à durée indéterminée. »Versions
Article 3
En vigueur étendu
Durée. – Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à compter de sa signature et pourra faire l'objet de révision ou de dénonciation selon les conditions prévues à cet effet.
Les signataires s'engagent à revoir la classification conventionnelle et les présentes dispositions au plus tard dans un délai de 3 ans à compter de la date d'extension.Versions
Article 4
En vigueur étendu
Extension
Les parties conviennent de demander l'extension du présent accord.Versions
Article 5
En vigueur étendu
Caractère impératif
Les cabinets et entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres, experts fonciers de la branche ne pourront déroger à aucune des dispositions du présent accord, lequel revêt un caractère impératif, sauf dans un sens plus favorable aux salariés.Versions
Article 6
En vigueur étendu
Ouverture à la signature
Le présent accord est ouvert à la signature jusqu'à la date du 13 novembre 2015.Versions