Nouvelle convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 7 mars 2018 (Avenant du 7 mars 2018) - Textes Salaires - Limousin Accord du 26 novembre 2015 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2016

Etendu par arrêté du 7 avril 2016 JORF 20 avril 2016

IDCC

  • 1597
  • 1596

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Limoges, le 26 novembre 2015. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    La FBR Limousin ; La CAPEB Limousin ; La FSCOP Limousin,
  • Organisations syndicales des salariés :
    L'URB CFTC Limousin ; L'URCB CFDT Limousin,

Numéro du BO

  • 2016-3
 
  • Article 1er

    En vigueur étendu


    En application de l'accord national, signé le 12 février 2002, relatif à la durée légale du travail pour toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés de la région Limousin se sont réunies afin de déterminer les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Limousin.

  • Article 2

    En vigueur étendu


    Les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minima des ouvriers du bâtiment de la région Limousin, base 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, comme indiqué dans le tableau ci-après.


    (En euros.)

    Catégorie professionnelleCoefficientSalaire mensuel au 1er janvier 2016
    (base 151,67 heures)
    Salaire horaire
    Niveau I



    Ouvriers d'exécution :



    – position 11501 468,179,68
    – position 21701 515,189,99
    Niveau II



    Ouvriers professionnels1851 604,6710,58
    Niveau III



    Compagnons professionnels :



    – position 12101 733,5911,43
    – position 22301 844,3112,16
    Niveau IV



    Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :



    – position 12501 977,7813,04
    – position 22702 091,5313,79

  • Article 3

    En vigueur étendu


    Tout salarié embauché au coefficient 150 ne pourra être maintenu dans cette position que pendant une période n'excédant pas 6 mois.

  • Article 4

    En vigueur étendu


    L'article de l'avenant n° 15 du 9 octobre 1972 demeure valable en ce qu'il précise que le salaire de l'ouvrier ne devra jamais être inférieur à un taux fixé à 0,01 € au-dessus du Smic.

  • Article 5

    En vigueur étendu


    Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

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