Convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988
- Textes Attachés
- Accord du 20 décembre 1991 relatif aux retraites complémentaires ARRCO
- Accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
- Accord du 11 juillet 1994 relatif aux carrières et aux classifications
- Avenant du 6 juillet 1999 modifiant l'accord de prévoyance du 3 juillet 1992
- Accord du 6 décembre 1999 relatif à la mise en place de la réduction du temps de travail dans les organismes de formation (1)
- Avenant du 25 novembre 2002 portant modification à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la prévoyance
- Accord du 3 juillet 2003 portant modifications à l'accord "Prévoyance" du 3 juillet 1992
- Adhésion par lettre de la FIECI CFE-CGC à la convention du 9 novembre 2004
- Avenant du 13 septembre 2005 à l'accord prévoyance du 3 juillet 1992 relatif au réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation du régime et choix des organismes assureurs
- Accord du 5 janvier 2006 portant création d'une commission paritaire nationale emploi formation dans la branche des organismes de formation
- Accord du 21 avril 2006 relatif à la création et à la mise en œuvre des CQP
- Accord du 21 avril 2006 relatif à la création du CQP « Formateur consultant »
- Accord du 30 mars 2007 relatif à l'amélioration de l'accès des travailleurs handicapés
- Accord du 24 mai 2007 relatif au temps de travail des formateurs D et E
- Accord du 14 février 2008 relatif à la modernisation des conditions d'emploi des salariés de la branche formation
- Accord du 13 octobre 2008 relatif à la prévoyance
- Accord du 16 septembre 2008 portant modification de l'accord prévoyance du 3 juillet 1992
- Accord du 24 mars 2009 relatif à la politique de développement de l'emploi des personnes handicapées
- Avenant du 20 octobre 2009 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la prévoyance
- Accord du 6 janvier 2010 relatif à l'emploi des seniors
- Avenant du 14 décembre 2009 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 11 du 11 décembre 2009 relatif au paritarisme et aux commissions paritaires
- Adhésion par lettre du 17 janvier 2011 du SNPF CGT à la convention
- Accord du 27 mars 2012 relatif à la recodification de la convention
- Accord du 27 mars 2012 relatif à l'emploi des seniors
- Avenant du 27 mars 2012 relatif aux commissions paritaires
- Accord du 27 mars 2012 relatif au CQP « Formateur consultant »
- Avenant du 14 novembre 2013 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la prévoyance
- Avenant du 19 juin 2014 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la prévoyance
- Avenant du 23 octobre 2014 modifiant l'article 18.2 relatif aux commissions paritaires
- Accord du 17 décembre 2014 relatif au temps partiel
- Avenant du 22 janvier 2015 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la prévoyance
- Avenant du 15 juin 2015 relatif au CQP « Assistant de formation »
- Accord du 19 novembre 2015 relatif à la couverture complémentaire obligatoire frais de santé
- Avenant du 19 novembre 2015 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la prévoyance
- Avenant du 28 juin 2016 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
- Avenant du 28 juin 2016 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif à la couverture complémentaire obligatoire frais de santé
- Avenant du 21 octobre 2016 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif à la couverture complémentaire obligatoire frais de santé
- Avenant du 21 octobre 2016 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la prévoyance
- Accord du 16 janvier 2017 relatif à la classification des emplois et des métiers
- Avenant du 7 juin 2017 portant modification de l'accord prévoyance du 3 juillet 1992
- Adhésion par lettre du 4 décembre 2017 du SYNOFDES à la convention
- Accord du 14 septembre 2017 relatif à la création du CQP « Conseiller commercial en formation »
- Avenant du 22 novembre 2017 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif au régime obligatoire frais de santé
- Avenant du 1er décembre 2017 portant modification des articles 18.1 et 18.2 de la convention collective
- Avenant du 30 janvier 2018 portant modification de l'accord de prévoyance du 3 juillet 1992
- Avenant du 4 avril 2018 portant prorogation de l'accord du 17 décembre 2014 relatif au temps partiel
- Avenant du 12 juin 2018 modifiant les dispositions relatives à la commission paritaire nationale
- Avenant du 3 juillet 2018 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif au régime obligatoire de frais de santé à effet du 1er janvier 2016
- Avenant du 11 décembre 2018 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif au degré élevé de solidarité
- Avenant du 11 décembre 2018 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif au régime obligatoire des frais de santé
- Avenant du 13 décembre 2018 portant modification de l'article 6 de la convention collective
- Avenant du 5 février 2019 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif au régime obligatoire de prévoyance
- Avenant du 13 septembre 2019 à l'accord du 17 décembre 2014 relatif au temps partiel
- Avenant du 15 octobre 2019 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif au régime obligatoire frais de santé
- Adhésion par lettre 19 novembre 2019 du SNEPAT FO à l'accord du 14 mars 2019
- Accord de méthode du 9 avril 2020 relatif à l'organisation du dialogue social suite à l'épidémie de Covid-19
- Accord du 23 avril 2020 relatif à l'égalité entre les femmes et les hommes
- Accord du 12 juin 2020 relatif à l'intéressement
- Avenant du 12 juin 2020 relatif à la précision des dispositions conventionnelles traitant des jours mobiles
- Accord du 10 novembre 2020 relatif au temps partiel
- Avenant du 10 novembre 2020 relatif aux absences pour enfants malades
- Avenant du 1er décembre 2020 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
- Avenant du 1er décembre 2020 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif à la couverture complémentaire obligatoire frais de santé
- Accord du 18 décembre 2020 relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences
- Avenant du 15 septembre 2021 à l'accord de méthode du 9 avril 2020 et son avenant du 18 décembre 2020 relatif à l'organisation du dialogue social suite à l'épidémie de « Covid-19 »
- Adhésion par lettre du 21 décembre 2021 du syndicat des consultants-formateurs indépendants (SYCFI) à la convention collective nationale
- Avenant du 19 novembre 2021 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
- Avenant du 19 novembre 2021 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif à la couverture complémentaire obligatoire frais de santé
- Accord du 25 novembre 2021 relatif à la reconversion ou à la promotion par alternance (Pro-A)
- Avenant du 25 novembre 2021 à l'accord de méthode du 9 avril 2020 et à ses avenants relatif à l'organisation du dialogue social suite à l'épidémie de « Covid-19 »
- Adhésion par lettre du 20 décembre 2021 de la FESSAD-UNSA à la convention collective nationale
- Avenant du 9 mars 2022 à l'accord du 18 décembre 2020 relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences
- Avenant du 19 avril 2022 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
- Avenant du 19 avril 2022 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif à la couverture complémentaire obligatoire frais de santé
- Avenant du 9 mai 2022 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la couverture complémentaire d'un régime de prévoyance
- Avenant du 8 juillet 2022 relatif au temps de préparation des réunions paritaires de branche
- Accord du 8 juillet 2022 relatif à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des salarié(e)s en situation de handicap
- Avenant du 25 octobre 2022 à l'accord du 25 novembre 2021 relatif à la reconversion ou à la promotion par alternance (Pro-A)
- Avenant du 6 décembre 2022 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
- Accord de méthode du 30 novembre 2022 relatif aux travaux de mise à jour de la convention collective
- Avenant du 30 novembre 2022 relatif à la réécriture de la convention collective (article 5 « Établissement du contrat de travail »)
- Avenant du 30 novembre 2022 relatif à la réécriture de la convention collective (article 7 « Période d'essai »)
- Avenant du 30 novembre 2022 relatif à la réécriture de la convention collective (article 8 « Modification du contrat de travail pour motif économique »)
- Avenant du 6 décembre 2022 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif à la couverture complémentaire obligatoire frais de santé
- Avenant du 6 décembre 2022 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
- Avenant du 6 février 2023 relatif à la réécriture de la convention collective (article 2 « Durée. Dénonciation. Révision. Adhésion »)
- Avenant du 6 février 2023 relatif à la réécriture de la convention collective (article 4 « Embauchage »)
- Avenant du 6 février 2023 relatif à la réécriture de la convention collective (article 9 « Rupture du contrat de travail à durée indéterminée »)
- Avenant du 1er mars 2023 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
- Avenant du 12 avril 2023 relatif à la réécriture à droit constant de l'article 17 de la convention collective
- Avenant du 12 avril 2023 relatif à la réécriture à droit constant de l'article 11 de la convention collective
- Avenant du 12 avril 2023 relatif à la réécriture à droit constant de l'article 12 de la convention collective
- Avenant du 12 avril 2023 relatif à la réécriture à droit constant de l'article 15 de la convention collective
- Accord de méthode du 12 avril 2023 relatif à la fixation de l'agenda social pour les années 2023 à 2025
- Avenant du 27 juin 2023 relatif à la réécriture à droit constant de l'article 3
- Avenant du 27 juin 2023 relatif à la réécriture à droit constant de l'article 13
- Avenant du 27 juin 2023 relatif à la réécriture à droit constant de l'article 16
- Avenant du 27 juin 2023 relatif à la réécriture à droit constant de l'article 18
- Avenant du 27 juin 2023 relatif à la suppression des articles 19 et 22 de la convention collective
- Avenant du 21 septembre 2023 relatif à la réécriture à droit constant de l'article 14
- Avenant du 10 octobre 2023 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif à la couverture complémentaire obligatoire frais de santé
Article 1er
En vigueur étendu
L'article 18 est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 18
Commissions paritaires nationales des organismes de formationPlusieurs commissions paritaires nationales relèvent de la convention collective nationale de la branche des organismes de formation (CCNOF) : la commission mixte paritaire (CMP), la commission paritaire nationale de la prévoyance (CPNP), la commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle (CPNEF) et la commission paritaire nationale (CPN).
18.1. Fonds du paritarisme
Il est institué un fonds pour le fonctionnement et le développement du paritarisme destiné à financer notamment :
- les remboursements de frais (déplacement …) et indemnisation des pertes des salaires des représentants composant les délégations des salariés et des employeurs appelées à participer aux travaux et réunions des commissions paritaires de la branche fixées à l'article 18 ainsi qu'aux groupes de travail décidés par chacune de ces commissions ;
- le remboursement aux organisations syndicales de salariés et d'employeurs de la branche des frais engagés pour la préparation des réunions, le suivi des travaux et la mise en œuvre des textes conventionnels (diffusion, information …) ;
- la mise en œuvre d'études, d'enquêtes et d'observatoires décidée par les partenaires sociaux de la branche ;
- l'intégralité des missions dévolues aux commissions paritaires, notamment la CPN et la CPNEF.
Pour assurer la gestion de ce fonds, les organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés ont créé une association de gestion (association pour la collecte et la gestion des fonds de la branche formation). Ses statuts définissent les modalités de prise en compte des dépenses et fixent les modalités de gestion des fonds collectés notamment en son article 3.18.1.1. Financement du fonds
Le financement de ce fonds est assuré par une cotisation annuelle à la charge des employeurs entrant dans le champ d'application de la convention collective des Organismes de formation.
18.1.2. Montant de la cotisation
La cotisation est fixée à 0,05 % de la masse salariale brute de l'effectif salarié de chaque organisme et appelée dès le premier centième d'euro.
18.1.3. Collecte de la cotisation
La commission paritaire nationale de la branche (CPN), au travers de son association de gestion, collectera la cotisation ou désignera la ou les institutions paritaires ou associatives en charge de la collecte de la cotisation définie à l'article 18.1.2 et conventionnera avec celles-ci.
18.2. Commission paritaire nationale des organismes de formation (CPN)
18.2.1. Composition de la commission paritaire nationale (CPN)La commission paritaire nationale instituée par la présente convention est ainsi composée :
- deux représentants pour chacune des organisations syndicales signataires ;
- un nombre de représentants des employeurs égal au nombre total des représentants des organisations syndicales.
La commission se réunira au moins une fois par quadrimestre. Une ou plusieurs réunions extraordinaires pourront avoir lieu à la demande d'une des parties signataires, dans des conditions d'urgence définies par le règlement intérieur de la commission.
Les organisations patronales signataires assureront le secrétariat.
La présidence de la commission sera assurée à tour de rôle par un représentant des employeurs et un représentant des organisations syndicales de salariés désigné par chaque collège tous les deux ans. Simultanément, un vice-président sera désigné dans les mêmes conditions.18.2.2. Missions de la commission paritaire nationale (CPN)
La commission aura pour mission :
- d'assurer la mise en œuvre harmonieuse de la convention collective.
La commission paritaire sera compétente dans le cas où, à titre exceptionnel, des organismes qui se trouveraient confrontés à l'impossibilité de mettre en œuvre le dispositif retenu pour les formateurs des catégories D et E en matière de durée du travail, demanderaient une dérogation leur permettant d'adapter à leur situation le dispositif existant.
Elle est également compétente pour traiter tout litige né de l'application de l'article 6 de la convention collective nationale des organismes de formation.
La demande sera faite auprès de la commission nationale paritaire par un document explicitant les raisons argumentées conduisant à la demande et l'avis des représentants du personnel de l'organisme s'il y a lieu.
La commission paritaire nationale se réunira en urgence dans un délai maximum de 3 semaines après la saisine. Si elle ne peut statuer lors de sa réunion, elle pourra désigner un ou deux rapporteurs. Elle statuera au vu des éléments contenus dans le rapport dans un délai maximum d'un mois après sa première réunion.
La décision sera prise à la majorité des membres présents ou représentés de la commission nationale paritaire ;
- d'interpréter la présente convention ;
- de concilier les différends collectifs et les litiges ;
Les différends collectifs de travail qui n'auront pu être réglés au sein de l'organisme seront soumis par la partie la plus diligente à la commission paritaire nationale.
Elle pourra être saisie également des conflits individuels par la partie la plus diligente. Le président de la commission ne convoquera pas cette dernière si l'autre partie a signifié son refus de la procédure.
La commission pourra notamment être saisie des litiges susceptibles de naître du fait de l'utilisation de contrats à durée déterminée conclus en application de l'article 5.4 de la présente convention.Article 18.3
Commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle (CPNEF)
Article 18.3.1
Composition et fonctionnement de la CPNEF
La CPNEF est composée de la façon suivante :
- 2 représentants pour chacune des organisations syndicales représentatives ;
- un nombre égal de représentants des employeurs.
Ces représentants sont désignés par les organisations représentatives de la branche, qui disposent à tout moment des mandats ainsi confiés.
La présidence et la vice-présidence de la CPNEF changent de collège tous les 2 ans.
La CPNEF se réunira au moins une fois par quadrimestre sur convocation écrite de son Président.
Les décisions de la CPNEF sont prises en séance plénière à la majorité des membres présents ou représentés.
Les parties signataires laissent à leurs représentants au sein de cette commission le soin de déterminer les modalités de son fonctionnement, éventuellement définies dans un règlement intérieur, et notamment la constitution de son bureau.
Dans le cadre de ses missions telles que définies par les textes en matière d'emploi, de formation ou de qualification professionnelle, les décisions de la CPNEF sont souveraines.
Toutefois, dès lors qu'une décision de la CPNEF implique une modification des dispositions conventionnelles en vigueur dans la branche, elle est soumise à l'approbation de la commission mixte.
Article 18.3.2
Missions de la CPNEF
En matière d'emploiLa CPNEF aura notamment pour mission :
- de permettre l'information réciproque des organisations représentatives sur la situation de l'emploi et de son évolution dans la profession ;
- d'examiner la situation de l'emploi : son évolution, sa stabilité et sa pérennité en termes quantitatifs et qualitatifs en lien avec l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la branche ;
- de mettre en place les dispositifs particuliers en faveur des salariés en deuxième partie de carrière (plus de 45 ans ou 20 ans d'ancienneté) et en faveur des publics en situation de précarité.
En matière de formation professionnelleLa CPNEF a pour mission de définir et de promouvoir la politique de formation professionnelle de la branche en favorisant un meilleur accès aux diverses actions de formation professionnelle.
La CPNEF détermine les procédures et processus d'accès à la VAE dans la branche.
La CPNEF organise paritairement les rapports de la branche avec les OPCA.
Elle établit les principes et les règles visant à l'égalité homme-femme dans l'accès à la formation professionnelle.
Elle est associée à la mise en œuvre et au suivi d'engagement de développement de la formation (EDEC), conclu entre les Pouvoirs Publics et la profession.
La CPNEF peut prendre l'initiative d'engager toute étude relative à la formation ou la qualification professionnelle, en partenariat ou non avec la puissance publique.
La CPNEF définit les priorités et les orientations en matière de formation professionnelle, notamment dans le cadre du droit individuel à la formation, du contrat ou de la période de professionnalisation et de l'intégration des salariés en situation de précarité, de la formation des tuteurs et des salariés en deuxième partie de carrière (plus de 45 ans ou 20 ans d'ancienneté).
Les partenaires sociaux de la CPNEF décident de mettre en place un observatoire prospectif des métiers et des qualifications. Un comité paritaire issu de la CPNEF ou la CPNEF elle-même assurera le pilotage de l'observatoire.
La CPNEF crée, valide et délivre les certificats de qualification professionnelle de branche (CQP) et a une mission d'information et de communication à leur sujet. A ce titre, les référentiels feront l'objet d'une diffusion dans la branche.
En matière de professionnalisation :
Concernant le contrat de professionnalisationLa CPNEF pourra définir la nature des qualifications et les publics spécifiques pour lesquels la durée du contrat de professionnalisation peut être portée à 24 mois.
Concernant les périodes de professionnalisation :
La CPNEF détermine les objectifs de l'action de formation mise en œuvre pour les publics bénéficiaires d'une période de professionnalisation.
Elle détermine la liste des publics bénéficiaires prioritaires compte tenu des qualifications professionnelles accessibles au titre de la période de professionnalisation. Elle peut également définir les modalités de mise en œuvre des actions de formation effectuées lors de la période de professionnalisation.
En matière d'analyse prospective des emplois et de gestion des qualifications professionnelles et des compétencesLa CPNEF pilote la mise en place de contrats d'études sur les perspectives d'évolution des emplois et des qualifications au niveau de la profession, en lien avec l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications.
En fonction de ces évolutions, la CPNEF pourra faire toutes propositions utiles relatives à l'adaptation ou la révision de la grille des qualifications, en accord avec la commission mixte de la branche.
Article 18.3.3
Missions complémentaires de la CPNEFLa CPNEF aura également pour mission de :
Prendre connaissance de tous projets ou décisions de licenciement collectif pour raisons économiques de plus de 9 salariés sur une période de 30 jours, ou de licenciements touchant cinquante pour cent de l'effectif d'une entreprise, dès lors que le nombre de salariés licenciés n'est pas inférieur à 5 sur une même période de 30 jours.
Dans les organismes ayant des instances de représentation du personnel, les licenciements économiques s'inscriront dans les procédures prévues par la loi et l'accord national interprofessionnel sur la sécurité de l'emploi. La commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle interviendra donc dans ce contexte.
Dans les organismes n'ayant pas de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, la commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle sera saisie des projets de licenciements susvisés (plus de 9 salariés ou 50 % de l'effectif, avec un minimum de cinq salariés sur une même période de 30 jours).
Sa saisine obligatoire sera préalable, la commission paritaire pour l'emploi et la formation professionnelle devant se réunir dans un délai de 8 jours pour procéder à un examen de la situation de l'emploi et, le cas échéant, faire des propositions.
L'organisme concerné ne pourra entamer sa procédure qu'à la suite de cette réunion, sauf dans les situations consécutives à une décision de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
Article 18.4
AffichageUn affichage devra préciser, dans chaque organisme ou établissement d'organisme, l'existence de la commission paritaire nationale (CPN), les organisations qui en font partie et leurs coordonnées, ainsi que l'adresse du secrétariat. Le texte de cet affichage sera établi par la commission paritaire. »
Versions
Informations
Article 2
En vigueur étendu
Date d'effet de l'accord
Le présent accord entrera en vigueur à la date de signature.
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension à direction générale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.Versions