Convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006. Etendue par arrêté du 3 avril 2007 JORF 17 avril 2007. - Textes Attachés - Accord du 15 avril 2009 relatif à la mise en place de certificats de qualification professionnelle

Etendu par arrêté du 8 octobre 2009 JORF 17 octobre 2009

IDCC

  • 2596

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 15 avril 2009. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    La FNCF ; Le CNEC.
  • Organisations syndicales des salariés :
    La FNECS CFE-CGC ; La CSFV CFTC ; La FCS CGT.

Numéro du BO

  • 2009-27
 
  • (non en vigueur)

    Abrogé

    Par le présent accord les partenaires sociaux signataires entendent confirmer que la formation professionnelle est indispensable au développement des salariés et de leur professionnalisme, ainsi qu'au développement des entreprises de coiffure. Elle permet les nécessaires adaptations du métier aux évolutions économiques, sociales et exigences qualité.


    Le présent accord s'inscrit dans la dynamique de développement de la formation professionnelle souhaitée par les partenaires sociaux.


    Pour répondre aux besoins des entreprises de coiffure et renforcer l'adaptation des compétences des salariés et ainsi favoriser leur maintien et évolution dans l'emploi, les partenaires sociaux signataires décident de développer les dispositifs de reconnaissances professionnelles en créant des certificats de qualification professionnelle (CQP).

    • Article 1er (non en vigueur)

      Abrogé

      Le champ d'application du présent accord est identique à celui de la convention collective nationale de la coiffure du 10 juillet 2006.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le certificat de qualification professionnelle (CQP) est une reconnaissance de qualification professionnelle créée et délivrée au sein de la branche professionnelle par la CPNEFP.

      Le CQP c'est :
      – une reconnaissance professionnelle nationale de la qualification par l'ensemble de la branche professionnelle ;
      – une définition de l'emploi et des compétences associées ;
      – une évaluation des connaissances et des aptitudes professionnelles, par rapport à un référentiel commun ;
      – des modalités et conditions de mise en oeuvre commune.

      Les CQP sont créés, renouvelés ou abrogés par la commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle, dite CPNEFP, seule instance habilitée à représenter la profession dans ce domaine, et sont délivrés sous sa responsabilité.

      Pour créer ou renouveler un CQP, la CPNEFP compétente doit constater l'existence :
      – d'un besoin de qualification non couvert par un diplôme d'État ;
      – ou bien d'une demande de qualification s'exprimant, dans le cadre des filières professionnelles identifiées, en complément de celle assurée par les diplômes d'État et se traduisant par une élévation de la qualification ;
      – d'un besoin de qualification durable pour l'emploi ou la spécialité considérée.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      L'admission aux actions de formation est matérialisée par une inscription auprès d'un organisme habilité. Sont concernés :
      – les jeunes de 16 à 26 ans dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ou (1) de professionnalisation ;
      – les salariés en activité dans le cadre d'un congé individuel de formation ;
      – les salariés en activité (visés dans le champ d'application du présent accord) dans le cadre du plan de formation ou dans le cadre de la VAE ;
      – les adultes en contrat de professionnalisation ou dans le cadre de la VAE ;
      – les personnes issues de la profession en recherche d'emploi et souhaitant acquérir une qualification propre à faciliter leur réinsertion ;
      – les salariés relevant d'une autre branche et souhaitant une reconversion professionnelle ;
      – les demandeurs d'emploi ;
      – les repreneurs et créateurs d'entreprises.

      (1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 6211-1 du code du travail.
      (Arrêté du 8 octobre 2009, art. 1er)

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé

      Seule la CPNEFP est compétente pour créer un CQP, en s'appuyant le cas échéant sur les informations transmises par l'OPCA de branche.

      4.1. Rapport d'opportunité

      L'opportunité de créer un CQP doit être appréciée par la CPNEFP compétente au vu d'un rapport d'opportunité établi par le porteur de projet.

      Ce rapport comporte notamment une évaluation des perspectives d'emploi, du parcours de formation, des entreprises et publics concernés, du domaine de qualification et des besoins existants.

      4.2. Cahier des charges du CQP

      Après étude du rapport d'opportunité et des certifications existantes, la CPNEFP décide de mettre en oeuvre la procédure de création du CQP.

      Pour chaque CQP, un cahier des charges pédagogiques sera élaboré et comportera obligatoirement :
      – un référentiel de compétences :
      – savoirs théoriques ;
      – savoirs procéduraux ;
      – savoir-faire ;
      – savoir-être correspondant au CQP ;
      – le public visé et les modalités de recrutement ;
      – le plan de formation et la durée ;
      – l'organisation de l'alternance et du tutorat pour la préparation des CQP en contrat de professionnalisation et d'apprentissage (1) ;
      – les modalités de suivi de la formation et d'évaluation de la formation ;
      – les pièces à fournir pour la délivrance des CQP.

      4.3. Durée, renouvellement, modification et suppression de CQP

      Le CQP est créé pour une durée de 2 ans.

      Au terme de cette période, le CQP se trouve :
      – soit reconduit par tacite reconduction pour une durée de 3 ans renouvelable ;
      – soit supprimé par la CPNEFP, auquel cas les actions de formation en cours seront menées à leur terme jusqu'à la délivrance des certificats dont les titulaires pourront se prévaloir ;
      – soit reconduit après modifications décidées par la CPNEFP pour une durée de 3 ans renouvelable.

      Les membres de la CPNEFP peuvent demander la modification des référentiels des CQP qui sera appliquée à tout cycle de formation débutant.

      (1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 6211-1 du code du travail.
      (Arrêté du 8 octobre 2009, art. 1er)

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé

      Tout organisme de formation habilité organisant des actions conduisant au CQP devra :
      ― déclarer tout démarrage de cycle spécifique ou indiquer les modalités d'admission dans un cycle permanent ;
      ― s'engager à se conformer au cahier des charges pédagogiques ;
      ― déclarer accepter les modalités d'évaluation finale.

      L'ensemble de ces documents devra être adressé à la CPNEFP via le secrétariat assuré par le CNEC, 139, boulevard Haussmann, 75008 Paris.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le CQP peut être délivré aux personnes qui ont suivi avec succès la formation prévue dans le référentiel du CQP ou aux personnes ayant une expérience de 3 années en qualité de salarié, non salarié en rapport avec la certification visée par la validation des acquis de l'expérience (VAE) telle que définie dans le cahier des charges afférent à la certification.

      6.1. Obtention du CQP

      Seuls sont admis à se présenter aux examens terminaux les candidats qui ont satisfait à l'ensemble des conditions d'évaluation définies dans le cahier des charges afférent à la certification.

      L'obtention définitive du CQP sera rendue par la CPNEFP au vu du livret de suivi du stagiaire qui réunira, au-delà des éléments de suivi des différents modules et des évaluations, les avis des membres du jury.

      6.2. Jury d'examen

      Les organisations membres de la CPNEFP désignent les membres du jury. Le nombre de chaque collège devant être obligatoirement égal.

      Pour le collège employeurs, il s'agira d'employeurs issus de la branche professionnelle ayant 3 années d'exercice dans la profession ou à défaut de membres de la CPNEFP.

      Le jury sera également composé de un ou deux représentants appartenant à un organisme de formation dûment habilité.

      Il est précisé que pour chaque collège les membres du jury ne peuvent avoir de lien de parenté et/ou professionnel avec le candidat.

      Le jury est présidé par un membre de la CPNEFP.

      Le secrétariat est assuré par le secrétariat de la CPNEFP.

      Le jury ne peut valablement délibérer qu'en présence de trois membres de chaque collège.

      Il sera indispensable que deux avis sur trois soient favorables pour délivrer le CQP.

      Le stagiaire qui passe avec succès les examens obtient un certificat établi par la CPNEFP sur en-tête de la CPNEFP. Le certificat mentionne : le nom du candidat, l'intitulé du CQP, la date d'obtention, le niveau de qualification correspondant à la grille de classifications de la convention.

      Le certificat est signé par le président et le vice-président et est adressé au candidat par le secrétariat de la CPNEFP.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé

      La CPNEFP assurera le suivi de l'accord. Un groupe de travail pourra être constitué à cet effet.

    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé

      L'accord est conclu pour une durée indéterminée. Toutefois, les parties signataires se réservent la possibilité de revoir toute disposition qui leur semblerait utile.

    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'accord entrera en vigueur le lendemain de la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le présent avenant sera fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et déposé auprès de la direction générale du travail et du secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris, dans les conditions prévues par le code du travail, en vue de son extension.

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