Convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001. (Etendue par arrêté du 27 décembre 2001 JO du 1er janvier 2002) (1)
- Textes Attachés
- Annexe I Grille d'indice professionnel minimal par cotation et grille d'ancienneté
- Annexe II du 21 février 2001 relative à la conception du système de classification du secteur professionnel des missions locales et des PAIO (liste des emplois repères)
- Annexe III du 21 février 2001 relative aux missions locales et PAIO (Référentiel de domaines de compétences)
- Annexe IV du 21 février 2001 relative aux correspondances cotations/domaines de compétences
- Annexes V, VI et VII
- Accord national du 25 mars 1999 relatif à la réduction du temps de travail
- Note du 27 mai 1999 d'interprétation de l'accord national de réduction du temps de travail
- Note 1 du 21 février 2001 relative à la conception du système de classification du secteur professionnel des missions locales et des PAIO
- Note 2 du 21 février 2001 relative à l'entretien professionnel
- Note 3 du 12 octobre 2004 relative à la conception du système de classification du secteur professionnel des missions locales et PAIO
- Avenant n° 5 du 29 mars 2002 portant modification de l'article 6.5 relatif aux frais professionnels
- Avenant n° 1 du 31 octobre 2001 relatif à la révision de la convention collective
- Avenant n° 2 du 11 décembre 2001 relatif au système de classification
- Avenant n° 4 du 15 janvier 2002 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 10 du 27 novembre 2002 relatif au congé de paternité
- Avenant n° 11 du 27 novembre 2002 portant modification de l'article 5.1.3 relatif à la réduction de travail pour les femmes enceintes
- Avenant n° 13 du 3 juin 2003 relatif aux réserves, manques et exclusions portés à l'extension de la convention collective
- Avenant n° 14 du 3 juin 2003 portant adhésion à l'OPCA et modifications
- Avenant n° 15 du 11 juillet 2003 relatif à la reprise d'ancienneté
- Avenant n° 16 du 11 juillet 2003 relatif à la progression de l'ancienneté
- Avenant n° 18 du 16 janvier 2004 relatif à l'article 4.2 " Régime de prévoyance complémentaire "
- Avenant n° 19 du 6 avril 2004 relatif à la gestion du paritarisme
- Avenant n° 20 du 12 octobre 2004 relatif à la réforme de l'ancienneté et de la promotion de carrière
- Avenant n° 24 du 6 avril 2006 relatif aux dispositions spécifiques aux cadres
- Avenant n° 25 du 10 octobre 2006 relatif aux mandats des représentants élus du personnel
- Avenant n° 27 du 21 février 2007 relatif à la prévoyance (GNP et OCIRP)
- Avenant n° 28 du 3 avril 2007 relatif à la durée annuelle du travail
- Accord du 19 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 30 du 6 juin 2008 relatif à l'extension du champ d'application de la convention collective
- Avenant n° 31 du 17 décembre 2008 relatif aux bénéficiaires des garanties de prévoyance et de rente éducation
- Avenant n° 32 du 31 mars 2009 relatif au toilettage de la convention
- Avenant n° 33 du 5 juin 2009 relatif au titre VI de la convention
- Accord du 5 juin 2009 relatif à la prévention et à la gestion des incivilités et des violences
- Avenant n° 35 du 29 juin 2009 relatif aux périodes d'essai
- Avenant n° 36 du 1er avril 2009 relatif à la prévoyance
- Adhésion par lettre du 9 octobre 2009 de la FNAS FO à l'avenant n° 36 du 1er avril 2009
- Avenant n° 38 du 16 décembre 2009 relatif à la périodicité de la négociation salariale
- Avenant n° 40 du 2 septembre 2010 relatif aux réserves et aux exclusions
- Avenant n° 39 du 1er juillet 2010 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de validation
- Avenant n° 41 du 14 décembre 2010 relatif aux salaires et à la prime d'ancienneté
- Avenant n° 42 du 29 juin 2011 relatif au financement du paritarisme
- Avenant n° 43 du 29 juillet 2011 portant révision du titre II de la convention
- Avenant n° 45 du 13 mars 2012 relatif à la retraite
- Avenant n° 44 du 7 janvier 2012 relatif à la création d'une enquête sur les rémunérations
- Rectificatif au bulletin officiel n° 2012-21 du 16 juin 2012 relatif à l'avenant n° 44 du 7 janvier 2012
- Adhésion par lettre du 2 janvier 2013 de la FNOS CGT à l'avenant n° 47 du 18 décembre 2012 à la convention
- Avenant n° 52 du 23 mai 2014 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 53 du 23 mai 2014 relatif au financement de la formation professionnelle
- Avenant n° 54 du 23 décembre 2014 relatif à la valeur du point et aux indices professionnels
- Accord du 16 janvier 2015 relatif au financement de la formation professionnelle
- Avenant n° 55 du 16 janvier 2015 relatif à la suspension du contrat de travail et à l'acquisition de l'ancienneté
- Adhésion par lettre du 24 février 2015 de la FNAS CGT-FO à l'avenant n° 55 du 16 janvier 2015 et à l'accord du 16 janvier 2015
- Adhésion par lettre du 2 avril 2015 de la FPSE CFTC à l'avenant n° 55 du 16 janvier 2015 et à l'accord du 16 janvier 2015 relatif au financement de la formation professionnelle
- Accord du 15 octobre 2015 relatif à la mise en place d'un régime collectif complémentaire santé
- Avenant n° 56 du 15 octobre 2015 relatif à la modification de l'article 9.7.3 sur la gestion du paritarisme
- Avenant n° 57 du 17 décembre 2015 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 58 du 17 février 2016 relatif au régime collectif complémentaire santé
- Avenant n° 61 du 2 août 2017 relatif aux modifications de l'accord prévoyance
- Avenant n° 62 du 7 mars 2018 relatif à la prévoyance
- Accord du 20 juin 2018 relatif à l'égalité professionnelle femmes-hommes
- Avenant n° 63 du 17 octobre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
- Avenant n° 64 du 20 juin 2019 relatif aux commissions paritaires nationales et à la modification du titre IX de la convention collective
- Avenant n° 65 du 20 juin 2019 relatif au classement professionnel et aux rémunérations modifiant le titre VI de la convention collective
- Avenant n° 66 du 26 novembre 2019 relatif à la complémentaire santé (titre XI de la convention)
- Avenant n° 67 du 28 septembre 2020 relatif au régime de complémentaire santé (titre XI de la convention collective)
- Avenant n° 68 du 19 novembre 2020 relatif aux régimes de retraite et de prévoyance (titre IV de la convention collective)
- Avenant n° 69 du 17 juin 2021 relatif au titre Ier de la CCN concernant les règles générales de la CCN et plus précisément le champ d'application
- Avenant n° 70 du 9 décembre 2021 à l'avenant n° 67 du 28 septembre 2020 relatif au régime de complémentaire santé (titre XI de la convention)
- Avenant n° 72 du 7 juillet 2022 portant modification de l'article IX-7-1-1 relatif à la gestion du paritarisme
- Accord du 7 juillet 2022 relatif au télétravail
- Avenant n° 74 du 15 décembre 2022 relatif à la modification du titre IV « Régime de retraite et de prévoyance » et du titre XI « Complémentaire santé » de la convention collective
- Avenant n° 75 du 26 octobre 2023 relatif à la modification du titre II « Liberté d'opinion, droit syndical, représentation du personnel… » de la convention collective
- Avenant n° 76 du 14 décembre 2023 relatif à la modification de l'article 9.7.1.1 de la convention collective (Gestion du paritarisme)
- Avenant n° 77 du 14 décembre 2023 relatif à la modification du titre IV « Régime de retraite et de prévoyance » de la convention collective
- Avenant n° 78 du 14 décembre 2023 relatif à la modification du titre XI « Régime de complémentaire santé » de la convention collective
Article 1
En vigueur étendu
DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX CADRESLe titre VIII relatif aux dispositions spécifiques aux cadres est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes.
PREAMBULE
Toutes les dispositions de la présente convention s'appliquent aux cadres auxquelles s'ajoutent ou se substituent les dispositions spécifiques suivantes :
Article VIII-1
Définitions
Les présentes dispositions visent les cadres tels qu'ils sont définis dans la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
L'employeur devra obligatoirement mentionner sur le contrat de travail la qualité de cadre (sa catégorie dans l'encadrement et éventuellement sa classe conformément aux articles VIII-1-1 et VIII-1-2 de la présente convention collective) lorsque celle-ci est reconnue.
La présente convention retient pour la branche 2 catégories de cadres :
VIII-1-1 : cadre de direction :
Les cadres de direction sont rattachés à l'un des emplois-repères suivants :
-directeur ;
-responsable de secteur.
Aux cadres de direction sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps.
Ils sont habilités, en fonction de la délégation établie par écrit par l'employeur (ou son représentant s'agissant de responsable de secteur), à prendre des décisions de façon largement autonome.
Le cadre de direction, à la demande du président (ou son représentant s'agissant de responsable de secteur), assiste aux instances délibératives de la structure et aide à la prise de décisions stratégiques. Il exerce, dans les limites fixées par la délégation, les prérogatives de l'employeur concernant la gestion du personnel et le fonctionnement courant de la structure.
Il possède une formation de niveau 1 ou une expérience reconnue comme équivalente qu'il met en oeuvre dans ses fonctions.
Le cadre de direction est un cadre autonome qui n'est pas soumis à un horaire préalablement établi.
Cadre-classe 1 : sont concernés les cadres de direction de structure employant plus de 50 salariés (équivalent temps plein, quel que soit le contrat de travail, y compris les mises à disposition).
Cadre-classe 2 : sont concernés les cadres de direction de structure employant de 20 à 50 salariés (équivalent temps plein, quel que soit le contrat de travail y compris les mises à disposition).
Cadre-classe 3 : sont concernés les cadres de direction de structure employant de 1 à 20 salariés (équivalent temps plein, quel que soit le contrat de travail y compris les mises à disposition).
VIII-1-2 : cadre administratif et cadre technique :
L'employeur peut accorder le statut cadre à un salarié qui exerce sous l'autorité et par délégation du supérieur hiérarchique des fonctions hiérarchiques et / ou impliquant initiatives, autonomie et responsabilités.
Le salarié possède une formation de niveau II ou une expérience reconnue comme équivalente qu'il met en oeuvre dans ses fonctions. Il est rattaché à l'un des emplois-repères suivants :
-assistant de direction ;
-assistant financier ;
-chargé de projet ;
-responsable de secteur.
Le cadre administratif ou cadre technique et un cadre intégré » qui est soumis à un horaire collectif préalablement établi.
Article VIII-2
Période d'essai
La période d'essai est de :
-2 mois, renouvelable 1 fois si nécessaire pour les cadres de classe 3 ;
-3 mois, renouvelable 1 fois si nécessaire pour les cadres de classe 1 et 2.
Article VIII-3
Délai-congé
Le délai-congé est de :
-3 mois en cas de démission ;
-3 mois en cas de licenciement (sauf faute grave ou lourde).
Pendant la période du délai-congé, le cadre licencié ou démissionnaire, bénéficie de 50 heures par mois pour la recherche d'un emploi. Ces heures sont rémunérées sauf en cas de démission.
Ces heures sont déterminées soit par accord entre les deux parties, soit, à défaut d'accord,1 jour au gré de l'employeur,1 jour au gré du salarié. Avec l'accord de l'employeur, elles peuvent être cumulées en fin de préavis.
Article VIII-4
Clause spécifique aux directeursEn aucun cas, un changement décidé par l'organe délibérant de la structure (évolution stratégique importante et / ou changement de président) ne saurait justifier la rupture du contrat de travail du directeur / directrice.
Article VIII-5
Indemnité de licenciementS'appliquent les dispositions prévues à l'article III-8 de la présente convention collective.
Article VIII-6
Congé maladie
S'appliquent les dispositions prévues à l'article V-9 de la présente convention collective.
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Informations
Conditions de vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant extension
Article 2
En vigueur étendu
Principe de faveur
Les conventions ou accords d'entreprise ne peuvent introduire, sur le sujet traité par le présent avenant, des dérogations moins favorables aux salariés.
Si tel est pourtant le cas, ces dispositions seront considérées comme non écrites et ne pourront produire d'effets.Versions
Informations
Conditions de vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant extension
Article 3
En vigueur étendu
Date d'effet
Le présent avenant prendra effet le 1er jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.Versions
Informations
Conditions de vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant extension