Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990. - Textes Salaires - Vosges Accord 3 du 4 mai 1993

 
    • Article

      En vigueur étendu

      Article 1

      Barème d'indemnisation des petits déplacements

      A compter du 1er mai 1993, le barème d'indemnisation concernant les monteurs en petits déplacements est fixé comme suit :

      1°.L'indemnité de repas définie au chapitre VIII-1 " Petits déplacements " du titre VIII de la convention collective nationale est fixée à 40 F.

      L'indemnité de repas n'est due par l'employeur que si l'ouvrier ne peut déjeuner chez lui du fait de l'éloignement du chantier où il est employé, et s'il est donc obligé de prendre son repas sur le lieu de travail ou à proximité de celui-ci.

      Au contraire, lorsque l'intéressé, du fait de la localisation de son lieu de travail, peut rentrer chez lui, l'indemnité de repas n'est pas due.

      2°.L'indemnité de frais de transport définie au chapitre VIII-1 " Petits déplacements " du titre VIII de la convention collective nationale est fixée comme suit :

      Zone entre 0 et 5 kilomètres 2,90 F

      Zone entre 5 et 10 kilomètres 8,69 F

      Zone entre 10 et 20 kilomètres 17,38 F

      Zone entre 20 et 30 kilomètres 28,97 F

      Zone entre 30 et 40 kilomètres 40,56 F

      Zone entre 40 et 50 kilomètres 52,14 F

      3°.L'indemnité de trajet définie au chapitre VIII-1 " Petits déplacements " du titre VIII de la convention collective nationale est fixée comme suit :

      Zone entre 0 et 5 kilomètres 4,25 F

      Zone entre 5 et 10 kilomètres 8,50 F

      Zone entre 10 et 20 kilomètres 12,75 F

      Zone entre 20 et 30 kilomètres 16,99 F

      Zone entre 30 et 40 kilomètres 21,25 F

      Zone entre 40 et 50 kilomètres 25,49 F.

      Article 2

      Extension

      Les parties signataires s'emploieront à demander l'extension du présent accord pour les entreprises d'installation électrique (code APE 5540 attribué par l'INSEE-le critère d'application est l'activité réelle exercée par l'entreprise-, le code APE ne constituant à cet égard qu'une simple présomption).A l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche radio-électrique et de l'électronique, sont visées :

      -les entreprises spécialisées dans l'équipement électrique des usines et autres établissements industriels (à l'exception de celles qui, à la date de la publication de l'arrêté portant extension de la convention collective du 8 octobre 1990, appliquaient une autre convention collective que celles du bâtiment) ;

      -pour partie, les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;

      -les entreprises de plomberie, chauffage et électricité ;

      -les entreprises d'installations d'électricité dans les locaux d'habitation, magasins, bureaux, bâtiments industriels et autres bâtiments ;

      -les entreprises de pose d'enseignes lumineuses.

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