Nouvelle convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 7 mars 2018 (Avenant du 7 mars 2018) - Textes Salaires - Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée Accord du 18 septembre 2003

IDCC

  • 1597

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    La fédération régionale du bâtiment des Pays de la Loire ; L'union régionale CAPEB des Pays de la Loire ; L'union fédérale SCOP BTP de l'Ouest,
  • Organisations syndicales des salariés :
    Le syndicat CFDT construction bois Pays de la Loire,
 
    • Article

      En vigueur étendu

      SALAIRES - Rémunérations des apprentis Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée.

      Les parties signataires soulignent l'intérêt de la convention collective comme moyen de garantir un même niveau de droits et de devoirs à tous les employeurs et salariés de la profession, notamment pour ce qui concerne les salaires minimaux.

      Considérant la pénurie de personnels hautement qualifiés à laquelle de nombreux corps d'état sont confrontés, les parties signataires décident de prendre les dispositions suivantes touchant à la rémunération des apprentis :

      Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lorsqu'un jeune, après avoir obtenu un diplôme de l'enseignement professionnel, s'engage dans la préparation d'un brevet professionnel par un nouveau contrat d'apprentissage (art. L. 115-1 et L. 117-1 du code du travail) ou par un contrat de qualification (art. L. 981-1 du code du travail) dit " contrat de qualification jeune " :

      - sa rémunération sera calculée en appliquant au minimum conventionnel le pourcentage légal correspondant au niveau de qualification auquel son premier diplôme lui aurait donné accès (coefficient 185 de la classification ouvrière) ;

      - dans le cas de contrats d'apprentissage successifs, et même si le dernier contrat est conclu avec un nouvel employeur, et dans le cas d'un contrat de qualification suivant un contrat d'apprentissage, le taux servant au calcul de la rémunération ne pourra pas être inférieur à celui appliqué à la dernière année d'exécution du contrat précédent, sauf quand l'application des rémunérations prévues à l'article D. 117-1 en fonction de l'âge sont plus favorables.

      Tous les salariés concernés bénéficieront de ces dispositions à compter du 1er octobre 2003.

      Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi qu'au secrétariat greffe du conseil des prud'hommes de chacun des départements concernés : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée.

      Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

      Fait à Nantes, le 18 septembre 2003.

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