Convention collective nationale de l'industrie du vitrail du 15 novembre 1996 - Textes Attachés - Annexe II relative à la retraite complémentaire

IDCC

  • 1945

Signataires

  • Dénoncé par :
    Chambre syndicale nationale du vitrail, par lettre du 23 juin 2017 (BO n°2017-31)
 

Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché

    • Article 1

      En vigueur étendu

      La chambre syndicale nationale du vitrail et les organisations syndicales des salariés sont d'accord pour la mise en application, à compter du 1er avril 1958, d'un régime complémentaire de retraite du personnel des entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale du vitrail.

    • Article 2

      En vigueur étendu

      Le régime de retraite adopté est celui de la caisse interprofessionnelle de retraite par répartition pour l'industrie et le commerce (CIRRIC), dont le siège social est situé 8, boulevard Vauban, à Lille (Nord), et le bureau de Boulogne-Billancourt, 49, rue de Bellevue, qui a donné son accord le 10 février 1958 par l'intermédiaire de son représentant.

      En conséquence, les entreprises adhérentes à la chambre syndicale nationale du vitrail, à la date de la signature de la convention collective nationale, se trouvent automatiquement affiliées à la CIRRIC, avec effet du 1er avril 1958.

      Les entreprises non adhérentes à la chambre syndicale nationale du vitrail mais auxquelles la convention collective nationale sera rendue applicable par arrêté d'extension seront affiliées à la CIRRIC avec effet du premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle la convention leur deviendra applicable.

    • Article 3

      En vigueur étendu

      a) Le régime de retraite institué par la présente convention s'applique obligatoirement à tous les salariés des entreprises définies à l'article 1er, y compris les bénéficiaires de la convention collective nationale du 14 mars 1947, à condition que ces salariés soient âgés d'au moins dix-huit ans.

      b) Le régime de retraite, à compter de la date de sa mise en application et suivant les conditions particulières fixées par les statuts de la CIRRIC, prend en charge les anciens salariés des entreprises adhérentes et, éventuellement, leurs veuves, veufs et orphelins.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Remplacé


      La cotisation au régime de retraite est calculée sur la rémunération brute servant de base à la déclaration des traitements et salaires, fournie chaque année par l'employeur à l'administration des contributions directes, en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, avant toute déduction.

      Toutefois en ce qui concerne les salaires bénéficiant par ailleurs du régime complémentaire de retraite institué par la convention collective nationale du 14 mars 1947, la cotisation est calculée sur la tranche de salaire soumise à la cotisation de sécurité sociale.

      Le taux global de la cotisation est fixée à 6 % de la rémunération telle qu'elle est définie ci-dessus.

      La répartition de la cotisation se fait sur la base de :

      - 3,75 % à la charge de l'employeur ;

      - 2,25 % à la charge du salarié.
    • Article 4

      En vigueur étendu

      La cotisation au régime de retraite est calculée sur la rémunération brute servant de base à la déclaration des traitements et salaires, fournie chaque année par l'employeur à l'administration des contributions directes, en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, avant toute déduction.

      Toutefois en ce qui concerne les salaires bénéficiant par ailleurs du régime complémentaire de retraite institué par la convention collective nationale du 14 mars 1947, la cotisation est calculée sur la tranche de salaire soumise à la cotisation de sécurité sociale.

      Le taux global de la cotisation est fixée à 6 % de la rémunération telle qu'elle est définie ci-dessus.

      La répartition de la cotisation se fait sur la base de :

      - 3,75 % à la charge de l'employeur ;

      - 2,25 % à la charge du salarié.

      La chambre syndicale nationale du vitrail et les organisations syndicales des salariés sont d'accord pour réactualiser les taux d'appels de cotisation du régime de retraite complémentaire par répartition (CIRRIC) dans les trois ans qui suivent la date de signature de la convention collective du vitrail (1).

      Les parties signataires conviennent d'atteindre un taux global de cotisation de 8 %, la répartition entre le taux global actuel et le taux futur sera décidé au cours de négociations paritaires (1).

      (1) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 7 mai 1997, art. 1er).

    • Article 5

      En vigueur étendu

      A compter du 1er avril 1958, toutes les entreprises adhérentes à la chambre syndicale nationale du vitrail sont tenues au versement de la cotisation obligatoire définie à l'article 4.

      Les entreprises qui seront assujetties à la convention collective nationale du vitrail par l'arrêté d'extension devront verser cette cotisation à compter du premier jour du trimestre civil suivant la date d'extension.

      Les salariés des entreprises visées aux deux paragraphes précédents remplissant les conditions définies à l'article 3 a, doivent supporter sur leur salaire le précompte de la partie de la cotisation qui est à leur charge.

    • Article 6

      En vigueur étendu

      Les entreprises déjà adhérentes à un régime complémentaire de retraite, régime agréé par le ministre du travail, ne sont pas tenus d'adhérer à la CIRRIC, mais il leur appartient de s'assurer chaque année que le régime adopté accorde aux anciens salariés des allocations de retraite au moins égale à celles du régime CIRRIC. Dans le cas contraire, la différence entre les allocations devra être versée par l'entreprise.

    • Article 7

      En vigueur étendu

      Toutes les difficultés résultant de la présente convention ainsi que les mesures nécessaires pour son application seront soumises à une commission paritaire comprenant des représentants des parties signataires.

    • Article 8

      En vigueur étendu

      La présente convention est conclue pour une durée de cinq ans.

      Elle sera renouvelable par tacite reconduction, par période annuelle, sauf dénonciation, avec préavis de six mois, ou demande de révision présentée par une des deux parties signataires.

      Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à l'application des mesures prévues par les statuts et le règlement de la CIRRIC.

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