Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires : antiquités, brocante, galeries d'art (œuvres d'art), arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, puérinatalité, maroquinerie, instruments de musique, partitions et accessoires, presse et jeux de hasard ou pronostics, produits de la vape du 9 mai 2012 (avenant du 9 mai 2012) - Textes Attachés - Accord du 24 mai 2011 relatif à la négociation des entreprises

Etendu par arrêté du 24 juillet 2012 JORF 1 août 2012

IDCC

  • 1517

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 24 mai 2011.
  • Organisations d'employeurs :
    Syndicat national des antiquaires négociants en objets d'art, tableaux anciens et modernes ; Syndicat national du commerce de l'antiquité et de l'occasion ; Comité professionnel des galeries d'art ; Chambre syndicale de l'estampe, du dessin et du tableau ; Fédération française des détaillants en droguerie, équipement du foyer, bazar et section arts de la table et des cadeaux ; Chambre syndicale nationale de l'équipement du foyer, bazars et commerces ménagers ; Fédération des commerces spécialistes des jouets et des produits de l'enfant ; Fédération nationale des détaillants en maroquinerie et voyage ; Chambre syndicale des métiers de la musique.
  • Organisations syndicales des salariés :
    FNECS CFE-CGC ; CSFV CFTC ; FS CFDT.

Numéro du BO

  • 2011-32
 
    • Article 1.1

      En vigueur étendu

      Préambule

      Le présent accord a pour objet, conformément aux dispositions de l'article L. 2232-21 du code du travail, dans les entreprises de moins de 200 salariés, dépourvues de délégués syndicaux, d'une part de définir les conditions selon lesquelles les membres élus du comité d'entreprise, de la délégation unique du personnel, ou à défaut, les délégués du personnel, peuvent négocier et conclure des accords d'entreprise, et d'autre part de définir les modalités de validation desdits accords par la commission créée à cet effet.
      Les parties signataires souhaitent toutefois rappeler que l'interlocuteur privilégié dans la négociation d'entreprise reste le délégué syndical de l'organisation syndicale représentative. Ce n'est donc qu'à titre exceptionnel et dans les conditions définies légalement que la négociation avec les représentants élus du personnel, ou un salarié mandaté par une organisation syndicale représentative peut avoir lieu.
      Ils rappellent également qu'un dispositif dérogatoire de négociation est prévu jusqu'au 21 août 2013  (1), dans certaines conditions, avec le représentant de la section syndicale (RSS) conformément à la loi du 20 août 2008.

      (1) Termes exclus de l'extension comme contrevenant aux paragraphes II et III de l'article 6 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.  
      (Arrêté du 24 juillet 2012, art. 1er)

    • Article 1.2

      En vigueur étendu

      Champ d'application


      Le champ d'application du présent accord est celui défini par les « clauses générales » de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires numéro d'identification idcc : 1517.

    • Article 2.1

      En vigueur étendu

      Négociation avec le délégué syndical désigné dans l'entreprise


      Lorsque dans une entreprise ou un établissement au moins un délégué syndical a été désigné conformément aux dispositions du code du travail, la négociation collective doit se dérouler avec cet interlocuteur (art. L. 2142-1 et suivants du code du travail).


      Conditions de validité


      Les signataires rappellent qu'un accord d'entreprise ou d'établissement est valable (art. L. 2232-12 du code du travail) :


      – s'il est signé par un ou des syndicats représentatifs qui ont recueilli 30 % des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles ;
      – et s'il ne fait pas l'objet de l'opposition d'un ou de plusieurs syndicats représentatifs qui ont recueilli la majorité des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles. Cette opposition majoritaire doit être exprimée dans les 8 jours suivant la notification de l'accord dans les conditions prévues par l'article L. 2231-8 du code du travail.
      Lorsqu'il s'agit d'un accord catégoriel, c'est-à-dire concernant les salariés d'un collège donné, sa validité est subordonnée à sa signature, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives, ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés dans ce collège et à l'absence d'opposition de syndicats représentatifs qui ont recueilli la majorité des suffrages dans le même collège.

    • Article 2.2

      En vigueur étendu

      Négociation possible avec des salariés mandatés dans les entreprises de plus de 11 salariés


      Dans les entreprises de plus de 11 salariés, dès lors qu'une ou plusieurs organisations syndicales ont été reconnues représentatives dans la branche, ou au niveau national jusqu'au 21 août 2013,   (1) l'entreprise peut mandater un salarié d'une de ces organisations pour négocier un accord.
      Cette négociation peut se dérouler dans les entreprises de plus de 11 salariés qui :


      – n'ont pas de délégué syndical ;
      – n'ont pas d'élus du personnel (un procès-verbal de carence aux élections professionnelles doit être rédigé).
      Les accords conclus avec des salariés mandatés ne peuvent porter que sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords sur les modalités de consultation et d'information du comité d'entreprise en cas de licenciement économique de 10 salariés ou plus, mentionnés à l'article L. 1233-21 du code du travail.
      L'employeur informera préalablement l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la branche dont il relève de sa décision d'engager des négociations.


      Conditions de validité


      L'accord devra être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. A défaut d'approbation par la majorité des salariés,  (2) cet accord est réputé non écrit.

      (1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2232-24 du code du travail.  
      (Arrêté du 24 juillet 2012, art. 1er)

      (2) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2232-27 du code du travail.  
      (Arrêté du 24 juillet 2012, art. 1er)

    • Article 2.3

      En vigueur étendu

      Négociation avec les élus dans les entreprises de moins de 200 salariés en l'absence de délégué syndical


      Dans les entreprises de moins de 200 salariés, en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise ou l'établissement, ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical dans les entreprises de moins de 50 salariés, les représentants élus du personnel au comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, les délégués du personnel peuvent négocier et conclure des accords collectifs de travail sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords collectifs mentionnés à l'article L. 1233-21.
      Les organisations syndicales représentatives dans la branche – ou au niveau national jusqu'au 31 décembre 2013   (1) – dont relève l'entreprise sont informées par l'employeur de sa décision d'engager des négociations.
      La liste et les coordonnées des organisations syndicales représentatives est en ligne sur le site de l'APCDNA (Association paritaire des commerces de détail non alimentaires) : www. apcdna. org ou auprès du secrétariat de la délégation patronale dont les coordonnées sont mentionnées à l'article 3.5 du présent accord.
      Les accords conclus avec des élus du personnel ne peuvent porter que sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords sur les modalités de consultation et d'information du comité d'entreprise en cas de licenciement économique de 10 salariés ou plus, mentionnés à l'article L. 1233-21 du code du travail.
      La négociation avec les représentants élus du personnel devra se dérouler conformément aux dispositions de l'article L. 2232-27-1 du code du travail dans le respect des règles suivantes :


      – indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;
      – élaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;
      – concertation avec les salariés ;
      – faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche ou au niveau national jusqu'au 21 août 2013  (2).
      Le temps passé aux réunions de négociation auxquelles seront conviés les titulaires et suppléants de ces instances, ne s'imputera pas sur le crédit d'heures dont bénéficient les représentants du personnel dans l'exercice de leur mandat.


      Conditions de validité


      La validité des accords est subordonnée à leur conclusion par l'instance concernée conformément aux dispositions de l'article L. 2232-22 du code du travail.
      L'accord doit être conclu par des élus (comité d'entreprise ou à défaut délégués du personnel) qui représentent plus de 50 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
      Si l'accord n'est pas conclu avec des élus selon ces conditions, il est réputé non écrit.
      L'accord conclu avec des élus doit être transmis à la commission paritaire de branche mise en place par le présent accord qui se prononce sur la validité de l'accord dans les 4 mois qui suivent sa transmission :


      – si la commission ne se prononce pas dans le délai imparti, l'accord est réputé avoir été validé ;
      – si la commission décide de ne pas valider l'accord, il est réputé non écrit.

      (1) Termes de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2232-21 du code du travail.  
      (Arrêté du 24 juillet 2012, art. 1er)

      (2) Termes de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2232-21 du code du travail.  
      (Arrêté du 24 juillet 2012, art. 1er)

    • Article

      En vigueur étendu


      Conformément aux dispositions de l'article 2.3 du chapitre II du présent accord, les organisations signataires conviennent d'instituer une commission paritaire nationale dans les secteurs d'activités couverts par le champ d'application de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires susmentionnée dont le rôle est de valider les accords négociés et conclus dans les entreprises de moins de 200 salariés dépourvues de délégués syndicaux.

    • Article 3.1

      En vigueur étendu

      Portée des négociations

      Les négociations porteront sur les mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par les dispositions légales à un accord collectif.
      Selon le domaine de l'accord, les signataires de l'accord d'entreprise sont invités à vérifier au préalable auprès des organisations signataires du présent accord de branche si ce domaine n'a pas fait l'objet de clauses particulières (impératives, d'ouverture, supplétives, balai ou optionnelles) dans la branche des commerces de détail non alimentaires.
      Les accords d'entreprise conclus avec des élus du personnel ne peuvent déroger aux dispositions de la convention collective que dans un sens plus favorable aux salariés. (1)

      (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du titre II, relatif au temps de travail, de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 qui modifie la hiérarchie des normes et privilégie le niveau de l'accord d'entreprise en matière d'aménagement du temps travail.
      (Arrêté du 24 juillet 2012, art. 1er)

    • Article 3.2

      En vigueur étendu

      Rôle de la commission


      La commission paritaire nationale de validation se prononce sur la validité des accords conclus entre l'employeur, ou son représentant et les représentants élus du comité d'entreprise, ou les délégués du personnel ou les membres de la délégation unique du personnel au regard :


      – des dispositions légales ;
      – des dispositions réglementaires ;
      – des dispositions conventionnelles applicables dans l'entreprise.

    • Article 3.3

      En vigueur étendu

      Composition de la commission


      Cette commission est composée de la façon suivante :


      – un collège salarial comprenant un nombre égal de représentants (titulaire et suppléant) de chacune des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau de la branche des commerces de détail non alimentaires ;
      – un collège employeur comprenant un nombre égal de représentants (titulaire et suppléant) à celui du collège salarial des organisations patronales signataires ou ayant adhérer à la convention collective nationale susmentionnée.
      Les membres de la commission sont désignés de manière permanente, chaque organisation syndicale ou professionnelle a la possibilité de modifier la désignation de son représentant, titulaire ou suppléant, en informant le secrétariat de la commission au moins 10 jours avant la tenue d'une réunion de la commission.
      La présidence de séance est assurée alternativement par chacun des collèges. La première présidence est assurée par le collège employeur.
      La commission peut se tenir valablement dès lors que 3 représentants au moins de chaque collège – titulaire ou suppléant – sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle commission sera convoquée dans les meilleurs délais.
      Afin d'éviter les conflits d'intérêt, lorsqu'un des membres de la commission, du collège salarié ou du collège employeur, est concerné par le dossier soumis à ladite commission en raison de son lien avec l'entreprise, dont il est dirigeant ou qui l'emploie, ce membre ne pourra siéger.
      Si la commission ne se prononce pas dans le délai de 4 mois à compter de la saisine de la commission, l'accord est réputé validé.
      Les pouvoirs entre les membres des collèges respectifs sont admis.

    • Article 3.4

      En vigueur étendu

      Frais de préparation et de participation


      Les frais de préparation et de participation à la commission nationale de validation seront pris en charge conformément à l'avenant n° 1 à l'accord du 4 février 2009 relatif au développement du dialogue social et à l'organisation du paritarisme dans la branche.

    • Article 3.5

      En vigueur étendu

      Saisine de la commission paritaire nationale de validation


      La commission paritaire est saisie par l'employeur ou à défaut par la partie signataire de l'accord la plus diligente.
      La saisine doit être effectuée par l'envoi en recommandé avec demande d'avis de réception de la fiche de dépôt dont le modèle figure en annexe I au présent accord auprès du secrétariat de la commission : secrétariat de la commission de validation des accords, Groupe des 10 CDNA (CPNVA), 45, rue des Petites-Ecuries, 75010 Paris, accompagnée de la version papier de l'accord et des pièces nécessaires à son examen conformément à l'article 3.6 du présent chapitre.
      Dans le même temps, l'entreprise ou la partie la plus diligente déposera une version électronique de l'accord (et si possible des pièces nécessaires au dossier) à l'adresse courriel suivante : contact@groupedes10.org.
      La commission se prononce dans un délai de 4 mois à partir de la réception de la lettre recommandée avec avis de réception, conformément à l'article L. 2232-21 du code du travail.

    • Article 3.6

      En vigueur étendu

      Constitution du dossier de l'accord


      Les signataires rappellent aux entreprises et aux salariés de la branche que les négociations avec les représentants élus du personnel doivent se dérouler conformément aux dispositions législatives et réglementaires et notamment les articles L. 2232-27 et suivants du code du travail.
      La demande de validation de l'accord d'entreprise doit être impérativement accompagnée de :


      – un exemplaire original de l'accord d'entreprise signé par l'employeur et les représentants élus du personnel signataire ;
      – une copie de l'information préalable de l'employeur de sa décision d'engager des négociations collectives adressée :
      – aux organisations représentatives des salariés reconnues au niveau de la branche des commerces de détail non alimentaires ;
      ou à défaut au niveau national jusqu'au 21 août 2013  (1) ;
      – une fiche de dépôt selon modèle figurant en annexe I signée par l'employeur et les représentants élus du personnel, signataires de l'accord comportant les mentions suivantes :
      – identification de l'entreprise et effectif salariés de l'entreprise au 1er janvier de l'année de signature de l'accord ;
      – mention de l'instance représentative des salariés au sein de laquelle l'accord est signé et nom et fonction des élus dans l'entreprise ;
      – le cas échéant, une copie des documents cités dans l'accord soumis à validation.
      Tout dossier incomplet après une relance du secrétariat sera déclaré irrecevable à la date de la réunion de la commission devant procéder à l'examen de l'accord.

      (1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2232-21 du code du travail.  
      (Arrêté du 24 juillet 2012, art. 1er)

    • Article 3.7

      En vigueur étendu

      Examen du dossier


      Dans le mois suivant la réception de la demande de validation d'un accord, après relance le cas échéant, le secrétariat de la commission adresse par courrier et/ou courrier électronique selon la présentation de la demande, aux membres désignés de la commission paritaire nationale de validation, une copie du dossier accompagnée des pièces nécessaires à son examen conformément à l'article 3.6 du présent chapitre.
      Les partenaires sociaux s'engagent à respecter la confidentialité des dossiers qui leur sont communiqués.
      Au plus tard dans les 3 mois après la réception de la saisine, la commission paritaire nationale de validation se réunira :


      – soit dans le cadre d'une réunion paritaire nationale la plus proche selon le calendrier fixé par les partenaires sociaux sous réserve de la mention de cet examen dans la convocation et de l'envoi préalable des pièces du dossier conformément aux dispositions mentionnées ci-dessus ;
      – soit dans le cadre d'une réunion de la commission paritaire nationale de validation convoquée spécialement à cet effet. En tout état de cause, en présence d'au moins 2 demandes de validation dans le même temps, cette formule sera automatiquement appliquée.

    • Article 3.8

      En vigueur étendu

      Décision de la commission


      a) Irrecevabilité
      Les demandes n'entrant pas dans le champ d'application de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires seront déclarées irrecevables par la commission.
      Tout dossier ne comportant pas les pièces nécessaires à son examen sera déclaré irrecevable par la commission.
      b) Validation
      La commission validera la demande si l'accord remplit les conditions suivantes :


      – il est conforme aux dispositions légales ;
      – il est conforme aux dispositions réglementaires ;
      – il est conforme aux dispositions conventionnelles applicables dans l'entreprise ;
      – il obtient la majorité des voix des membres présents ou représentés dans chacun des collèges. En cas de désaccord, la demande de validation est rejetée.
      c) Décisions de la commission
      Les votes s'effectuent à main levée par collège. Les décisions de la commission sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés dans chaque collège :


      – si la commission ne se prononce pas dans le délai imparti, l'accord est réputé validé ;
      – si la commission décide de ne pas valider l'accord, il est réputé non écrit.
      La commission rédige un procès-verbal de validation ou de non-validation de l'accord collectif qui lui a été transmis.
      d) Notification de la décision
      La décision de la commission paritaire nationale de validation est notifiée à l'auteur de la saisine dans un délai de 15 jours suivant la date de la réunion où il a été examiné.
      e) Dépôt des accords d'entreprise
      En application de l'article L. 2232-28 du code du travail, pour entrer en vigueur, les accords collectifs validés par la commission paritaire de branche doivent être déposés auprès de l'autorité administrative compétente accompagnés de l'extrait de procès-verbal de validation de la commission.

    • Article 3.10

      En vigueur étendu

      Entrée en vigueur du présent accord


      Le présent accord entre en vigueur à compter de son dépôt auprès de l'administration.
      Toute réception de dossier avant l'entrée en vigueur du présent accord est irrecevable par la commission. Dans ce cas, les dispositions de L. 2232-21 du code du travail demeurent applicables : si la commission se prononce dans un délai de 4 mois à partir de la réception de la lettre recommandée avec avis de réception, l'accord est réputé validé.

    • Article 3.11

      En vigueur étendu

      Dénonciation


      Le présent accord peut être dénoncé par l'une des parties signataires à tout moment avec un préavis de 6 mois en motivant cette dénonciation par lettre recommandée avec avis de réception.
      Dans ces conditions, la commission paritaire de la branche examinera les conséquences de cette dénonciation et prendra les mesures qu'elle jugera nécessaires.

    • Article 3.12

      En vigueur étendu

      Dépôt et extension


      Le texte du présent accord sera déposé en autant d'exemplaires que nécessaire auprès des services centraux du ministère chargé du travail, auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au greffe du conseil de prud'hommes de Paris conformément aux articles L. 2231-6, L. 2231-7, D. 2231-2, D. 2231-3, D. 2231-4 du code du travail.
      L'extension du présent accord sera demandée sur l'initiative de la partie la plus diligente conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.

    • Article

      En vigueur étendu


      Annexe

      Fiche de dépôt d'un dossier à soumettre
      à la commission paritaire nationale de validation des accords (CPNVA)
      Attention : un dossier incomplet ne peut être validé
      L'entreprise : .........................................................................................................................
      Adresse : ...............................................................................................................................
      ..............................................................................................................................................
      Code NAF : [..............][....] (4 chiffres, 1 lettre)
      Effectif équivalent temps plein : Hommes : Femmes :
      Demande à la commission paritaire nationale de validation de se prononcer sur l'accord afin de vérifier qu'il n'est pas contraire aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.

      Nom de la personne à contacter :
      □ Représentant de l'entreprise :
      Téléphone : ........................................... Fax : ..............................................................
      □ Représentant les salariés :
      Téléphone : ........................................... Fax : ..............................................................


      A compléter par l'entreprise et à retourner au secrétariat de la commission paritaire nationale de validation des accords par courrier recommandé avec avis de réception : Groupe des 10 CDNA, secrétariat de la CPNVA, 45, rue des Petites-Ecuries, 75010 Paris, ainsi qu'une version électronique à contact@groupedes10.org.
      La version papier du dépôt comportant à peine de nullité les documents suivants :


      – la présente fiche dûment complétée ;
      – la liste comportant le nom et la fonction des élus dans l'entreprise signataires de l'accord et la mention de l'instance représentative (comité d'entreprise, délégation unique du personnel, délégués du personnel) ;
      – la copie du compte rendu de l'approbation de l'accord par les élus ;
      – la copie des accords d'entreprises cités dans l'accord soumis à la validation ;
      – la copie de l'information préalable à chaque organisation syndicale de la décision d'engager des négociations.

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