Convention collective nationale du commerce succursaliste de la chaussure du 2 juillet 1968, mise à jour le 18 novembre 1971 (1) - Textes Salaires - Accord du 7 juillet 2009 relatif aux salaires des cadres pour l'année 2009 (1)

Etendu par arrêté du 12 novembre 2009 JORF 20 novembre 2009

IDCC

  • 468

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 7 juillet 2009.
  • Organisations d'employeurs :
    SNCC.
  • Organisations syndicales des salariés :
    FNECS CFE-CGC.

Numéro du BO

  • 2009-37
 

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010 (arrêté du 12 novembre 2009, art. 1er).

  • Article 1

    En vigueur étendu

    Appointements mensuels du personnel « Cadres »


    Au titre de l'année 2009 et à compter du premier jour du mois qui suit la date de signature du présent accord, les appointements mensuels garantis du personnel cadre sont fixés selon le barème suivant :


    (En euros.)

    CATÉGORIEMONTANT MENSUEL 2009
    I A18 761
    I B19 389
    I C20 012
    II A20 726
    II B21 033
    II C21 645
    II D22 462
    II E23 687
    II F25 525
    III27 771
    IV30 017
    V34 204
    VI41 044


    Grille Couples


    (En euros.)

    CATÉGORIEMONTANT MENSUEL 2009
    I A
    I B
    I C
    II A37 464,57
    II B37 879,10
    II C38 070,03
    II D39 302,37
    II E41 453,62
    II F44 670,79
    III48 604,71
    IV52 542,70
    V59 843,87
    VI

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Publicité, extension

    Le présent accord est établi en autant d'exemplaires qu'il est nécessaire pour que chaque signataire en reçoive un original. Les organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national qui ne seraient pas signataires du présent texte en recevront une copie.
    En outre, et conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera adressé, à l'expiration du délai des 15 jours d'opposition, à la direction générale du travail (1 version papier et 1 version électronique), et auprès du conseil de prud'hommes de Paris (1 exemplaire).
    Les parties signataires conviennent de demander, dès connaissance du numéro de récépissé de dépôt, l'extension du présent accord auprès desservices du ministre chargé du travail.

Retourner en haut de la page