Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 - Textes Salaires - Avenant n° 57 du 25 mai 2016 relatif aux salaires minima conventionnels (1)

Etendu par arrêté du 16 août 2016 JORF 24 août 2016

IDCC

  • 2216

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 25 mai 2016. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    FCD
  • Organisations syndicales des salariés :
    FGTA FO CSFV CFTC FNAA CFE-CGC

Numéro du BO

  • 2016-27
 

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
(Arrêté du 16 août 2016 - art. 1)

    • Article

      En vigueur étendu

      Réunis les 23 mars et 15 avril 2016 en commission paritaire nationale dans le cadre de la négociation annuelle relative aux salaires minima conventionnels pour l'année 2016, les partenaires sociaux ont procédé à l'examen des données économiques et sociales relatives à la branche, issues notamment du rapport annuel produit par l'observatoire prospectif du commerce et des travaux de l'Insee.

      Si la consommation, notamment alimentaire, ne retrouve pas le niveau qui était le sien avant la profonde et persistante crise économique, les organisations signataires constatent avec satisfaction une consolidation en 2014 de l'emploi au sein de la branche professionnelle, avec plus de 603 000 salariés (équivalents temps complet), confirmant le redressement mesuré en 2013. L'absence de dégradation des conditions d'activité des entreprises et leur amélioration constituent cependant une nécessité pour que la branche continue à assurer un rôle majeur en matière d'insertion professionnelle, notamment à l'égard des jeunes n'ayant pas nécessairement acquis une qualification professionnelle dans le cadre du système scolaire.

      Dans ce contexte, et après avoir analysé l'évolution de l'inflation, les partenaires sociaux signataires, partageant la volonté d'un accord sur les minima conventionnels de branche, en particulier au regard des salariés ne relevant pas d'autres dispositions négociées, conviennent de la grille de salaires minima ci-après.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Objet de l'avenant

    Le présent avenant a pour objet de fixer les garanties minimales de salaires applicables aux salariés des entreprises incluses dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Barème des salaires minima mensuels bruts garantis (SMMG) pour un temps de travail effectif de 151,67 heures mensuelles et un temps de pause de 7,58 heures

    (En euros.)

    NiveauTaux horaireMensuelPause 5 %SMMG (1)
    I B (après 6 mois)
    I A (6 premiers mois)
    9,69
    9,68
    1 469,68
    1 468,17
    73,45
    73,37
    1 543,13
    1 541,54
    II B (après 6 mois)
    II A (6 premiers mois)
    9,76
    9,69
    1 480,30
    1 469,68
    73,98
    73,45
    1 554,28
    1 543,13
    III B (après 12 mois)
    III A (12 premiers mois)
    9,88
    9,77
    1 498,50
    1481,82
    74,89
    74,06
    1 573,39
    1 555,87
    IV B (après 24 mois)
    IV A (24 premiers mois)
    10,430
    9,91
    1 581,92
    1 503,05
    79,06
    75,12
    1 660,98
    1 578,17
    V11,0561 676,8683,801 760,67
    VI11,6901 773,0288,611 861,63
    VII15,2312 310,09115,452 425,54
    VIII20,4823 106,50155,253 261,76
    IXDirigeants
    (1) Seul montant à comparer au salaire réel brut.
  • Article 3

    En vigueur étendu

    Salaires minima annuels garantis pour 216 jours de travail par an

    Le salaire minimum annuel garanti pour 216 jours de travail par an, incluant la journée de solidarité prévue à l'article L. 3133-7 du code du travail, est fixé comme suit :

    (En euros.)

    NiveauSalaire minimum
    annuel garanti
    VII32 750
    VIII44 030

    Pour les cadres à temps complet dont le temps de travail est décompté dans le cadre d'un forfait annuel en jours, lorsque le nombre de jours travaillés est inférieur à 216 en application d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, le salaire minimum mensuel garanti ne peut être inférieur à celui figurant au tableau de l'article 2 ci-dessus pour le niveau correspondant.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Egalité professionnelle

    Une négociation relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes étant parallèlement en cours au sein de la commission paritaire nationale, les partenaires sociaux signataires conviennent de ne pas en dissocier les mesures évoquées par l'article L. 2241-9 du code du travail, qui sont en conséquence abordées dans ce cadre.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Entrée en vigueur

    Le barème fixé par le présent accord est applicable à compter du 1er août 2016.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Publicité

    Le présent avenant sera déposé en un exemplaire original signé des parties à la direction des relations du travail, dépôt des accords, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, ainsi que par voie électronique à l'adresse de messagerie : depot.accord@travail.gouv.fr.

  • Article 7

    En vigueur étendu

    Extension

    Les parties signataires conviennent de demander sans délai l'extension du présent avenant, la fédération des entreprises du commerce et de la distribution étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.

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