Convention collective nationale de la radiodiffusion du 11 avril 1996 (accord d'étape). Etendue par arrêté du 22 octobre 1996 JORF 1er novembre 1996. - Textes Attachés - Annexe : Conseil supérieur de l'audiovisuel Communiqué n° 281 Convention collective nationale du 11 avril 1996

 
  • Article

    En vigueur étendu

    Annexe : Conseil supérieur de l'audiovisuel Communiqué n° 281

    Paris, le 10 novembre 1994.

    Un décret réglementant l'accès des radios privées aux ressources de publicité locale est paru au Journal officiel du 10 novembre 1994.

    Le Conseil supérieur de l'audiovisuel va donc être en mesure de lancer très rapidement des appels aux candidatures partiels dans toutes les régions où des fréquences sont actuellement disponibles.

    Dès aujourd'hui, le Conseil a décidé de procéder à de nouveaux appels généraux aux candidatures pour les régions Rhône-Alpes et Alsace-Lorraine.

    Ces appels s'adressent aux cinq catégories de services définis de la manière suivante :

    Catégorie A

    Services associatifs éligibles au fonds de soutien

    Il s'agit des services éligibles au fonds de soutien à l'expression radiophonique, institué par l'article 80 de la loi de 30 septembre 1986 modifiée, dont les ressources commerciales provenant des messages de publicité ou de parrainage diffusés à l'antenne sont inférieures à 20 p. 100 du chiffres d'affaires.

    Ces radios ont pour vocation d'être des radios de proximité, des radios communautaires, culturelles ou scolaires. Elles devront consacrer aux programmes d'intérêt local au moins quatre heures quotidiennes entre 6 heures et 22 heures.

    Catégorie B

    Services locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programme national identifié

    Par locaux ou régionaux, on entend des services dont la zone de desserte couvre une population inférieure à six millions d'habitants.

    Il s'agit de services indépendants ne diffusant pas de programme national identifié et se caractérisant par la présence, dans leurs émissions, d'un programme d'intérêt local d'une durée quotidienne, publicité non comprise, d'au moins quatre heures entre 6 heures et 22 heures.

    Catégorie C

    Services locaux ou régionaux diffusant le programme d'un réseau thématique à vocation nationale

    Comme pour la catégorie B, par locaux ou régionaux, on entend des services dont la zone de desserte ne couvre pas une population de plus de six millions d'habitants.

    Ces services se caractérisent par la diffusion quotidienne d'un programme d'intérêt local et, en complément, d'un programme identifié fourni par un réseau thématique à vocation nationale.

    Catégorie D

    Services thématique à vocation nationale

    Il s'agit de services dont la vocation est la diffusion d'un programme thématique sur le territoire national sans décrochages locaux.

    Catégorie E

    Services généralistes à vocation nationale

    Il s'agit de services dont la vocation est la diffusion sur le territoire national d'émissions qui font une large part à l'information et offrent une grande diversité de programmes.

    Ces services pourront, dans la limite quotidienne d'une heure, effectuer des décrochages destinés à la diffusion d'informations locales.

    Les textes d'appels aux candidatures, qui seront prochainement publiés au Journal officiel, contiendront toutes les précisions concernant les conditions dans lesquelles les services peuvent se porter candidats ainsi que sur le déroulement de la procédure.

    Par ailleurs, le Conseil mènera une réflexion sur les conditions dans lesquelles les conventions passées antérieurement avec les opérateurs seront adaptées aux nouvelles dispositions réglementaires.

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