Convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004. Etendue par arrêté du 17 décembre 2004 JORF 28 décembre 2004. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)

IDCC

  • 2395

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Fédération nationale des particuliers employeurs (FEPEM).
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération des services CFDT ; Fédération CFTC santé et sociaux, secteur des emplois de la famille ; Fédération des personnels du commerce de distribution et des services CGT ; Fédération générale des travailleurs de l'alimentation, de l'agriculture et des secteurs connexes (FGTA) FO ; Syndicat national professionnel des assistantes et assistants maternels (SNPAAM).
  • Adhésion :
    Syndicat des particuliers employeurs, 8, rue de Milan, 75009 Paris, par lettre du 21 juillet 2009 (BO n°2009-35) ; Syndicat des particuliers employeurs, 8, rue de Milan, 75009 Paris, par lettre du 3 décembre 2010 (BO n°2011-9) ; FESSAD UNSA, par lettre du 18 septembre 2017 (BO n°2017-42) ; CSAFAM, par lettre du 30 septembre 2017 (BO n°2017-42).

Code NAF

  • 85-3G
 
  • Article 1er (non en vigueur)

    Remplacé

    a) Champ d'application professionnel

    Code NAF : 85.3G

    La présente convention collective règle les rapports entre le parent particulier employeur et l'assistant maternel auquel il confie son ou ses enfant(s).

    Cette profession s'exerce au domicile de l'assistant maternel mentionné dans l'agrément.

    L'assistant maternel accueille les enfants qui lui sont confiés par le parent particulier employeur moyennant rémunération.

    L'assistant maternel doit être titulaire de l'agrément délivré par le président du conseil général du département où il réside conformément à la réglementation en vigueur.

    Dans le cadre de cet agrément, l'assistant maternel peut accueillir les enfants de familles différentes.

    La présente convention règle les rapports entre chaque parent particulier employeur et l'assistant maternel.

    b) Champ d'application géographique

    Le champ d'application de la présente convention comprend l'ensemble du territoire métropolitain et les départements d'outre-mer (DOM).

    c) Libertés d'opinion et syndicale

    Les contractants reconnaissent la liberté d'opinion et la liberté syndicale.

    d) Égalité de traitement entre les salariés

    Les contractants reconnaissent l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, l'égalité entre les salariés, quelle que soit leur appartenance à une ethnie, une nation ou une race, notamment en matière d'accès à l'emploi, de formation, de promotion professionnelle et de conditions de travail.

    e) Durée de la convention. - Dénonciation. - Modification et révision

    La convention collective nationale est conclue pour une durée indéterminée. Chacune des parties a la possibilité de la dénoncer, en partie ou en totalité, conformément à l'article L. 132-8 du code du travail, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception et préavis de 3 mois.

    Conformément au code du travail, la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention et déposée auprès des services du ministère compétent.

    Dans ce cas, la convention ou la partie de la convention dénoncée restera en vigueur jusqu'à la signature d'un nouvel accord et au maximum pendant 1 an.

    La commission paritaire nationale est composée des représentants des employeurs (FEPEM) et des organisations syndicales, CFDT, CFTC, CGT, FGTA FO, SNPAAM, représentatives de la branche professionnelle. Elle siège en mixte lorsqu'elle est présidée par un représentant du ministère du travail (1).

    Toute demande de modification ou de révision sera portée devant la commission paritaire nationale de la présente convention. La commission paritaire devra alors être convoquée dans un délai de 1 mois ; ses modalités de fonctionnement sont déterminées d'un commun accord entre les parties.

    f) Avantages acquis

    La présente convention ne saurait, en aucun cas, porter atteinte aux avantages individuels acquis antérieurement à son entrée en vigueur.

    g) Extension

    Les parties signataires conviennent de demander l'extension de la présente convention par arrêté ministériel afin de la rendre obligatoire dans tout le territoire entrant dans le champ d'application.

    h) Entrée en application

    La présente convention collective sera applicable à compter du 1er jour du trimestre civil suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

    i) Périodicité de la négociation

    Les parties signataires se rencontrent au moins une fois par an pour présenter le rapport de branche et négocier les salaires, au moins une fois tous les 3 ans sur les mesures tendant à assurer l'égalité de traitement entre les salariés telles que définies à l'article 1er d et au moins une fois tous les 5 ans pour examiner les classifications, ou à la demande d'une des parties.

    j) Présence aux réunions paritaires

    Des heures de liberté prises sur le temps de travail, non rémunérées ou récupérables, pourront être accordées, sauf cas de force majeure, au salarié mandaté par son organisation syndicale pour participer aux réunions paritaires de la profession dans la limite de 1 journée par trimestre. Cette journée sera justifiée par une convocation et annoncée à l'employeur avec un préavis de 12 jours.

    Les partenaires sociaux décident de se donner les moyens financiers du fonctionnement paritaire de la branche selon des modalités définies en annexe III.

    k) Conciliation et interprétation

    Les organisations signataires s'engagent à constituer une commission paritaire nationale de conciliation et d'interprétation dont le siège est fixé à Paris.

    Cette commission a pour but et rôle de tenter de concilier les parties en proposant toutes mesures utiles, notamment à l'occasion de l'interprétation de la convention collective nationale.

    La commission ne peut être saisie de conflits collectifs ou individuels (mettant en cause l'interprétation d'un article) que par l'une des organisations membres de la commission.

    Elle comprendra un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre égal de représentants désignés par l'organisation patronale dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail des assistants maternels du particulier employeur (2).

    La présidence, dont la durée est limitée à 1 an, est assurée alternativement par un représentant des organisations salariales et par un représentant de l'organisation patronale, choisis parmi les organisations signataires de la présente convention.

    La commission est convoquée par le président et doit se réunir dans le délai de 1 mois après la demande.

    Le secrétaire de séance sera désigné d'un commun accord au début de chaque séance.

    Les modalités de fonctionnement de la commission sont déterminées d'un commun accord entre les parties.

    Les solutions proposées doivent réunir l'unanimité des membres présents de la commission.

    En tout état de cause, les parties peuvent porter leurs différends devant les juridictions compétentes.

    (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de la première phrase de l'article L. 132-15 du code du travail (arrêté du 17 décembre 2004, art. 1er).

    (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de la première phrase de l'article L. 132-15 du code du travail (arrêté du 17 décembre 2004, art. 1er).

  • Article 1er (non en vigueur)

    Remplacé

    a) Champ d'application professionnel

    Code NAF : 85. 3G

    La présente convention collective règle les rapports entre le parent particulier employeur et l'assistant maternel auquel il confie son ou ses enfant (s).

    Cette profession s'exerce au domicile de l'assistant maternel mentionné dans l'agrément.

    L'assistant maternel accueille les enfants qui lui sont confiés par le parent particulier employeur moyennant rémunération.

    L'assistant maternel doit être titulaire de l'agrément délivré par le président du conseil général du département où il réside conformément à la réglementation en vigueur.

    Dans le cadre de cet agrément, l'assistant maternel peut accueillir les enfants de familles différentes.

    La présente convention règle les rapports entre chaque parent particulier employeur et l'assistant maternel.

    b) Champ d'application géographique

    Le champ d'application de la présente convention comprend l'ensemble du territoire métropolitain et les départements d'outre-mer (DOM).

    c) Libertés d'opinion et syndicale

    Les contractants reconnaissent la liberté d'opinion et la liberté syndicale.

    d) Égalité de traitement entre les salariés

    Les contractants reconnaissent l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, l'égalité entre les salariés, quelle que soit leur appartenance à une ethnie, une nation ou une race, notamment en matière d'accès à l'emploi, de formation, de promotion professionnelle et de conditions de travail.

    e) Durée de la convention.-Dénonciation.-Modification et révision

    La convention collective nationale est conclue pour une durée indéterminée. Chacune des parties a la possibilité de la dénoncer, en partie ou en totalité, conformément à l'article L. 132-8 du code du travail, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception et préavis de 3 mois.

    Conformément au code du travail, la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention et déposée auprès des services du ministère compétent.

    Dans ce cas, la convention ou la partie de la convention dénoncée restera en vigueur jusqu'à la signature d'un nouvel accord et au maximum pendant 1 an.

    Toute demande de modification ou de révision sera portée devant la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) prévue à l'article 1er i de la présente convention. La CPPNI devra alors être convoquée dans un délai de 1 mois.

    f) Avantages acquis

    La présente convention ne saurait, en aucun cas, porter atteinte aux avantages individuels acquis antérieurement à son entrée en vigueur.

    g) Extension

    Les parties signataires conviennent de demander l'extension de la présente convention par arrêté ministériel afin de la rendre obligatoire dans tout le territoire entrant dans le champ d'application.

    h) Entrée en application

    La présente convention collective sera applicable à compter du 1er jour du trimestre civil suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

    i) Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation

    1. Organisation de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation

    1.1. Secrétariat de la CPPNI

    Le secrétariat de la CPPNI est assuré par le secrétariat paritaire de la branche des assistants maternels du particulier employeur.

    L'adresse e-mail du secrétariat de la CPPNI est la suivante : secretariatbranche@fepem.fr.

    Il est notamment chargé de :
    – l'envoi aux représentants siégeant au sein de la CPPNI des convocations et documents de travail ;
    – la rédaction et la diffusion des procès-verbaux.

    Les modalités relatives à l'envoi des convocations sont prévues par le règlement intérieur.

    1.2. Composition de la CPPNI

    La CPPNI est composée d'un collège « salariés » et d'un collège « employeurs ».

    En tant qu'instance paritaire, la CPPNI se compose d'un nombre égal de représentants des organisations syndicales et d'employeurs représentatives dans la branche des assistants maternels du particulier employeur.

    Le collège « salariés » est composé de :
    – 3 représentants désignés par chaque organisation syndicale représentative dans le champ d'application de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur.

    Le collège « employeurs » est composé :
    d'un nombre de représentants désigné par l'organisation professionnelle d'employeurs représentative égal au total des représentants désignés par les organisations syndicales représentatives dans la branche. (1)

    La CPPNI dans son rôle d'interprétation sera composée :
    – d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant désignés parmi les représentants de la CPPNI par chaque organisation syndicale représentative dans le champ d'application de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur ;
    et d'un nombre égal de représentants de l'organisation professionnelle d'employeurs représentative. (2)

    Le règlement intérieur précise les modalités de désignation des représentants de la CPPNI ainsi que la durée des mandats.

    1.3. Fonctionnement de la CPPNI

    Le règlement intérieur établi par la CPPNI détermine les modalités et les moyens de son fonctionnement.

    2. Missions de la CPPNI
    2.1. Mission de négociation

    La CPPNI est une instance de négociation. Dans ce cadre, les organisations syndicales et professionnelles membres de la commission négocient et concluent les accords collectifs de branche ainsi que leurs avenants ou annexes.

    La CPPNI définit le calendrier des réunions de négociation dans les conditions prévues à l'article L. 2222-3 du code du travail et organise les travaux.

    En application des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail, la commission se réunit au moins trois fois par an en vue des négociations de branche annuelles, triennales et quinquennales prévues aux articles L. 2241-1 et suivants du code du travail.

    Des réunions supplémentaires peuvent être organisées, d'un commun accord entre le collège salarié et le collège employeur.

    Par ailleurs, la CPPNI pourra se réunir en commission technique paritaire restreinte, d'un commun accord entre les 2 collèges, en vue de préparer une négociation ou de procéder à l'examen technique de sujets faisant l'objet de négociations au sein de la CPPNI.

    Cette dernière en précisera l'organisation.

    Conformément à l'article L. 2261-20 du code du travail, à la demande de l'une des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, ou de sa propre initiative, l'autorité administrative peut provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire.

    Lorsque deux de ces organisations en font la demande, l'autorité administrative convoque la commission mixte paritaire.

    2.2. Missions d'intérêt général

    La CPPNI est chargée de représenter la branche vis-à-vis des pouvoirs publics.

    Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi. Dans ce cadre elle pourra notamment s'appuyer sur le rapport de branche ainsi que sur les différents bilans établis par les commissions paritaires (CPNEFP, CPT, etc.)

    Elle établit un rapport annuel d'activité sur les négociations menées au niveau de la branche.

    2.3. Mission d'interprétation

    La CPPNI veille au respect et à l'application de la présente convention collective, de ses avenants et annexes et étudie les difficultés d'interprétation et d'application pouvant résulter de leur mise en œuvre.

    Sur saisine, elle émet des avis d'interprétation.

    Le règlement intérieur définit notamment les modalités de saisine et les règles de recueil de l'avis des représentants siégeant au sein de la CPPNI dans le cadre de sa mission d'interprétation.

    j) Présence aux réunions paritaires

    Des heures de liberté prises sur le temps de travail, non rémunérées ou récupérables, pourront être accordées, sauf cas de force majeure, au salarié mandaté par son organisation syndicale pour participer aux réunions paritaires de la profession dans la limite de 1 journée par trimestre. Cette journée sera justifiée par une convocation et annoncée à l'employeur avec un préavis de 12 jours.

    Les partenaires sociaux décident de se donner les moyens financiers du fonctionnement paritaire de la branche selon des modalités définies en annexe III.

    (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail.
    (Arrêté du 29 mai 2019 - art. 1)

    (2) Alinéa étendu sous réserve du respect du principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
    (Arrêté du 29 mai 2019 - art. 1)

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