Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997
- Textes Attachés
- Annexe I d'application. Grilles de classification
- Annexe II d'application. Accord du 2 mars 1998
- Annexe III. Modèle de contrat de travail à durée indéterminée
- Adhésion par lettres du 1er décembre 1997 de la CFHRCD à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants
- Accord du 30 juin 1998 relatif à la retraite complémentaire des salariés
- Procès verbal de la commission de conciliation de Poitou-Charentes relatif aux dates de saison Procès-verbal du 12 février 1999
- Accord du 1er juillet 1999 portant création d'une commission régionale de conciliation (région Centre)
- Avenant du 13 décembre 2000 relatif à la mise en place d'une commission paritaire en Haute-Saône
- Avenant n° 1 du 13 juillet 2004 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail, aux congés payés, au travail de nuit et à la prévoyance
- Adhésion par lettre du 3 septembre 2004 de la CFTC à la convention collective nationale hôtels, cafés, restaurants
- Avenant du 2 novembre 2004 portant révision de l'article 18 de l'avenant n° 1 du 13 juillet 2004 relatif à la prévoyance
- Adhésion par lettre du 9 décembre 2004 de la CGT à l'accord prévoyance du 2 novembre 2004
- Adhésion par lettre du 6 janvier 2005 de la CFDT à l'avenant du 2 novembre 2004 portant révision de l'avenant n° 1 du 13 juillet 2004
- Adhésion par lettre du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants
- Avenant n° 2 du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail
- Adhésion par lettre du 13 février 2007 de la FAGIHT à l'avenant du 2 novembre 2004 qui instaure un régime de prévoyance
- Adhésion par lettre du 21 février 2007 du synhorcat à l'accord du 2 novembre 2004 relatif au régime de prévoyance
- Accord professionnel du 28 mars 2007 relatif aux objectifs, aux priorités et aux moyens de la formation professionnelle dans l'hôtellerie, la restauration et les activités connexes
- Adhésion par lettre du 9 mai 2007 de la FAGIHT à l'avenant n 2 bis
- Avenant n° 3 du 20 décembre 2007 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 5 du 15 avril 2008 relatif au champ d'application et aux salaires
- Avenant n° 7 du 22 juin 2009 relatif à la suspension du contrat de travail
- Avenant n° 8 du 22 juin 2009 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 9 du 22 juin 2009 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 6 du 15 décembre 2009 portant modification des avenants n°2 et n° 5 à la convention
- Avenant n° 10 du 15 décembre 2009 relatif à la prime au tuteur accrédité
- Avenant n° 11 du 29 avril 2010 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 1 du 29 juin 2010 relatif à la prime liée à la réduction du taux de la TVA
- Accord du 6 octobre 2010 relatif aux frais de santé
- Accord du 16 novembre 2010 relatif à la création de l'association paritaire de gestion des moyens de HCR Prévoyance et HCR Santé
- Adhésion par lettre du 10 février 2011 du SNRTC à la convention
- Avenant n° 15 du 4 avril 2012 relatif à la prévoyance
- Accord du 18 septembre 2012 relatif à la lutte contre le travail illégal
- Avenant n° 1 du 19 septembre 2012 à l'accord du 6 octobre 2010 relatif aux frais de santé
- Avenant n° 17 du 10 janvier 2013 relatif à la formation des tuteurs et des maîtres d'apprentissage
- Avenant n° 18 du 20 mars 2013 relatif à la reprise du personnel en cas de changement de prestataire
- Accord du 11 juillet 2013 relatif à la santé au travail et à l'emploi des seniors
- Adhésion par lettre du 18 juillet 2013 de la FAGIHT à l'avenant n° 1 du 13 juillet 2004 et à l'avenant n° 2 du 5 février 2007 relatifs à l'aménagement du temps de travail
- Avenant n° 2 du 24 juin 2014 à l'accord du 6 octobre 2010 relatif aux frais de santé
- Avenant n° 21 du 24 juin 2014 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 19 du 29 septembre 2014 relatif à l'aménagement du temps de travail
- Avenant n° 22 du 16 décembre 2014 relatif aux cadres autonomes
- Avenant n° 3 du 26 octobre 2015 à l'accord du 6 octobre 2010 relatif aux frais de santé
- Avenant n° 22 bis du 7 octobre 2016 relatif aux cadres autonomes
- Avenant n° 4 du 31 mars 2017 à l'accord du 6 octobre 2010 relatif aux frais de santé
- Avenant n° 5 du 13 octobre 2017 à l'accord du 6 octobre 2010 relatif aux frais de santé
- Avenant n° 6 du 13 octobre 2017 à l'accord du 6 octobre 2010 relatif aux frais de santé
- Avenant n° 26 du 13 octobre 2017 relatif au permis de former en alternance
- Avenant n° 27 du 13 octobre 2017 relatif à la prévoyance
- Accord du 19 décembre 2018 relatif à la commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation de l'industrie hôtelière
- Accord du 22 janvier 2019 relatif à la mise en place de la CPPNI
- Accord du 4 février 2019 relatif à la dissolution de l'association paritaire de gestion des moyens HCR prévoyance et HCR santé
- Avenant n° 7 du 21 mars 2019 à l'accord du 6 octobre 2010 relatif à la mise en place d'un régime professionnel de frais de santé
- Avenant n° 1 du 29 mai 2019 à l'accord du 19 décembre 2018 relatif à la commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation de l'industrie hôtelière
- Avenant n° 8 du 11 juillet 2019 à l'accord du 6 octobre 2010 relatif à la mise en place d'un régime professionnel de frais de santé
- Avenant n° 9 du 15 novembre 2019 à l'accord du 6 octobre 2010 relatif aux frais de santé
- Accord du 5 novembre 2020 relatif au dispositif de promotion et de reconversion par alternance (Pro-A)
- Avenant n° 2 du 10 mai 2021 à l'avenant n° 1 du 13 juillet 2004 relatif à la prévoyance
- Accord du 25 mai 2021 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle dénommée activité réduite pour le maintien en emploi
- Accord du 28 juin 2022 relatif au régime conventionnel de frais de santé
- Avenant n° 30 du 31 mai 2022 relatif aux classifications
- Dénonciation par lettre du 5 août 2022 de l'accord du 28 juin 2022 relatif au régime conventionnel frais de santé
- Dénonciation par lettre du 5 août 2022 de l'accord du 28 juin 2022 relatif au régime conventionnel frais de santé
- Accord du 10 novembre 2022 relatif aux priorités, aux objectifs et aux moyens de la formation professionnelle
Article
En vigueur étendu
Constatant les difficultés d'interprétation des textes légaux et conventionnels régissant l'activité des CHR, sources de nombreux litiges entre employeurs et salariés dans ce secteur, donnant lieu à des pratiques diverses et laissant place à des inégalités néfastes entre entreprises et propices à la constitution d'infractions à la législation du travail ;
Constatant également que le secteur des CHR se caractérise en Haute-Saône par une quasi-absence de représentation du personnel ne favorisant guère le dialogue social et l'expression collective des salariés ;
C'est dans ce contexte qu'en 2000 les parties signataires se sont réunies à plusieurs reprises au sein de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Aux termes de débats qui furent particulièrement riches et constructifs, les différents points de vue ont pu être rapprochés et par la suite converger vers l'idée d'instituer au plan départemental une commission paritaire sur le fondement de l'article L. 132-30 du code du travail.
C'est en outre dans ce même esprit que le principe de la mise en place d'une forme de représentation du personnel interentreprises a été décidé.
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Articles cités
- Code du travail L132-30
Article 1er
En vigueur étendu
Le présent accord a vocation à s'appliquer aux entreprises dont l'activité principale relève du secteur des CHR représentée par la chambre patronale des cafés, hôtels, restaurants et discothèques de la Haute-Saône figurant aux n°s 55.1A, 55.1C, 55.1D, 55.3A, 55.4A, 55.4B, par référence à la nouvelle nomenclature des activités française (NAF).
Le champ d'application géographique du présent accord comprend l'ensemble du département de la Haute-Saône.
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Article 2
En vigueur étendu
Dans le cadre posé ci-dessus au titre du préambule, et sans remettre en cause les dispositions générales de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants et des annexes, conformément à son article 4, la commission paritaire a vocation, dans le champ territorial et professionnel prévu par l'article 1er du présent accord :
- à concourir à l'élaboration et à l'application de conventions et/ou d'accords collectifs de travail ;
- à connaître et à examiner les réclamations individuelles et collectives des salariés concernés.
La commission paritaire peut donner des avis, formuler des observations et proposer des solutions amiables pouvant, le cas échéant, faire l'objet d'accords collectifs de travail.
Toutes questions relatives aux conditions d'emploi et de travail des salariés, à la représentation du personnel, entrent également dans le champ de compétence de la commission paritaire et peuvent tout aussi bien faire l'objet d'accords collectifs de travail.
Les accords collectifs de travail visés par le présent article sont conclus conformément à l'article L. 132-3 du code du travail par les organisations syndicales patronales et salariales.
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Articles cités
- Code du travail L132-3
Article 3
En vigueur étendu
3.1. Représentation salariale
Elle est composée de 2 représentants par organisation syndicale signataire du présent accord, l'un au moins étant désigné parmi les salariés de la profession. Chaque délégation syndicale dispose d'une voix délibérative et d'une voix consultative sans que le total des voix délibératives de la représentation salariale excède 5.
Chaque organisation syndicale désigne son ou ses représentants, par référence et selon les modalités prévues à l'article D. 412-1 du code du travail, auprès du ou des employeurs intéressés et de l'inspecteur du travail. Chacune des désignations est portée à la connaissance du président de la commission paritaire.
3.2. Représentation patronale
Elle est composée d'autant de membres désignés par le syndicat patronal signataire du présent accord que de membres de la représentation salariale ayant voix délibérative.
Chacun de ses membres a voix délibérative.
Chacune des représentations peut, en tant que de besoin, se faire assister par un conseiller technique.
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Articles cités
- Code du travail D412-1
Article 4
En vigueur étendu
4.1. Présidence. Secrétariat
La présidence de la commission est assurée conjointement par un président et vice-président dont les mandats sont fixés à 1 an.
Le président et le vice-président sont désignés alternativement 1 année sur 2 au sein de chacune des délégations représentant les employeurs et les organisations syndicales de salariés.
Le secrétaire et le secrétaire adjoint sont désignés selon les mêmes modalités, étant entendu que la délégation disposant de la présidence se voit confier le secrétariat adjoint.
4.2. Tenue des réunions
La commission paritaire se réunit chaque trimestre sur convocation rédigée par le secrétaire à chacun des membres la composant 15 jours au moins avant la séance.
Cette convocation contient l'ordre du jour de la séance dont le contenu est arrêté conjointement par le président et le vice-président sur proposition des organisations signataires. Les points d'ordre du jour soumis à la commission paritaire devront être communiqués par les demandeurs au secrétariat de ladite commission 3 semaines au minimum avant la date de la réunion.
Sur proposition des membres de la commission paritaire, la présidence de séance peut être confiée au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou à son représentant invité pour cette occasion.
Les comptes rendus sont rédigés par le secrétaire, visés par le secrétaire adjoint avant leur présentation et approbation lors de la réunion suivante de la commission ou par consultation écrite des membres.
4.3. Moyens
4.3.1. Autorisation d'absence
Les salariés représentant la profession à la commission paritaire disposent d'une autorisation d'absence pour participer aux réunions de ladite commission.
4.3.2. Heures de délégation
En outre, les représentants salariés de la profession siégeant en commission paritaire bénéficient d'un crédit de 10 heures mensuelles cumulables dans la limite de 30 heures par trimestre civil.
Les modalités de prise des heures de délégation seront précisées par avenant dès la première réunion de la commission paritaire.
Ce crédit se cumule avec les crédits légaux ou conventionnels dont bénéficient, le cas échéant, les représentants de la profession au titre d'autres mandats.
4.3.3. Nature et rémunération des autorisations d'absence et des heures de délégation
Les absences au titre des réunions de la commission paritaire et des heures de délégation sont considérées comme temps de travail effectif et rémunérées comme telles.
Les parties signataires s'engagent à préciser par voie d'accord, dès la première réunion de la commission paritaire, les conditions dans lesquelles le coût correspondant au salaire maintenu et aux frais de déplacement sera mutualisé entre les employeurs de la profession.
4.3.4. Frais de déplacement
Les représentants de la profession, sur production des relevés kilométriques, seront remboursés sur la base du barème fiscal, selon les modalités de mutualisation prévues par l'article 4.3.3.
4.4. Règlement intérieur
Un règlement intérieur pourra déterminer notamment :
- les modalités d'organisation de réunions exceptionnelles, à la demande de l'une ou l'autre des délégations ;
- les modalités de publicité des avis, observations, arrêtés par la commission saisie de litiges individuels ou collectifs.
4.5. Avis. Observation. Solutions amiables
Dans ces matières, la commission paritaire adopte ses résolutions à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.
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Article 5
En vigueur étendu
En cas de projet de licenciement d'un salarié représentant la profession à la commission paritaire, la procédure d'autorisation préalable par l'inspecteur du travail prévue aux articles L. 425-1 à L. 425-3 du code du travail est applicable.
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Articles cités
- Code du travail L425-1 à L425-3
Article 6
En vigueur étendu
6.1. Publicité et dépôt légal
Le présent accord ainsi que les éventuels avenants et annexes font l'objet d'un dépôt légal à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Haute-Saône, place du 11e-Chasseurs, 70000 Vesoul, en cinq exemplaires, signés par les parties, ainsi qu'aux secrétariats-greffes des conseils de prud'hommes de Vesoul et de Lure.
Les déclarations de dénonciations, d'adhésions intervenues (en application des articles L. 132-8 et L. 132-9 du code du travail) sont déposées selon les mêmes modalités par la partie qui en est signataire au service dépositaire de l'accord ainsi qu'aux secrétariats-greffes des conseils de prud'hommes suscités.
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Articles cités
- Code du travail L132-8, L132-9