Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 - Textes Salaires - Nord - Pas-de-Calais Accord du 5 décembre 2008 relatif aux salaires minima annuels pour l'année 2009 (1)

Etendu par arrêté du 31 mars 2009 JORF 10 avril 2009

IDCC

  • 1702

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Marcq-en-Baroeul, le 5 décembre 2008.
  • Organisations d'employeurs :
    Fédération régionale des travaux publics Nord - Pas-de-Calais.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Intersyndicale du bâtiment et des travaux publics CGT-FO ; Union régionale construction CFDT.

Numéro du BO

  • 2009-4
 

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.  
(Arrêté du 31 mars 2009, art. 1er)

  • Article 1

    En vigueur étendu


    Pour 2009, les valeurs des minima annuels, sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, des positions de la classification des ouvriers des travaux publics, comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, sont les suivantes :


    (En euros.)

    NIVEAU COEFFICIENT SALAIRE MINIMUM
    Niveau I    
    Ouvriers d'exécution :    
    ― position 1 100 17   340
    ― position 2 110 17   610
    Niveau II    
    Ouvriers professionnels :    
    ― position 1 125 18   040
    ― position 2 140 20   210
    Niveau III    
    Ouvriers compagnons ou chefs d'équipe :    
    ― position 1 150 21   620
    ― position 2 165 23   610
    Niveau IV    
    Maîtres ouvriers ou maîtres chefs d'équipe :    
    ― position 1 180 25   750
    Rappel : aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC.
    Le tableau ci-dessus correspond aux 35 premières heures. Il appartient donc à l'entreprise :
    ― d'assurer, bien sûr, en plus le paiement des heures supplémentaires ;
    ― mais, surtout, de comparer, pour respecter les salaires minima base de 35 heures fixés au niveau régional, les salaires de leurs ouvriers sur la base de 35 heures (et non sur la base de l'horaire effectué dans l'entreprise).

  • Article 3

    En vigueur étendu


    Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Tourcoing.

Retourner en haut de la page